Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 509116, lecture du 25 mars 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:509116.20260325

Décision n° 509116
25 mars 2026
Conseil d'État

N° 509116
ECLI:FR:CECHR:2026:509116.20260325
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Stéphane Eustache, rapporteur
CABINET TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocats


Lecture du mercredi 25 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

L'association Générations futures a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions des 17 janvier et 22 avril 2023 par lesquelles le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande tendant à la communication des registres des produits phytopharmaceutiques utilisés de 2020 à 2022 par des exploitants agricoles à La Sauve (Gironde). Par un jugement n° 2303817 du 1er juillet 2025, ce tribunal a annulé la décision du 22 avril 2023, qui s'était substituée à celle du 17 janvier 2023, et enjoint au directeur régional de communiquer ces registres à l'association Générations futures dans un délai de quatre mois, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions du II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement.

1° Sous le n° 509116, par un pourvoi, enregistré le 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.


2° Sous le n° 509134, par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d'Etat d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement du tribunal administratif de Bordeaux.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le règlement n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de l'association générations futures ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 février 2026, présentée sous chacun des numéros par l'association Générations futures.



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un courrier du 23 novembre 2022, l'association Générations futures a demandé au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine de lui communiquer les registres de produits phytopharmaceutiques utilisés de 2020 à 2022 par des exploitants agricoles à La Sauve (Gironde). La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire demande l'annulation du jugement du 1er juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le directeur régional a refusé cette communication et enjoint à celui-ci de communiquer les registres sollicités dans un délai de quatre mois. La ministre demande également qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Le pourvoi en cassation et la requête aux fins de sursis à exécution sont relatifs au même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les interventions :

3. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), la FNSEA Nouvelle-Aquitaine et la FNSEA du département de la Gironde justifient, eu égard à leur objet statutaire, d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué. Leurs interventions sont ainsi recevables.

Sur le pourvoi et la demande de sursis à exécution :

4. D'une part, l'article L. 124-1 du code de l'environnement, qui assure la transposition de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, dispose que " Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". L'article L. 124-2 de ce code dispose que, pour l'application de ces dispositions, " Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, concernant : / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments (...) ". Aux termes de l'article L. 124-3 du même code : " Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par : / 1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; / 2° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission ". L'article L. 124-4 du même code prévoit en outre que : " (...) L'autorité publique (...) peut également rejeter : (...) 2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas ".

5. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 67 du règlement européen du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : " (...) Les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques tiennent, pendant trois ans au moins, des registres des produits phytopharmaceutiques qu'ils utilisent, contenant le nom du produit phytopharmaceutique, le moment de l'utilisation, la dose utilisée, la zone et la culture où le produit phytopharmaceutique a été utilisé. / Sur demande, ils communiquent les informations contenues dans ces registres à l'autorité compétente. Les tiers, tels que l'industrie de l'eau potable, les distributeurs ou les habitants, peuvent demander à avoir accès à ces informations en s'adressant à l'autorité compétente. / Les autorités compétentes donnent accès à ces informations conformément au droit national ou communautaire applicable ".

6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les registres de produits phytopharmaceutiques établis par les utilisateurs professionnels de ces produits en application de l'article 67 du règlement européen du 21 octobre 2009 cité au point 5 contiennent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement. Dès lors, si des tiers peuvent demander à l'autorité compétente, sur le fondement du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 67 de ce règlement, à avoir accès aux informations contenues dans ces registres, leur communication est régie, comme le prévoit le dernier alinéa du même paragraphe 1 de cet article, par les dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Or il résulte de ces dispositions, et notamment de l'article L. 124-4 cité au point 4, que l'administration n'est tenue de faire droit à une demande de communication d'informations relatives à l'environnement que dans l'hypothèse où elle détient ces informations.

7. Par suite, en se fondant, pour annuler la décision de refus du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine, sur ce que celui-ci devait être regardé comme détenant les informations environnementales sollicitées par l'association dès lors qu'il pouvait en demander la communication aux personnes ayant établi les registres les contenant et que les tiers pouvaient ainsi lui adresser une demande pour y avoir accès, sans rechercher s'il les avait effectivement en sa possession, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Il n'y a, par voie de conséquence, pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine aurait en sa possession les informations environnementales sollicitées par l'association Générations futures. Par suite, celui-ci a pu légalement rejeter, pour ce motif, la demande qui lui était soumise. Dès lors, les conclusions de l'association Générations futures tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2023, qui s'est substituée à celle du 17 janvier 2023, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les interventions de la FNSEA, de la FNSEA Nouvelle-Aquitaine et de la FNSEA du département de la Gironde sont admises.
Article 2 : Le jugement du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 3 : La demande présentée par l'association Générations futures devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement.
Article 5 : Les conclusions présentées par l'association Générations futures devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, à l'association Générations futures et à la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles pour l'ensemble des intervenants.