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Ariane Web: Conseil d'État 500748, lecture du 26 mars 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:500748.20260326

Décision n° 500748
26 mars 2026
Conseil d'État

N° 500748
ECLI:FR:CECHS:2026:500748.20260326
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Julien Barel, rapporteur
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats


Lecture du jeudi 26 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 241,18 euros visée par une saisie administrative à tiers détenteur émise le 3 mars 2020 en vue du recouvrement du solde des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 959 euros correspondant au montant des frais de l'emprunt contracté afin de payer les impositions qui lui ont été réclamées, majorée des intérêts dus à l'organisme prêteur. Par une ordonnance n° 2312655 du 6 septembre 2024, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 2416585 du 15 janvier 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis à la cour administrative d'appel de Versailles, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le recours formé contre l'ordonnance du 6 septembre 2024 par M. B..., enregistré au greffe de ce tribunal le 12 novembre 2024.

Par une ordonnance n° 25VE00114 du 20 janvier 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, ce pourvoi.

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 2024 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange, de La Burgade, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été assujetti, dans les rôles de la commune de Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), à des cotisations primitives de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2019, lesquelles ont ultérieurement été assorties de la majoration pour retard de paiement prévue à l'article 1730 du code général des impôts. Le 3 mars 2020, le comptable public a émis à l'endroit de la caisse nationale d'assurance vieillesse une saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement du solde de cette imposition, notifiée à M. B.... A la suite du rejet par l'administration fiscale de sa réclamation et après avoir obtenu l'aide juridictionnelle, M. B... a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 septembre 2023 d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme procédant de cette saisie administrative à tiers détenteur. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 6 septembre 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

3. Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ".

4. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l'administration rejette une contestation en matière de recouvrement doit mentionner les délais de recours impartis au redevable et lui indiquer, quand la contestation est fondée, en tout ou partie, sur l'un des motifs mentionnés au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, qu'il peut dans ces délais saisir le juge de l'impôt, en précisant, au regard de l'impôt concerné, s'il s'agit du juge judiciaire ou du juge administratif. A défaut de telles indications, la forclusion prévue à l'article R. 281-4 du même livre ne peut être opposée au redevable.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si la décision du 17 juillet 2020 rejetant la réclamation formée par M. B... exposait les voies et délais de recours devant le juge de l'exécution et le juge de l'impôt, selon que celui-ci entendait fonder sa contestation sur le motif énoncé au 1° de l'article L. 281 du code général des impôts ou bien sur l'un des motifs mentionnés au 2° du même article, elle ne précisait pas si le juge de l'impôt était, au regard des impositions dont le recouvrement était contesté par le contribuable, le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif. Il s'ensuit qu'en jugeant que la notification de cette décision avait pu faire courir le délai de saisine du juge prévu à l'article R. 281-4 du même code, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit. M. B... est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.


D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. B..., la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 26 mars 2026.


Le président :
Signé : M. Nicolas Polge
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :