Conseil d'État
N° 501546
ECLI:FR:CECHS:2026:501546.20260408
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
Mme Juliette Amar-Cid, rapporteure
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats
Lecture du mercredi 8 avril 2026
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Montaigne a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), ainsi que des frais de gestion correspondants. Par un jugement n° 2315484 du 10 décembre 2024, le magistrat désigné par le président de ce tribunal, après avoir admis l'intervention de l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine, a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 14 février, 14 mai et 21 octobre 2025 et le 3 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Montaigne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Montaigne ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par deux délibérations du 29 septembre 2017, l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine, compétent pour la collecte et l'élimination des déchets ménagers et assimilés dans son ressort territorial, s'est substitué à compter du 1er janvier 2018 pour l'institution et la perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à six des sept communes qui en sont membres, dont celle de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), et que cet établissement a, sur le fondement de l'article 1636 B undecies du code général des impôts, défini six zones, correspondant chacune au territoire de ces six communes, pour la perception de cette taxe, selon des taux à fixer de façon distincte pour chacune de ces zones. Ces taux ont été déterminés pour l'année 2018 par une délibération de cet établissement public du 29 mars 2018. La société civile immobilière (SCI) Montaigne se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Bois-Colombes.
2. D'une part, aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages et, en application de l'article 1379-0 bis du même code, les établissements publics territoriaux substitués dans cette matière aux communes qui en sont membres, " peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal (...) ".
3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement de ces dispositions n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
4. D'autre part, aux termes du premier alinéa du 2 de l'article 1636 B undecies du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères " peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût (...) ".
5. Après avoir jugé, par des motifs qui ne sont pas contestés en cassation, que le zonage institué le 29 septembre 2017 par l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine pour la perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères l'avait été sur le fondement du premier alinéa du 2 de l'article 1636 B undecies du code général des impôts et après avoir jugé que ce zonage était justifié par des différences de fréquence et de mode de collecte et par la diversité des véhicules et des matériels utilisés, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé, pour écarter le moyen par lequel la société Montaigne entendait se prévaloir de l'illégalité de la délibération du 29 mars 2018 fixant les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 pour obtenir la décharge des cotisations auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Bois-Colombes, sur ce que, dans le budget primitif pour l'année 2018, le produit attendu de la taxe excédait, pour l'établissement public, de seulement 14,49 % les dépenses que cette taxe avait vocation à couvrir. En se bornant, alors qu'était contesté devant lui le taux de la taxe appliqué dans la zone correspondant au territoire de la commune de Bois-Colombes au regard des conditions de réalisation du service de collecte et de traitement des déchets ménagers sur ce territoire et de son coût, à apprécier globalement le caractère proportionné, par rapport au coût du service, du produit attendu de cette taxe sur l'ensemble des zones des six communes sur lesquelles l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine l'a instituée, le magistrat désigné a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société Montaigne est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement qu'elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Montaigne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : L'Etat versera à la société Montaigne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Montaigne et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 8 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
N° 501546
ECLI:FR:CECHS:2026:501546.20260408
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
Mme Juliette Amar-Cid, rapporteure
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats
Lecture du mercredi 8 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Montaigne a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), ainsi que des frais de gestion correspondants. Par un jugement n° 2315484 du 10 décembre 2024, le magistrat désigné par le président de ce tribunal, après avoir admis l'intervention de l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine, a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 14 février, 14 mai et 21 octobre 2025 et le 3 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Montaigne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Montaigne ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par deux délibérations du 29 septembre 2017, l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine, compétent pour la collecte et l'élimination des déchets ménagers et assimilés dans son ressort territorial, s'est substitué à compter du 1er janvier 2018 pour l'institution et la perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à six des sept communes qui en sont membres, dont celle de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), et que cet établissement a, sur le fondement de l'article 1636 B undecies du code général des impôts, défini six zones, correspondant chacune au territoire de ces six communes, pour la perception de cette taxe, selon des taux à fixer de façon distincte pour chacune de ces zones. Ces taux ont été déterminés pour l'année 2018 par une délibération de cet établissement public du 29 mars 2018. La société civile immobilière (SCI) Montaigne se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Bois-Colombes.
2. D'une part, aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages et, en application de l'article 1379-0 bis du même code, les établissements publics territoriaux substitués dans cette matière aux communes qui en sont membres, " peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal (...) ".
3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement de ces dispositions n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
4. D'autre part, aux termes du premier alinéa du 2 de l'article 1636 B undecies du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères " peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût (...) ".
5. Après avoir jugé, par des motifs qui ne sont pas contestés en cassation, que le zonage institué le 29 septembre 2017 par l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine pour la perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères l'avait été sur le fondement du premier alinéa du 2 de l'article 1636 B undecies du code général des impôts et après avoir jugé que ce zonage était justifié par des différences de fréquence et de mode de collecte et par la diversité des véhicules et des matériels utilisés, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé, pour écarter le moyen par lequel la société Montaigne entendait se prévaloir de l'illégalité de la délibération du 29 mars 2018 fixant les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 pour obtenir la décharge des cotisations auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Bois-Colombes, sur ce que, dans le budget primitif pour l'année 2018, le produit attendu de la taxe excédait, pour l'établissement public, de seulement 14,49 % les dépenses que cette taxe avait vocation à couvrir. En se bornant, alors qu'était contesté devant lui le taux de la taxe appliqué dans la zone correspondant au territoire de la commune de Bois-Colombes au regard des conditions de réalisation du service de collecte et de traitement des déchets ménagers sur ce territoire et de son coût, à apprécier globalement le caractère proportionné, par rapport au coût du service, du produit attendu de cette taxe sur l'ensemble des zones des six communes sur lesquelles l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine l'a instituée, le magistrat désigné a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société Montaigne est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement qu'elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Montaigne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : L'Etat versera à la société Montaigne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Montaigne et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 8 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser