Conseil d'État
N° 487762
ECLI:FR:CECHR:2026:487762.20260408
Inédit au recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Julien Barel, rapporteur
GUERMONPREZ-TANNER;SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du mercredi 8 avril 2026
Vu les procédures suivantes :
I. – Sous le n° 487762, par une requête, un mémoire en réplique et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 28 août et 13 novembre 2023, les 14 et 23 février, 18 avril et 24 septembre 2024 et le 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés InnoVent, FE Audrieu, Eoliennes de Bignan, Carbonne Verre, FE Coquelles, FE Frenouville, FE Gâprée, FE Lamballe, Ferme Eolienne de Le Portel Plage, Parc Eolien de la Longue Rive, FE Argentan, FE FIEFS, FE Sains-les-Pernes, FE Saint-Julien, FE Saint-Marc, FE Sainte-Anne et VGF demandent au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-522 du 28 juin 2023 relatif aux modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité ;
2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des deux questions préjudicielles suivantes :
a) le décret du 28 juin 2023 relatif aux modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente intramarginale de la production d’électricité est-il conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 8 du règlement (UE) n° 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie ?
b) ce même décret crée-t-il une distorsion économique et concurrentielle avec les autres Etats membres de l’Union européenne ?
3°) à titre subsidiaire, d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 juin 2023 en tant qu’il prévoit l’application de la contribution sur la période du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022 et du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 ;
4°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la contribution à laquelle les sociétés Innovent et autres ont été assujetties au titre de la première période de taxation du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. – Sous le n° 487834, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 30 août et 10 novembre 2023, les 19 avril et 29 juillet 2024 et le 19 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat France Hydro Electricité et les sociétés 3V Développement, Aiolos, Beuvraignes Energies, Birseck Hydro, Boralex Avignonet, Boralex Avignonet II, Boralex Cham Longe II, Boralex Chasse Marée, Boralex Energie Verte, Boralex La Citadelle, Boralex Le Grand Camp, Boralex Pezenes, Boralex Ronchois, Boralex Saint-Patrick, Brocéliande Energies Locales, Cambert Energie, Centrale éolienne de l’Auxois Sud, Centrale éolienne des Clérimois, Centrale éolienne du Bassigny, Centrale éolienne du plateau de Langres, Centrale hydroélectrique de Bar, Centrale photovoltaïque de la ZA de Gaudet, Centrale solaire de Bors-de-Montmoreau, Centrale solaire de Coste Cuyère, Centrale solaire de la Durance, Centrale solaire d’Exideuil, Centrale solaire de Sévérac, Chapelle d’Eole, Clemec, Corroy Energies, Criel Energies, Deves Energie, Société d’exploitation hydroélectrique du Massif Central, Dosnon Energies, Elicio Bretagne, EP Energies, Enercap, Energiequelle au vent, Energies des Monts Bergerons, Energies du Sud Vannier, Energies France, Energies renouvelables du Tuchanais, Eole 79, Eole Saint-Quentin Nord, Eolienne de Permierfait, Eolienne des Banlées, Eolienne des Grandes Chapelles, Eolienne Les Combles, Etablissements Triol, FEL, Ferme Eolienne de Donzère, Ferme Eolienne de Puech de Cambert, Ferme Eolienne de SMCC, Ferme Eolienne Terre à Flacons, FP Lux Wind Charmois, FP Lux Wind Chermisey, FP Lux Wind Montafilant, Garnier et Raffier, Hydroforce, Hydroforce - Poses, Jarmenil HE, La Faye Energies, La Fibat Energies, La Planche Energies, Laucourt Energies, Les Moulins de Boulay, Les Orles de la Tomelle, Montagut Energie, MW Hydraulique, Parc de Ger, Parc éolien Croix des 3 chesnots, Parc éolien de Family, Parc éolien de Nelling - Albe Est, Parc éolien de Trans-sur-Erdre, Parc éolien du Chemin de la Ligue, Parc éolien du Fond de la Plaine, Parc éolien Les Vaux des Roques, PELEIA-1, PELEIA-2, PELEIA 4, PELEIA 25, Penquer Eolien, Pigeon blanc, REF Eolien, REF Hydro, Saulgond GC, SECE.STA, SOLEIA 43, SOR Energies, Soudan Energies et Val d’Eole demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-522 du 28 juin 2023 relatif aux modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité.
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III. - Sous le n° 497966, par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat France Hydro Electricité et les sociétés 3V Développement, Aiolos, Beuvraignes Energies, Birseck Hydro, Boralex Avignonet, Boralex Avignonet II, Boralex Cham Longe DII, Boralex Chasse Marée, Boralex Energie Verte, Boralex La Citadelle, Boralex Le Grand Camp, Boralex Pezenes, Boralex Ronchois, Boralex Saint-Patrick, Brocéliande Energies Locales, Cambert Energie, Centrale éolienne de l’Auxois Sud, Centrale éolienne des Clérimois, Centrale éolienne du Bassigny, Centrale éolienne du plateau de Langres, Centrale hydroélectrique de Bar, Centrale photovoltaïque de la ZA de Gaudet, Centrale solaire de Bors-de-Montmoreau, Centrale solaire de Coste Cuyère, Centrale solaire de la Durance, Centrale solaire d’Exideuil, Centrale solaire de Sévérac, Chapelle d’Eole, Clemec, Corroy Energies, Criel Energies, Deves Energie, Société d’exploitation hydroélectrique du Massif Central, Dosnon Energies, Elicio Bretagne, EP Energies, Enercap, Energiequelle au vent, Energies des Monts Bergerons, Energies du Sud Vannier, Energies France, Energies renouvelables du Tuchanais, Eole 79, Eole Saint-Quentin Nord, Eolienne de Permierfait, Eolienne des Banlées, Eolienne des Grandes Chapelles, Eolienne Les Combles, Etablissements Triol, FEL, Ferme éolienne de Donzère, Ferme éolienne de Puech de Cambert, Ferme éolienne de SMCC, Ferme éolienne Terre à Flacons, FP Lux Wind Charmois, FP Lux Wind Chermisey, FP Lux Wind Montafilant, Garnier et Raffier, Hydroforce, Hydroforce - Poses, Jarmenil HE, La Faye Energies, La Fibat Energies, La Planche Energies, Laucourt Energies, Les Moulins de Boulay, Les Orles de la Tomelle, Montagut Energie, MW Hydraulique, Parc de Ger, Parc éolien Croix des 3 chesnots, Parc éolien de Family, Parc éolien de Nelling - Albe Est, Régie 3D Energies, Parc éolien du Chemin de la Ligue, Parc éolien du Fond de la Plaine, Parc éolien Les Vaux des Roques, PELEIA-1, PELEIA-2, PELEIA 4, PELEIA 25, Penquer Eolien, Pigeon blanc, REF Eolien, REF Hydro, Saulgond GC, SECE.STA, SOLEIA 43, SOR Energies, Soudan Energies, Val d’Eole, Eole 45, Ferme éolienne de Saucourt, Ferme éolienne de Meautis-Auvers, Energie du Delta et Samfi 5 demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-825 du 16 juillet 2024 modifiant le décret n° 2023-522 du 28 juin 2023 relatif aux modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 ;
- le règlement (UE) n° 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 ;
- la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ;
- la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ;
- la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 ;
- la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, notamment son article 54 ;
- la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, notamment son article 80 ;
- les arrêts C-220/19 du 3 mars 2021, C-391/23 du 16 octobre 2025 et C-633/23 du 18 décembre 2025 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- la décision du 17 mai 2024 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, sous le n° 487762, par les sociétés InnoVent et autres ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de la société Innovent et autres et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du syndicat France Hydro Electricité et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Les trois requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. La société Régie 3D Energies et autres justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation du décret du 28 juin 2023 relatif aux modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité. Ainsi, leur intervention au soutien de la requête n° 487834 est recevable.
Sur le cadre juridique du litige :
3. D’une part, aux termes de l’article 6 (Plafond obligatoire sur les recettes issues du marché) du règlement (UE) n° 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie : « 1. Les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir des sources visées à l’article 7, paragraphe 1, sont plafonnées à un maximum de 180 EUR par MWh d’électricité produite. / 2. Les États membres veillent à ce que le plafond sur les recettes issues du marché s’applique à toutes les recettes issues du marché obtenues par les producteurs (…). / 3. Les États membres mettent en place des mesures efficaces pour empêcher tout contournement des obligations incombant aux producteurs en vertu du paragraphe 2. (…) / 4. Les États membres décident d’appliquer le plafond sur les recettes issues du marché lors du règlement de l’échange d’énergie ou par la suite. / (…) ». Aux termes de l’article 7 (Application du plafond sur les recettes issues du marché aux producteurs d’électricité) du même règlement : « 1. Le plafond sur les recettes issues du marché prévu à l’article 6 s’applique aux recettes issues du marché provenant de la vente d’électricité produite à partir des sources suivantes : / a) énergie éolienne ; / b) énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) ; / c) énergie géothermique ; / d) hydroélectricité sans réservoir ; / e) combustibles issus de la biomasse (combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse), à l’exclusion du biométhane ; / f) déchets ; / g) énergie nucléaire ; / h) lignite ; / i) produits à base de pétrole brut ; / j) tourbe. / (…) / 5. Les États membres peuvent décider que le plafond sur les recettes issues du marché ne s’applique qu’à 90 % des recettes issues du marché dépassant le plafond sur les recettes issues du marché prévu à l’article 6, paragraphe 1. (…) ». Aux termes de l’article 8 (Mesures nationales en cas de crise) de ce règlement : « 1. Les États membres peuvent : / a) maintenir ou introduire des mesures qui limitent davantage les recettes issues du marché obtenues par les producteurs générant de l’électricité à partir des sources énumérés à l’article 7, paragraphe 1, y compris la possibilité d’effectuer une distinction entre les technologies (…) ; / b) fixer un plafond sur les recettes issues du marché plus élevé pour les producteurs générant de l’électricité à partir des sources énumérées à l’article 7, paragraphe 1, à condition que leurs coûts d’investissements et d’exploitation dépassent le maximum fixé à l’article 6, paragraphe 1 ; / c) maintenir ou introduire des mesures nationales visant à limiter les recettes issues du marché perçues par les producteurs générant de l’électricité à partir de sources ne figurant pas à l’article 7, paragraphe 1 ; / d) fixer un plafond spécifique pour les recettes issues du marché provenant de la vente d’électricité produite à partir de houille ; / e) soumettre les unités hydroélectriques ne figurant pas à l’article 7, paragraphe 1, point d), à un plafonnement des recettes issues du marché, ou maintenir ou introduire des mesures qui limitent davantage les recettes issues du marché qu’elles perçoivent, y compris la possibilité d’effectuer une distinction entre les technologies. / 2. Les mesures visées au paragraphe 1, conformément au présent règlement : / a) sont proportionnées et non discriminatoires ; / b) ne compromettent pas les signaux d’investissement ; / c) font en sorte que les coûts d’investissements et de fonctionnement soient couverts ; / d) ne faussent pas le fonctionnement des marchés de gros de l’électricité et, en particulier, n’affectent pas l’ordre de préséance économique ni la formation des prix sur le marché de gros ; / e) sont compatibles avec le droit de l’Union ». Aux termes du c du 2 de l’article 22 (Entrée en vigueur et application) de ce règlement : « les articles 6, 7, et 8 s’appliquent du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023 ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’elles instituent, dans un contexte de très forte hausse des prix de l'électricité sur le marché à partir du mois de septembre 2021, qui a eu pour conséquence une augmentation considérable du profit généré par les installations de production d'électricité dont les coûts marginaux de production étaient inférieurs à ceux des dernières installations appelées, un dispositif de plafonnement des recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité sur le territoire européen, les recettes excédentaires résultant de l’application du plafond devant financer les mesures de soutien public mises en œuvre afin d’atténuer l'effet préjudiciable de cette hausse des prix pour les consommateurs finals d’électricité. Les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’énergie à partir de certaines sources d’énergie sont, en vertu de ces dispositions, plafonnées, pour la période du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023, à un maximum de 180 euros par mégawattheure d’électricité produite. Ces dispositions autorisent les Etats membres, notamment, à maintenir ou introduire des mesures nationales qui limitent davantage les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité, en effectuant le cas échéant une distinction entre les technologies, et à fixer un plafond sur les recettes issues du marché plus élevé pour certains producteurs d’électricité, à condition que leurs coûts d’investissements et d’exploitation dépassent le plafond fixé par le règlement.
5. D’autre part, aux termes de l’article 54 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 : « I. - A. - Les règles relatives à la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité sont déterminées par le livre Ier du code des impositions sur les biens et services et par le présent article. / (…) / III. - Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d'électricité au moyen d'une installation mentionnée au II du présent article pendant l'une des périodes de taxation suivantes : / 1° Celle débutant le 1er juillet 2022 et s'achevant le 30 novembre 2022 ; / 2° Celle débutant le 1er décembre 2022 et s'achevant le 30 juin 2023 ; / 3° Celle débutant le 1er juillet 2023 et s'achevant le 31 décembre 2023. / Il intervient, pour chacune de ces périodes, à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle intervient son terme. / IV. - A. - Le montant de la contribution est égal à la fraction des revenus de marché de l'exploitant de l'installation excédant un seuil forfaitaire. / Cette fraction fait l'objet d'un abattement de 10 %. / B. - 1. La fraction mentionnée au A du présent IV est égale à la marge forfaitaire, définie comme la différence entre les termes suivants : / 1° La somme des revenus de marché au sens du C du présent IV ; / 2° Le forfait défini au D du présent IV. / 2. Le montant de la contribution est évalué séparément sur chacune des périodes de taxation. / Lorsque la marge forfaitaire déterminée pour une période est négative, la contribution est nulle pour cette période et ce montant négatif peut, dans la limite de 80 %, être ajouté, en tout ou partie, à la marge forfaitaire d'une ou de plusieurs périodes de taxation suivantes. / (…) ». En vertu du 1 du D du IV de cet article 54, le plafond de recettes, ou « forfait », mentionné au 2° du 1 du B de ce IV est égal au produit entre, d'une part, les quantités produites ayant généré les revenus de marché et, d'autre part, un prix plafond ou « seuil unitaire », exprimé en euros par mégawattheure et déterminé en fonction de la technologie de production et, le cas échéant, de la puissance électrique de l'installation exprimée en mégawatts. Ce « seuil unitaire » est fixé notamment à 100 euros par mégawattheure pour ce qui concerne la technologie de production éolienne.
6. Il résulte de ces dispositions que le législateur français a institué une « contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité », égale, pour chaque producteur d’électricité, à 90 % de la fraction de ses revenus de marché excédant un certain montant de chiffre d’affaires déterminé en fonction de la technologie de production utilisée. Cette contribution est due au titre de trois périodes de taxation distinctes, du 1er juillet au 30 novembre 2022, du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023, et du 1er juillet au 31 décembre 2023, la deuxième période correspondant à celle prévue par le règlement (UE) n° 2022/1854.
7. L’article 80 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a modifié l’article 54 de la loi de finances pour 2023 en instituant une quatrième période de taxation, du 1er janvier au 31 décembre 2024, et en portant, notamment, l’abattement d’assiette de la contribution, pour cette période, de 10% à 50 % et le « seuil unitaire » pour la technologie éolienne de 100 à 105 euros par mégawattheure.
8. Les sociétés InnoVent et autres, d’une part, et le syndicat France Hydro Electricité et autres, d’autre part, demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir les décrets du 28 juin 2023 et du 16 juillet 2024 relatifs aux modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité en ce qui concerne, respectivement, les trois premières périodes de taxation et la quatrième période.
Sur l’exception tirée de l’inconventionnalité de l’article 54 de la loi de finances pour 2023 :
En ce qui concerne la période d’application de la contribution :
9. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 18 décembre 2025 Electrabel SA (C-623/33), que les articles 6 à 8 et le c du 2 de l’article 22 du règlement (UE) n° 2022/1854 cités au point 3 ne s’opposent pas à la mise en œuvre, par les Etats membres, de mesures de plafonnement des recettes issues du marché semblables à celle dont ce règlement impose la mise en place, pour une période distincte de celle qu’il retient, et qu’en l’absence de dispositions du règlement précisant la méthodologie à mettre en œuvre pour la détermination des recettes issues du marché faisant l’objet de la mesure de plafonnement qu’il prévoit, il revient aux Etats membres d’y procéder d’une manière qui en préserve l’effet utile.
10. Par suite, d’une part, les dispositions des articles 6 et 8 et le c du 2 de l’article 22 du règlement (UE) n° 2022/1854 ne font pas obstacle à l’institution, par l’article 54 de la loi de finances pour 2023 modifié par l’article 80 de la loi de finances pour 2024, d’une imposition assise sur les recettes de marché des producteurs d’électricité excédant un certain montant, pour une période excédant celle du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023, prévue par le règlement. D’autre part, en prévoyant, au second alinéa du 2 du B du IV de cet article 54, en vue d’apprécier le montant des recettes entrant dans son assiette sur toute la période d’application de cette imposition, une faculté d’imputation de l’éventuelle marge forfaitaire négative constatée au titre d’une période de taxation sur la marge forfaitaire positive d’une ou plusieurs périodes suivantes, le législateur, qui a décidé d’une mesure nationale de plafonnement des recettes issues du marché sur une période plus longue que celle prévue par le règlement, n’a pas privé d’effet utile la mesure de plafonnement imposée par celui-ci.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de ce que l’institution de quatre périodes de taxation par l’article 54 de la loi de finances pour 2023, dans sa rédaction issue de l’article 80 de la loi de finances pour 2024, et la faculté d’imputer une éventuelle marge forfaitaire négative au titre d’une de ces périodes sur une période postérieure, méconnaîtraient les articles 6 et 8 et le c du 2 de l’article 22 du règlement (UE) n° 2022/1854 ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 3 mars 2021 Promociones Oliva Park SL (C-220/19), que les États membres disposent d’une marge d’appréciation quant aux mesures qu’ils estiment appropriées pour atteindre les objectifs contraignants nationaux globaux mentionnés à l’article 3 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, lu en combinaison avec son annexe I, et que la possibilité pour ces États d’adopter des dispositifs destinés à promouvoir l’utilisation de cette énergie ne fait pas obstacle à la taxation des entreprises développant de telles sources d’énergie. Les dispositions précitées de la directive (UE) 2009/28 ayant été reprises en substance aux articles 3 et 4 et à l’annexe I de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de ce que l’article 54 de la loi de finances pour 2023, en ce qu’il institue une mesure de plafonnement des recettes issues du marché sur une période plus longue que celle prévue par le règlement, méconnaîtrait les objectifs fixés par la directive (UE) 2018/2001 ne peut, par suite, qu’être écarté. Il en est de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux termes desquelles « (…) la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres : / (…) / c) à promouvoir (…) le développement des énergies nouvelles et renouvelables ; / (…) ».
13. En troisième lieu, il ressort de de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 16 octobre 2025 Brăila Winds SRL (C-391/23) que la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ne s’opposait pas à l’institution, par un État membre, d’un impôt frappant la production et l’injection d’électricité dans le réseau électrique sur le territoire de cet État et que la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, qui s’y est substituée, ne s’oppose pas davantage à l’imposition des producteurs d’électricité à partir de sources renouvelables sur les revenus issus de la vente de leur électricité au-delà d’un certain prix, le cas échéant sur une période distincte de celle prévue par le règlement (UE) n° 2022/1854. Par suite, ne peut qu’être écarté le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de ce que l’article 54 de la loi de finances pour 2023, en ce qu’il institue une mesure de plafonnement des recettes issues du marché sur une période plus longue que celle prévue par le règlement, méconnaîtrait les objectifs fixés par ces deux directives.
14. En quatrième lieu, la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité ne constitue pas une règle de marché au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité et n’affecte pas, par elle-même, la libre formation des prix de l’électricité sur la base de l’offre et de la demande. Dès lors, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de ce que l’article 54 de la loi de finances pour 2023 méconnaîtrait le règlement (UE) n° 2019/943 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la fixation de « seuils unitaires » par technologie de production :
15. En premier lieu, en vertu du a du 1 de l’article 8 du règlement (UE) n° 2022/1854 cité au point 3, les Etats membres peuvent prendre des mesures qui limitent davantage que celles prévues à son article 6 les recettes issues du marché obtenues par les producteurs générant de l’électricité à partir des sources énumérées à son article 7, y compris en effectuant une distinction entre les technologies, sous les réserves, prévues au 2 de ce même article 8, tenant notamment à ce que ces mesures soient proportionnées et non discriminatoires, qu’elles ne compromettent pas les signaux d’investissement et qu’elles couvrent les coûts d’investissement et de fonctionnement.
16. Au D du IV de l’article 54 de la loi de finances pour 2023, le législateur a fixé, afin de déterminer le plafond de recettes au-delà duquel la contribution est appliquée, des « seuils unitaires » de prix par technologie de production et, pour deux d’entre elles, également par puissance électrique installée. Il ressort des pièces du dossier que pour les technologies faisant l’objet de contrats de soutien, ces seuils ont été déterminés sur la base des tarifs de rachat stipulés dans ces contrats, qui sont les plus à même de refléter, dès lors qu’ils ont été établis à la suite de procédure de mise en concurrence, les coûts complets supportés par les producteurs, la rémunération de l’investissement et le risque d’exploitation. Il en ressort également que, afin de mieux appréhender l’hétérogénéité des tarifs de rachat s’agissant des technologies de production hydraulique et de production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de la combustion de gaz naturel ou de biomasse, des « seuils unitaires » différenciés selon la puissance installée ont été retenus. Il en ressort enfin que, pour les technologies ne faisant pas l’objet de contrats de soutien, le « seuil unitaire » a été fixé, s’agissant du nucléaire, compte tenu des volumes de production afférents aux périodes de taxation de manière à assurer la couverture des coûts complets et une marge raisonnable, tandis que le seuil retenu pour les installations de combustion de gaz naturel a été déterminé en prenant en compte la circonstance que l’essentiel de leurs coûts est constitué par l’achat de gaz.
17. D’une part, contrairement à ce soutiennent les requérants, les dispositions du a du 1 de l’article 8 du règlement (UE) n° 2022/1854 ne font pas obstacle à ce qu’au sein d’une même technologie, des « seuils unitaires » distincts soient fixées en fonction de la puissance installée afin de mieux refléter la réalité des revenus perçus par les opérateurs concernés.
18. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les « seuils unitaires » fixés au D du IV de l’article 54 de la loi de finances pour 2023 selon la méthodologie exposée au point 16 seraient disproportionnés et discriminatoires et qu’ils compromettraient les signaux d’investissement en ne permettant pas la couverture des coûts d’investissement et de fonctionnement ainsi qu’une rémunération raisonnable. Au demeurant, le législateur a, au 3 du D du IV de cet article 54, habilité le pouvoir réglementaire à rehausser les « seuils unitaires » dans l’hypothèse où, pour un ensemble homogène d'installations caractérisées par leur technologie de production et, le cas échéant, d'autres caractéristiques techniques, les plafonds de recettes légaux s’avèreraient insuffisants pour couvrir la somme des coûts et de la rémunération des investissements ainsi que du risque d'exploitation. La mise en œuvre de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité n’ayant pas révélé de situations justifiant la fixation de seuils complémentaires à ceux prévus par la loi pour une sous-catégorie d’installations déterminée, cette clause de sauvegarde n’a jamais été mise en œuvre. En tout état de cause, le législateur a prévu, au 4 du D du IV du même article 54, la possibilité pour un opérateur, à son initiative et pour une installation donnée, de majorer le plafond légal de recettes lorsque cette majoration s’avère « nécessaire pour assurer la couverture des coûts ainsi que la rémunération des investissements et du risque d'exploitation (…) ».
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 et 18 que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de ce que les « seuils unitaires » fixés par l’article 54 de la loi de finances pour 2023 méconnaitraient l’article 8 du règlement (UE) n° 2022/1854 ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, en fixant les « seuils unitaires » selon les technologies de production d’électricité et, par voie de conséquence, le plafond de recettes, ou « forfait », au-delà duquel les revenus de marché entrent dans l’assiette de la contribution contestée, le législateur a entendu prendre en compte les différences significatives de coûts de production constatés selon la technologie utilisée et, par suite, ajuster les « seuils » aux conditions normales de rentabilité propres à chaque technologie de production. Cette différence de traitement entre producteurs d’électricité, fondée sur une différence de situation, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Par suite, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de ce que les « seuils unitaires » fixés par l’article 54 de la loi de finances pour 2023 méconnaitraient ces stipulations conventionnelles ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens :
21. En premier lieu, dès lors que le décret du 28 juin 2023 contesté se borne à prévoir les modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité instituée par l’article 54 de la loi de finances pour 2023, les auteurs de la requête n° 487762 ne peuvent utilement soutenir que ses dispositions seraient rétroactives, méconnaîtraient les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques ainsi que l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté de la norme et le principe de sécurité juridique, et porteraient une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Ne peuvent, pour les mêmes motifs, davantage être utilement invoqués à l’encontre de ce décret les moyens tirés de ce qu’en précisant les modalités d’application de cette nouvelle imposition, ses dispositions méconnaîtraient le c du 2 de l’article 22 du règlement (UE) n° 2022/1854, instaureraient une aide d’Etat en violation de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, créeraient des distorsions économiques en méconnaissance de l’article 122 de ce traité, méconnaîtraient le principe de pleine concurrence au sein de l’Union européenne et procéderaient à une expropriation partielle indirecte non justifiée par un motif d’intérêt général, en violation de l’article 17 de la charte des droits de fondamentaux de l’Union européenne.
22. En deuxième lieu, eu égard à l’objet du décret du 28 juin 2023, circonscrit à la définition des modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité, le moyen tiré de ce qu’il serait entaché d’illégalité faute de corriger les distorsions qui existeraient entre les différentes technologies de production à raison des coûts de production, des investissements et des résultats d’exploitation, en méconnaissance des 3 et 4 du D du IV de l’article 54 de la loi de finances pour 2023, ne peut qu’être écarté.
23. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des règles du droit de l’Union invoquées, que les sociétés InnoVent et autres, d’une part, et le syndicat France Hydro Electricité et autres, d’autre part, ne sont pas fondés à demander l’annulation des décrets qu’ils attaquent. Leurs requêtes doivent par suite être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L’intervention de la société Régie 3D Energies et autres sous le n° 487834 est admise.
Article 2 : Les requêtes des sociétés InnoVent et autres et du syndicat France Hydro Electricité et autres sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société InnoVent, représentante unique désignée pour l’ensemble des requérantes sous le n° 487762, au syndicat France Hydro Electricité, représentant unique désigné pour l’ensemble des requérants sous les nos 487834 et 497966, à la société Régie 3D Energies, première intervenante dénommée pour l’ensemble des intervenantes sous le n° 487834 ainsi qu’au Premier ministre et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat, M. Olivier Guiard, maître des requêtes et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 8 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 487762
ECLI:FR:CECHR:2026:487762.20260408
Inédit au recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Julien Barel, rapporteur
GUERMONPREZ-TANNER;SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du mercredi 8 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
I. – Sous le n° 487762, par une requête, un mémoire en réplique et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 28 août et 13 novembre 2023, les 14 et 23 février, 18 avril et 24 septembre 2024 et le 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés InnoVent, FE Audrieu, Eoliennes de Bignan, Carbonne Verre, FE Coquelles, FE Frenouville, FE Gâprée, FE Lamballe, Ferme Eolienne de Le Portel Plage, Parc Eolien de la Longue Rive, FE Argentan, FE FIEFS, FE Sains-les-Pernes, FE Saint-Julien, FE Saint-Marc, FE Sainte-Anne et VGF demandent au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-522 du 28 juin 2023 relatif aux modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité ;
2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des deux questions préjudicielles suivantes :
a) le décret du 28 juin 2023 relatif aux modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente intramarginale de la production d’électricité est-il conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 8 du règlement (UE) n° 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie ?
b) ce même décret crée-t-il une distorsion économique et concurrentielle avec les autres Etats membres de l’Union européenne ?
3°) à titre subsidiaire, d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 juin 2023 en tant qu’il prévoit l’application de la contribution sur la période du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022 et du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 ;
4°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la contribution à laquelle les sociétés Innovent et autres ont été assujetties au titre de la première période de taxation du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. – Sous le n° 487834, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 30 août et 10 novembre 2023, les 19 avril et 29 juillet 2024 et le 19 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat France Hydro Electricité et les sociétés 3V Développement, Aiolos, Beuvraignes Energies, Birseck Hydro, Boralex Avignonet, Boralex Avignonet II, Boralex Cham Longe II, Boralex Chasse Marée, Boralex Energie Verte, Boralex La Citadelle, Boralex Le Grand Camp, Boralex Pezenes, Boralex Ronchois, Boralex Saint-Patrick, Brocéliande Energies Locales, Cambert Energie, Centrale éolienne de l’Auxois Sud, Centrale éolienne des Clérimois, Centrale éolienne du Bassigny, Centrale éolienne du plateau de Langres, Centrale hydroélectrique de Bar, Centrale photovoltaïque de la ZA de Gaudet, Centrale solaire de Bors-de-Montmoreau, Centrale solaire de Coste Cuyère, Centrale solaire de la Durance, Centrale solaire d’Exideuil, Centrale solaire de Sévérac, Chapelle d’Eole, Clemec, Corroy Energies, Criel Energies, Deves Energie, Société d’exploitation hydroélectrique du Massif Central, Dosnon Energies, Elicio Bretagne, EP Energies, Enercap, Energiequelle au vent, Energies des Monts Bergerons, Energies du Sud Vannier, Energies France, Energies renouvelables du Tuchanais, Eole 79, Eole Saint-Quentin Nord, Eolienne de Permierfait, Eolienne des Banlées, Eolienne des Grandes Chapelles, Eolienne Les Combles, Etablissements Triol, FEL, Ferme Eolienne de Donzère, Ferme Eolienne de Puech de Cambert, Ferme Eolienne de SMCC, Ferme Eolienne Terre à Flacons, FP Lux Wind Charmois, FP Lux Wind Chermisey, FP Lux Wind Montafilant, Garnier et Raffier, Hydroforce, Hydroforce - Poses, Jarmenil HE, La Faye Energies, La Fibat Energies, La Planche Energies, Laucourt Energies, Les Moulins de Boulay, Les Orles de la Tomelle, Montagut Energie, MW Hydraulique, Parc de Ger, Parc éolien Croix des 3 chesnots, Parc éolien de Family, Parc éolien de Nelling - Albe Est, Parc éolien de Trans-sur-Erdre, Parc éolien du Chemin de la Ligue, Parc éolien du Fond de la Plaine, Parc éolien Les Vaux des Roques, PELEIA-1, PELEIA-2, PELEIA 4, PELEIA 25, Penquer Eolien, Pigeon blanc, REF Eolien, REF Hydro, Saulgond GC, SECE.STA, SOLEIA 43, SOR Energies, Soudan Energies et Val d’Eole demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-522 du 28 juin 2023 relatif aux modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité.
…………………………………………………………………………
III. - Sous le n° 497966, par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat France Hydro Electricité et les sociétés 3V Développement, Aiolos, Beuvraignes Energies, Birseck Hydro, Boralex Avignonet, Boralex Avignonet II, Boralex Cham Longe DII, Boralex Chasse Marée, Boralex Energie Verte, Boralex La Citadelle, Boralex Le Grand Camp, Boralex Pezenes, Boralex Ronchois, Boralex Saint-Patrick, Brocéliande Energies Locales, Cambert Energie, Centrale éolienne de l’Auxois Sud, Centrale éolienne des Clérimois, Centrale éolienne du Bassigny, Centrale éolienne du plateau de Langres, Centrale hydroélectrique de Bar, Centrale photovoltaïque de la ZA de Gaudet, Centrale solaire de Bors-de-Montmoreau, Centrale solaire de Coste Cuyère, Centrale solaire de la Durance, Centrale solaire d’Exideuil, Centrale solaire de Sévérac, Chapelle d’Eole, Clemec, Corroy Energies, Criel Energies, Deves Energie, Société d’exploitation hydroélectrique du Massif Central, Dosnon Energies, Elicio Bretagne, EP Energies, Enercap, Energiequelle au vent, Energies des Monts Bergerons, Energies du Sud Vannier, Energies France, Energies renouvelables du Tuchanais, Eole 79, Eole Saint-Quentin Nord, Eolienne de Permierfait, Eolienne des Banlées, Eolienne des Grandes Chapelles, Eolienne Les Combles, Etablissements Triol, FEL, Ferme éolienne de Donzère, Ferme éolienne de Puech de Cambert, Ferme éolienne de SMCC, Ferme éolienne Terre à Flacons, FP Lux Wind Charmois, FP Lux Wind Chermisey, FP Lux Wind Montafilant, Garnier et Raffier, Hydroforce, Hydroforce - Poses, Jarmenil HE, La Faye Energies, La Fibat Energies, La Planche Energies, Laucourt Energies, Les Moulins de Boulay, Les Orles de la Tomelle, Montagut Energie, MW Hydraulique, Parc de Ger, Parc éolien Croix des 3 chesnots, Parc éolien de Family, Parc éolien de Nelling - Albe Est, Régie 3D Energies, Parc éolien du Chemin de la Ligue, Parc éolien du Fond de la Plaine, Parc éolien Les Vaux des Roques, PELEIA-1, PELEIA-2, PELEIA 4, PELEIA 25, Penquer Eolien, Pigeon blanc, REF Eolien, REF Hydro, Saulgond GC, SECE.STA, SOLEIA 43, SOR Energies, Soudan Energies, Val d’Eole, Eole 45, Ferme éolienne de Saucourt, Ferme éolienne de Meautis-Auvers, Energie du Delta et Samfi 5 demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-825 du 16 juillet 2024 modifiant le décret n° 2023-522 du 28 juin 2023 relatif aux modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 ;
- le règlement (UE) n° 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 ;
- la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ;
- la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ;
- la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 ;
- la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, notamment son article 54 ;
- la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, notamment son article 80 ;
- les arrêts C-220/19 du 3 mars 2021, C-391/23 du 16 octobre 2025 et C-633/23 du 18 décembre 2025 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- la décision du 17 mai 2024 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, sous le n° 487762, par les sociétés InnoVent et autres ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de la société Innovent et autres et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du syndicat France Hydro Electricité et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Les trois requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. La société Régie 3D Energies et autres justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation du décret du 28 juin 2023 relatif aux modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité. Ainsi, leur intervention au soutien de la requête n° 487834 est recevable.
Sur le cadre juridique du litige :
3. D’une part, aux termes de l’article 6 (Plafond obligatoire sur les recettes issues du marché) du règlement (UE) n° 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie : « 1. Les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir des sources visées à l’article 7, paragraphe 1, sont plafonnées à un maximum de 180 EUR par MWh d’électricité produite. / 2. Les États membres veillent à ce que le plafond sur les recettes issues du marché s’applique à toutes les recettes issues du marché obtenues par les producteurs (…). / 3. Les États membres mettent en place des mesures efficaces pour empêcher tout contournement des obligations incombant aux producteurs en vertu du paragraphe 2. (…) / 4. Les États membres décident d’appliquer le plafond sur les recettes issues du marché lors du règlement de l’échange d’énergie ou par la suite. / (…) ». Aux termes de l’article 7 (Application du plafond sur les recettes issues du marché aux producteurs d’électricité) du même règlement : « 1. Le plafond sur les recettes issues du marché prévu à l’article 6 s’applique aux recettes issues du marché provenant de la vente d’électricité produite à partir des sources suivantes : / a) énergie éolienne ; / b) énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) ; / c) énergie géothermique ; / d) hydroélectricité sans réservoir ; / e) combustibles issus de la biomasse (combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse), à l’exclusion du biométhane ; / f) déchets ; / g) énergie nucléaire ; / h) lignite ; / i) produits à base de pétrole brut ; / j) tourbe. / (…) / 5. Les États membres peuvent décider que le plafond sur les recettes issues du marché ne s’applique qu’à 90 % des recettes issues du marché dépassant le plafond sur les recettes issues du marché prévu à l’article 6, paragraphe 1. (…) ». Aux termes de l’article 8 (Mesures nationales en cas de crise) de ce règlement : « 1. Les États membres peuvent : / a) maintenir ou introduire des mesures qui limitent davantage les recettes issues du marché obtenues par les producteurs générant de l’électricité à partir des sources énumérés à l’article 7, paragraphe 1, y compris la possibilité d’effectuer une distinction entre les technologies (…) ; / b) fixer un plafond sur les recettes issues du marché plus élevé pour les producteurs générant de l’électricité à partir des sources énumérées à l’article 7, paragraphe 1, à condition que leurs coûts d’investissements et d’exploitation dépassent le maximum fixé à l’article 6, paragraphe 1 ; / c) maintenir ou introduire des mesures nationales visant à limiter les recettes issues du marché perçues par les producteurs générant de l’électricité à partir de sources ne figurant pas à l’article 7, paragraphe 1 ; / d) fixer un plafond spécifique pour les recettes issues du marché provenant de la vente d’électricité produite à partir de houille ; / e) soumettre les unités hydroélectriques ne figurant pas à l’article 7, paragraphe 1, point d), à un plafonnement des recettes issues du marché, ou maintenir ou introduire des mesures qui limitent davantage les recettes issues du marché qu’elles perçoivent, y compris la possibilité d’effectuer une distinction entre les technologies. / 2. Les mesures visées au paragraphe 1, conformément au présent règlement : / a) sont proportionnées et non discriminatoires ; / b) ne compromettent pas les signaux d’investissement ; / c) font en sorte que les coûts d’investissements et de fonctionnement soient couverts ; / d) ne faussent pas le fonctionnement des marchés de gros de l’électricité et, en particulier, n’affectent pas l’ordre de préséance économique ni la formation des prix sur le marché de gros ; / e) sont compatibles avec le droit de l’Union ». Aux termes du c du 2 de l’article 22 (Entrée en vigueur et application) de ce règlement : « les articles 6, 7, et 8 s’appliquent du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023 ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’elles instituent, dans un contexte de très forte hausse des prix de l'électricité sur le marché à partir du mois de septembre 2021, qui a eu pour conséquence une augmentation considérable du profit généré par les installations de production d'électricité dont les coûts marginaux de production étaient inférieurs à ceux des dernières installations appelées, un dispositif de plafonnement des recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité sur le territoire européen, les recettes excédentaires résultant de l’application du plafond devant financer les mesures de soutien public mises en œuvre afin d’atténuer l'effet préjudiciable de cette hausse des prix pour les consommateurs finals d’électricité. Les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’énergie à partir de certaines sources d’énergie sont, en vertu de ces dispositions, plafonnées, pour la période du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023, à un maximum de 180 euros par mégawattheure d’électricité produite. Ces dispositions autorisent les Etats membres, notamment, à maintenir ou introduire des mesures nationales qui limitent davantage les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité, en effectuant le cas échéant une distinction entre les technologies, et à fixer un plafond sur les recettes issues du marché plus élevé pour certains producteurs d’électricité, à condition que leurs coûts d’investissements et d’exploitation dépassent le plafond fixé par le règlement.
5. D’autre part, aux termes de l’article 54 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 : « I. - A. - Les règles relatives à la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité sont déterminées par le livre Ier du code des impositions sur les biens et services et par le présent article. / (…) / III. - Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d'électricité au moyen d'une installation mentionnée au II du présent article pendant l'une des périodes de taxation suivantes : / 1° Celle débutant le 1er juillet 2022 et s'achevant le 30 novembre 2022 ; / 2° Celle débutant le 1er décembre 2022 et s'achevant le 30 juin 2023 ; / 3° Celle débutant le 1er juillet 2023 et s'achevant le 31 décembre 2023. / Il intervient, pour chacune de ces périodes, à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle intervient son terme. / IV. - A. - Le montant de la contribution est égal à la fraction des revenus de marché de l'exploitant de l'installation excédant un seuil forfaitaire. / Cette fraction fait l'objet d'un abattement de 10 %. / B. - 1. La fraction mentionnée au A du présent IV est égale à la marge forfaitaire, définie comme la différence entre les termes suivants : / 1° La somme des revenus de marché au sens du C du présent IV ; / 2° Le forfait défini au D du présent IV. / 2. Le montant de la contribution est évalué séparément sur chacune des périodes de taxation. / Lorsque la marge forfaitaire déterminée pour une période est négative, la contribution est nulle pour cette période et ce montant négatif peut, dans la limite de 80 %, être ajouté, en tout ou partie, à la marge forfaitaire d'une ou de plusieurs périodes de taxation suivantes. / (…) ». En vertu du 1 du D du IV de cet article 54, le plafond de recettes, ou « forfait », mentionné au 2° du 1 du B de ce IV est égal au produit entre, d'une part, les quantités produites ayant généré les revenus de marché et, d'autre part, un prix plafond ou « seuil unitaire », exprimé en euros par mégawattheure et déterminé en fonction de la technologie de production et, le cas échéant, de la puissance électrique de l'installation exprimée en mégawatts. Ce « seuil unitaire » est fixé notamment à 100 euros par mégawattheure pour ce qui concerne la technologie de production éolienne.
6. Il résulte de ces dispositions que le législateur français a institué une « contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité », égale, pour chaque producteur d’électricité, à 90 % de la fraction de ses revenus de marché excédant un certain montant de chiffre d’affaires déterminé en fonction de la technologie de production utilisée. Cette contribution est due au titre de trois périodes de taxation distinctes, du 1er juillet au 30 novembre 2022, du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023, et du 1er juillet au 31 décembre 2023, la deuxième période correspondant à celle prévue par le règlement (UE) n° 2022/1854.
7. L’article 80 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a modifié l’article 54 de la loi de finances pour 2023 en instituant une quatrième période de taxation, du 1er janvier au 31 décembre 2024, et en portant, notamment, l’abattement d’assiette de la contribution, pour cette période, de 10% à 50 % et le « seuil unitaire » pour la technologie éolienne de 100 à 105 euros par mégawattheure.
8. Les sociétés InnoVent et autres, d’une part, et le syndicat France Hydro Electricité et autres, d’autre part, demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir les décrets du 28 juin 2023 et du 16 juillet 2024 relatifs aux modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité en ce qui concerne, respectivement, les trois premières périodes de taxation et la quatrième période.
Sur l’exception tirée de l’inconventionnalité de l’article 54 de la loi de finances pour 2023 :
En ce qui concerne la période d’application de la contribution :
9. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 18 décembre 2025 Electrabel SA (C-623/33), que les articles 6 à 8 et le c du 2 de l’article 22 du règlement (UE) n° 2022/1854 cités au point 3 ne s’opposent pas à la mise en œuvre, par les Etats membres, de mesures de plafonnement des recettes issues du marché semblables à celle dont ce règlement impose la mise en place, pour une période distincte de celle qu’il retient, et qu’en l’absence de dispositions du règlement précisant la méthodologie à mettre en œuvre pour la détermination des recettes issues du marché faisant l’objet de la mesure de plafonnement qu’il prévoit, il revient aux Etats membres d’y procéder d’une manière qui en préserve l’effet utile.
10. Par suite, d’une part, les dispositions des articles 6 et 8 et le c du 2 de l’article 22 du règlement (UE) n° 2022/1854 ne font pas obstacle à l’institution, par l’article 54 de la loi de finances pour 2023 modifié par l’article 80 de la loi de finances pour 2024, d’une imposition assise sur les recettes de marché des producteurs d’électricité excédant un certain montant, pour une période excédant celle du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023, prévue par le règlement. D’autre part, en prévoyant, au second alinéa du 2 du B du IV de cet article 54, en vue d’apprécier le montant des recettes entrant dans son assiette sur toute la période d’application de cette imposition, une faculté d’imputation de l’éventuelle marge forfaitaire négative constatée au titre d’une période de taxation sur la marge forfaitaire positive d’une ou plusieurs périodes suivantes, le législateur, qui a décidé d’une mesure nationale de plafonnement des recettes issues du marché sur une période plus longue que celle prévue par le règlement, n’a pas privé d’effet utile la mesure de plafonnement imposée par celui-ci.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de ce que l’institution de quatre périodes de taxation par l’article 54 de la loi de finances pour 2023, dans sa rédaction issue de l’article 80 de la loi de finances pour 2024, et la faculté d’imputer une éventuelle marge forfaitaire négative au titre d’une de ces périodes sur une période postérieure, méconnaîtraient les articles 6 et 8 et le c du 2 de l’article 22 du règlement (UE) n° 2022/1854 ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 3 mars 2021 Promociones Oliva Park SL (C-220/19), que les États membres disposent d’une marge d’appréciation quant aux mesures qu’ils estiment appropriées pour atteindre les objectifs contraignants nationaux globaux mentionnés à l’article 3 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, lu en combinaison avec son annexe I, et que la possibilité pour ces États d’adopter des dispositifs destinés à promouvoir l’utilisation de cette énergie ne fait pas obstacle à la taxation des entreprises développant de telles sources d’énergie. Les dispositions précitées de la directive (UE) 2009/28 ayant été reprises en substance aux articles 3 et 4 et à l’annexe I de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de ce que l’article 54 de la loi de finances pour 2023, en ce qu’il institue une mesure de plafonnement des recettes issues du marché sur une période plus longue que celle prévue par le règlement, méconnaîtrait les objectifs fixés par la directive (UE) 2018/2001 ne peut, par suite, qu’être écarté. Il en est de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux termes desquelles « (…) la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres : / (…) / c) à promouvoir (…) le développement des énergies nouvelles et renouvelables ; / (…) ».
13. En troisième lieu, il ressort de de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 16 octobre 2025 Brăila Winds SRL (C-391/23) que la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ne s’opposait pas à l’institution, par un État membre, d’un impôt frappant la production et l’injection d’électricité dans le réseau électrique sur le territoire de cet État et que la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, qui s’y est substituée, ne s’oppose pas davantage à l’imposition des producteurs d’électricité à partir de sources renouvelables sur les revenus issus de la vente de leur électricité au-delà d’un certain prix, le cas échéant sur une période distincte de celle prévue par le règlement (UE) n° 2022/1854. Par suite, ne peut qu’être écarté le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de ce que l’article 54 de la loi de finances pour 2023, en ce qu’il institue une mesure de plafonnement des recettes issues du marché sur une période plus longue que celle prévue par le règlement, méconnaîtrait les objectifs fixés par ces deux directives.
14. En quatrième lieu, la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité ne constitue pas une règle de marché au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité et n’affecte pas, par elle-même, la libre formation des prix de l’électricité sur la base de l’offre et de la demande. Dès lors, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de ce que l’article 54 de la loi de finances pour 2023 méconnaîtrait le règlement (UE) n° 2019/943 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la fixation de « seuils unitaires » par technologie de production :
15. En premier lieu, en vertu du a du 1 de l’article 8 du règlement (UE) n° 2022/1854 cité au point 3, les Etats membres peuvent prendre des mesures qui limitent davantage que celles prévues à son article 6 les recettes issues du marché obtenues par les producteurs générant de l’électricité à partir des sources énumérées à son article 7, y compris en effectuant une distinction entre les technologies, sous les réserves, prévues au 2 de ce même article 8, tenant notamment à ce que ces mesures soient proportionnées et non discriminatoires, qu’elles ne compromettent pas les signaux d’investissement et qu’elles couvrent les coûts d’investissement et de fonctionnement.
16. Au D du IV de l’article 54 de la loi de finances pour 2023, le législateur a fixé, afin de déterminer le plafond de recettes au-delà duquel la contribution est appliquée, des « seuils unitaires » de prix par technologie de production et, pour deux d’entre elles, également par puissance électrique installée. Il ressort des pièces du dossier que pour les technologies faisant l’objet de contrats de soutien, ces seuils ont été déterminés sur la base des tarifs de rachat stipulés dans ces contrats, qui sont les plus à même de refléter, dès lors qu’ils ont été établis à la suite de procédure de mise en concurrence, les coûts complets supportés par les producteurs, la rémunération de l’investissement et le risque d’exploitation. Il en ressort également que, afin de mieux appréhender l’hétérogénéité des tarifs de rachat s’agissant des technologies de production hydraulique et de production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de la combustion de gaz naturel ou de biomasse, des « seuils unitaires » différenciés selon la puissance installée ont été retenus. Il en ressort enfin que, pour les technologies ne faisant pas l’objet de contrats de soutien, le « seuil unitaire » a été fixé, s’agissant du nucléaire, compte tenu des volumes de production afférents aux périodes de taxation de manière à assurer la couverture des coûts complets et une marge raisonnable, tandis que le seuil retenu pour les installations de combustion de gaz naturel a été déterminé en prenant en compte la circonstance que l’essentiel de leurs coûts est constitué par l’achat de gaz.
17. D’une part, contrairement à ce soutiennent les requérants, les dispositions du a du 1 de l’article 8 du règlement (UE) n° 2022/1854 ne font pas obstacle à ce qu’au sein d’une même technologie, des « seuils unitaires » distincts soient fixées en fonction de la puissance installée afin de mieux refléter la réalité des revenus perçus par les opérateurs concernés.
18. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les « seuils unitaires » fixés au D du IV de l’article 54 de la loi de finances pour 2023 selon la méthodologie exposée au point 16 seraient disproportionnés et discriminatoires et qu’ils compromettraient les signaux d’investissement en ne permettant pas la couverture des coûts d’investissement et de fonctionnement ainsi qu’une rémunération raisonnable. Au demeurant, le législateur a, au 3 du D du IV de cet article 54, habilité le pouvoir réglementaire à rehausser les « seuils unitaires » dans l’hypothèse où, pour un ensemble homogène d'installations caractérisées par leur technologie de production et, le cas échéant, d'autres caractéristiques techniques, les plafonds de recettes légaux s’avèreraient insuffisants pour couvrir la somme des coûts et de la rémunération des investissements ainsi que du risque d'exploitation. La mise en œuvre de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité n’ayant pas révélé de situations justifiant la fixation de seuils complémentaires à ceux prévus par la loi pour une sous-catégorie d’installations déterminée, cette clause de sauvegarde n’a jamais été mise en œuvre. En tout état de cause, le législateur a prévu, au 4 du D du IV du même article 54, la possibilité pour un opérateur, à son initiative et pour une installation donnée, de majorer le plafond légal de recettes lorsque cette majoration s’avère « nécessaire pour assurer la couverture des coûts ainsi que la rémunération des investissements et du risque d'exploitation (…) ».
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 et 18 que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de ce que les « seuils unitaires » fixés par l’article 54 de la loi de finances pour 2023 méconnaitraient l’article 8 du règlement (UE) n° 2022/1854 ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, en fixant les « seuils unitaires » selon les technologies de production d’électricité et, par voie de conséquence, le plafond de recettes, ou « forfait », au-delà duquel les revenus de marché entrent dans l’assiette de la contribution contestée, le législateur a entendu prendre en compte les différences significatives de coûts de production constatés selon la technologie utilisée et, par suite, ajuster les « seuils » aux conditions normales de rentabilité propres à chaque technologie de production. Cette différence de traitement entre producteurs d’électricité, fondée sur une différence de situation, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Par suite, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de ce que les « seuils unitaires » fixés par l’article 54 de la loi de finances pour 2023 méconnaitraient ces stipulations conventionnelles ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens :
21. En premier lieu, dès lors que le décret du 28 juin 2023 contesté se borne à prévoir les modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité instituée par l’article 54 de la loi de finances pour 2023, les auteurs de la requête n° 487762 ne peuvent utilement soutenir que ses dispositions seraient rétroactives, méconnaîtraient les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques ainsi que l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté de la norme et le principe de sécurité juridique, et porteraient une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Ne peuvent, pour les mêmes motifs, davantage être utilement invoqués à l’encontre de ce décret les moyens tirés de ce qu’en précisant les modalités d’application de cette nouvelle imposition, ses dispositions méconnaîtraient le c du 2 de l’article 22 du règlement (UE) n° 2022/1854, instaureraient une aide d’Etat en violation de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, créeraient des distorsions économiques en méconnaissance de l’article 122 de ce traité, méconnaîtraient le principe de pleine concurrence au sein de l’Union européenne et procéderaient à une expropriation partielle indirecte non justifiée par un motif d’intérêt général, en violation de l’article 17 de la charte des droits de fondamentaux de l’Union européenne.
22. En deuxième lieu, eu égard à l’objet du décret du 28 juin 2023, circonscrit à la définition des modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité, le moyen tiré de ce qu’il serait entaché d’illégalité faute de corriger les distorsions qui existeraient entre les différentes technologies de production à raison des coûts de production, des investissements et des résultats d’exploitation, en méconnaissance des 3 et 4 du D du IV de l’article 54 de la loi de finances pour 2023, ne peut qu’être écarté.
23. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des règles du droit de l’Union invoquées, que les sociétés InnoVent et autres, d’une part, et le syndicat France Hydro Electricité et autres, d’autre part, ne sont pas fondés à demander l’annulation des décrets qu’ils attaquent. Leurs requêtes doivent par suite être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L’intervention de la société Régie 3D Energies et autres sous le n° 487834 est admise.
Article 2 : Les requêtes des sociétés InnoVent et autres et du syndicat France Hydro Electricité et autres sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société InnoVent, représentante unique désignée pour l’ensemble des requérantes sous le n° 487762, au syndicat France Hydro Electricité, représentant unique désigné pour l’ensemble des requérants sous les nos 487834 et 497966, à la société Régie 3D Energies, première intervenante dénommée pour l’ensemble des intervenantes sous le n° 487834 ainsi qu’au Premier ministre et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat, M. Olivier Guiard, maître des requêtes et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 8 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :