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Ariane Web: Conseil d'État 500658, lecture du 8 avril 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:500658.20260408

Décision n° 500658
8 avril 2026
Conseil d'État

N° 500658
ECLI:FR:CECHS:2026:500658.20260408
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
Mme Juliette Amar-Cid, rapporteure
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats


Lecture du mercredi 8 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la cotisation de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2022267 du 28 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23PA03858 du 22 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge de la majoration pour manquement délibéré qui avait été infligée à M. B... sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts au titre de l'année 2014, réformé le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juin 2023 en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus de l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 janvier, 20 mars et 28 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen de sa situation fiscale personnelle, M. B... a été assujetti, selon la procédure de taxation d'office, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2014, à raison de la réintégration dans son revenu imposable de cinq sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, que l'administration fiscale a regardées comme des revenus d'origine indéterminée. Par un jugement du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces cotisations. M. B... se pourvoit en cassation contre l'article 3 de l'arrêt du 22 novembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ces cotisations avaient été assorties, a rejeté le surplus des conclusions de l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 24 juillet 2025, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, à hauteur de la somme de 41 196 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en litige. Par suite, les conclusions du pourvoi de M. B... sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les moyens du pourvoi :

3. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 ?. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article. (...) ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. "

4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que si le contribuable qui fait état, en réponse à une demande de justification, du remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, ou de titres de même nature, alors que l'anonymat n'a pas été levé à la date de la vente ou du remboursement allégué, se trouve en situation de taxation d'office en vertu des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, les dispositions de l'article L. 16 n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l'intéressé apporte ensuite la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition, en faisant état, devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires puis, le cas échéant, devant l'administration fiscale à l'appui de sa réclamation et devant le juge, d'autres éléments de nature à démontrer la vente ou le remboursement, au cours de l'année d'imposition, de bons anonymes qui sont entrés dans son patrimoine soit avant le 1er janvier, soit après cette date dans le cas où il établit qu'ils ont été acquis à titre gratuit.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour établir le caractère exagéré de l'imposition à laquelle il avait été assujetti selon la procédure de taxation d'office à raison de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, M. B... faisait valoir que les sommes en litige provenaient du rachat de bons de capitalisation, souscrits sous le régime de l'anonymat et qu'il soutenait avoir acquis à titre gratuit. Au soutien de ces allégations, il avait produit de nombreux documents émanant de la société d'assurance auprès de laquelle les bons dont le remboursement était allégué avaient été souscrits, notamment un courrier du 2 février 2015 de cette société, dont le caractère authentique n'était pas contesté par l'administration fiscale, faisant état de ce que M. B... s'était vu remettre en 2014, de " main en main et sans formalités ", dans le cadre d'un " legs particulier " et " conformément à la volonté du testateur ", cinq contrats de capitalisation " souscrits sous le régime de l'anonymat ", dont les références étaient précisées par ce courrier et concordaient avec les autres pièces et attestations émanant de cette compagnie et produites par le requérant, lesquelles faisaient état d'une remise de ces bons en mains propres en 2014, ainsi que du remboursement de ces contrats à M. B... en novembre et décembre 2014 par virement bancaire, pour des montants correspondant à ceux des crédits bancaires portés aux mêmes dates sur les comptes de l'intéressé, en particulier aux crédits du 22 décembre 2014 restant en litige à la suite du dégrèvement prononcé postérieurement à l'introduction du pourvoi. Dans ces conditions, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que M. B... n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'origine de ces crédits bancaires et en en déduisant que l'administration avait pu à bon droit les imposer en tant que revenus d'origine indéterminée.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que M. B... apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que les sommes de 256 418 euros et 45 957 euros portées au crédit de ses comptes bancaires le 22 décembre 2014, qui ont été taxées d'office par l'administration fiscale en tant que revenus d'origine indéterminée, proviennent du rachat de bons de capitalisation, souscrits sous le régime de l'anonymat et qu'il a acquis à titre gratuit dans le cadre d'un legs. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti à raison de la taxation de ces sommes comme revenus d'origine indéterminée, ainsi que des pénalités correspondantes.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi à hauteur du dégrèvement de 41 196 euros prononcé en cours d'instance.

Article 2 : L'article 3 de l'arrêt du 22 novembre 2024 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il se prononce sur l'imposition des sommes de 45 957 et 256 418 euros.
Article 3 : M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la cotisation de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 à raison de la réintégration dans ses revenus imposables, au titre de cette année, des sommes de 45 957 euros et 256 418 euros, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juin 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 8 avril 2026.

La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser