Conseil d'État
N° 499606
ECLI:FR:CECHS:2026:499606.20260326
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Julien Barel, rapporteur
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats
Lecture du jeudi 26 mars 2026
Vu la procédure suivante :
La société Domaine de Massillan a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2003887 du 10 mars 2023, ce tribunal a prononcé la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 23TL00991 du 10 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société Domaine de Massillan contre ce jugement et, sur l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a remis à la charge de la société la majoration pour manquement délibéré dont le tribunal avait prononcé la décharge.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 décembre 2024 et les 11 mars et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Domaine de Massillan demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Domaine de Massillan ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société Kadi, l'administration fiscale a constaté que des sommes avaient été portées au débit du compte courant ouvert dans ses écritures au nom de la société Domaine de Massillan, dont elle détient 8,89 % des parts, au titre de l'exercice clos en 2014. Par une proposition de rectification du 1er août 2016 adressée à cette dernière société, l'administration fiscale a regardé ces sommes comme des avantages occultes octroyés par la société Kadi à la société Domaine de Massillan, constitutifs de revenus distribués imposables sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. La société Domaine de Massillan a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités, au titre de l'exercice clos en 2014. Par un jugement du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la société Domaine de Massillan tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et a prononcé la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts. Par un arrêt du 10 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse, sur l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a remis cette majoration à la charge de la société et a rejeté l'appel formé par celle-ci contre ce jugement. La société Domaine de Massillan se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. D'une part, aux termes de l'article 111 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".
3. D'autre part, eu égard à la nature et au fonctionnement du compte courant d'associé, les sommes inscrites au crédit d'un tel compte présentent la caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire régissant ce compte, d'être remboursables à tout moment. Par suite, l'inscription d'une somme, dans les comptes courants d'une société, au débit du compte courant ouvert au nom de la société dont elle est l'actionnaire doit en principe, lorsqu'elle donne lieu réciproquement, dans les comptes de celle-ci, à l'inscription de la même somme au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de la société actionnaire, être regardée comme traduisant, sauf preuve contraire, l'octroi de cette dernière à la société dont elle est l'actionnaire d'une avance et non d'une libéralité.
4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que l'administration fiscale avait pu regarder les sommes portées au débit du compte courant ouvert dans les écritures de la société Kadi au nom de la société Domaine de Massillan, dont elle détient 8,89 % des parts, comme des avantages occultes octroyés à cette dernière, constitutifs de revenus distribués imposables sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Toulouse a notamment relevé que l'inscription des sommes en litige dans les bilans respectifs de ces deux sociétés ne permettait pas, en raison de l'absence de convention de trésorerie, d'établir que les sommes dont la société Domaine de Massillan avait été bénéficiaire étaient constitutives d'une avance de trésorerie. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, et plus particulièrement des écritures comptables des deux sociétés, que les sommes en litige, inscrites, ainsi qu'il a été dit, au débit du compte courant ouvert au nom de la société Domaine de Massillan dans les écritures de la société Kadi, avaient réciproquement été inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de cette dernière dans les écritures de la société Domaine de Massillan, de sorte que, comme il a été dit au point 3, elles ne pouvaient, en l'absence de preuve contraire et nonobstant l'absence de convention de trésorerie conclue entre les deux sociétés, être regardées comme ayant le caractère d'une libéralité octroyée à la société Domaine de Massillan, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Domaine de Massillan est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Domaine de Massillan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse du 10 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 3 : L'Etat versera à la société Domaine de Massillan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Domaine de Massillan et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Nicolas Polge
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 499606
ECLI:FR:CECHS:2026:499606.20260326
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Julien Barel, rapporteur
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats
Lecture du jeudi 26 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Domaine de Massillan a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2003887 du 10 mars 2023, ce tribunal a prononcé la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 23TL00991 du 10 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société Domaine de Massillan contre ce jugement et, sur l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a remis à la charge de la société la majoration pour manquement délibéré dont le tribunal avait prononcé la décharge.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 décembre 2024 et les 11 mars et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Domaine de Massillan demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Domaine de Massillan ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société Kadi, l'administration fiscale a constaté que des sommes avaient été portées au débit du compte courant ouvert dans ses écritures au nom de la société Domaine de Massillan, dont elle détient 8,89 % des parts, au titre de l'exercice clos en 2014. Par une proposition de rectification du 1er août 2016 adressée à cette dernière société, l'administration fiscale a regardé ces sommes comme des avantages occultes octroyés par la société Kadi à la société Domaine de Massillan, constitutifs de revenus distribués imposables sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. La société Domaine de Massillan a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités, au titre de l'exercice clos en 2014. Par un jugement du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la société Domaine de Massillan tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et a prononcé la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts. Par un arrêt du 10 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse, sur l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a remis cette majoration à la charge de la société et a rejeté l'appel formé par celle-ci contre ce jugement. La société Domaine de Massillan se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. D'une part, aux termes de l'article 111 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".
3. D'autre part, eu égard à la nature et au fonctionnement du compte courant d'associé, les sommes inscrites au crédit d'un tel compte présentent la caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire régissant ce compte, d'être remboursables à tout moment. Par suite, l'inscription d'une somme, dans les comptes courants d'une société, au débit du compte courant ouvert au nom de la société dont elle est l'actionnaire doit en principe, lorsqu'elle donne lieu réciproquement, dans les comptes de celle-ci, à l'inscription de la même somme au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de la société actionnaire, être regardée comme traduisant, sauf preuve contraire, l'octroi de cette dernière à la société dont elle est l'actionnaire d'une avance et non d'une libéralité.
4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que l'administration fiscale avait pu regarder les sommes portées au débit du compte courant ouvert dans les écritures de la société Kadi au nom de la société Domaine de Massillan, dont elle détient 8,89 % des parts, comme des avantages occultes octroyés à cette dernière, constitutifs de revenus distribués imposables sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Toulouse a notamment relevé que l'inscription des sommes en litige dans les bilans respectifs de ces deux sociétés ne permettait pas, en raison de l'absence de convention de trésorerie, d'établir que les sommes dont la société Domaine de Massillan avait été bénéficiaire étaient constitutives d'une avance de trésorerie. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, et plus particulièrement des écritures comptables des deux sociétés, que les sommes en litige, inscrites, ainsi qu'il a été dit, au débit du compte courant ouvert au nom de la société Domaine de Massillan dans les écritures de la société Kadi, avaient réciproquement été inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de cette dernière dans les écritures de la société Domaine de Massillan, de sorte que, comme il a été dit au point 3, elles ne pouvaient, en l'absence de preuve contraire et nonobstant l'absence de convention de trésorerie conclue entre les deux sociétés, être regardées comme ayant le caractère d'une libéralité octroyée à la société Domaine de Massillan, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Domaine de Massillan est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Domaine de Massillan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse du 10 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 3 : L'Etat versera à la société Domaine de Massillan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Domaine de Massillan et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Nicolas Polge
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :