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Ariane Web: Conseil d'État 502274, lecture du 8 avril 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:502274.20260408

Décision n° 502274
8 avril 2026
Conseil d'État

N° 502274
ECLI:FR:CECHS:2026:502274.20260408
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
Mme Juliette Amar-Cid, rapporteure
SARL GURY & MAITRE, avocats


Lecture du mercredi 8 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Aéroville a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du Val-d'Oise a décidé de ne pas modifier le coefficient de localisation applicable aux parcelles AI 0163 et AI 0142 de la commune de Roissy-en-France (Val-d'Oise) et, ainsi, de maintenir un coefficient de 1,3 pour ces parcelles. Par un jugement n° 2401948 du 2 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 24VE01832 du 9 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir jugé n'y avoir pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant elle par la société Aéroville, a rejeté l'appel formé par cette société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aéroville demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la société Aéroville ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Aéroville a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du Val-d'Oise a décidé de ne pas modifier le coefficient de localisation applicable aux parcelles AI 0163 et AI 0142 de la commune de Roissy-en-France. Par un jugement du 2 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande au motif qu'en s'abstenant de modifier ce coefficient, la commission n'avait pris aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La société Aéroville se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 janvier 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

Sur le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoient que lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d'Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Il résulte en outre des dispositions de l'article 23-5 de cette ordonnance que, lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. L'article 1498 du code général des impôts prévoit que la valeur locative des locaux professionnels est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par cet article, et qu'elle tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. À cette fin, il est constitué des secteurs d'évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et les locaux professionnels sont classés par sousgroupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination, et, à l'intérieur de ces sous-groupes, par catégorie, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Dans chaque secteur d'évaluation, les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie, modulé, le cas échéant, par l'application d'un coefficient de localisation. Le dernier alinéa du 2 du B du II de l'article 1498 prévoit ainsi que " les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation ".

4. Aux termes du II de l'article 1518 ter du code général des impôts : " Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sont transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases ". Selon les dispositions du III de ce même article : " A.- L'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une actualisation consistant, dans les conditions prévues à l'article 1504, en la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au 1 du B du II de l'article 1498, en la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et en la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même 2 ". Par ailleurs, l'article 1504 du même code dispose que : " I. - 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l'article 1498, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l'article 1650 B dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de : / a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au 1 du B du II de l'article 1498 ; / b) Tarifs déterminés en application du 2 du même B ; / c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation mentionné au même 2 ". Enfin, l'article 1518 F du même code prévoit que les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent être contestées par la voie de l'exception à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie.

5. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Il résulte de ces dispositions qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

6. Il résulte des dispositions contestées du II de l'article 1518 ter du code général des impôts citées au point 4 qu'à chacune des échéances qu'elles prévoient, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels apprécie si la situation particulière des parcelles au sein des secteurs d'évaluation justifie l'application d'un coefficient de localisation majorant ou minorant le tarif par mètre carré retenu par catégorie de propriétés bâties dans chacun de ces secteurs. A l'occasion de chacune de ces échéances, la modification par la commission du coefficient de localisation appliqué à une parcelle donnée, la décision de maintenir inchangé ce coefficient ou de réitérer l'absence d'application de tout coefficient à cette parcelle constituent des décisions susceptibles de faire l'objet, dans le délai de recours contentieux, d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Dans ces conditions, les dispositions contestées ne sauraient être regardées comme portant une atteinte au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Aéroville n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt qu'elle attaque, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée.

Sur l'autre moyen du pourvoi :

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus qu'en jugeant que le maintien, par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du Val-d'Oise, du coefficient de localisation applicable aux parcelles AI 0163 et AI 0142 de la commune de Roissy-en-France n'était pas constitutif d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, au motif que la commission n'avait pas usé de la faculté qui lui est reconnue par le II de l'article 1518 ter du code général des impôts de modifier les coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 du même code, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.

9. Par suite, la société Aéroville est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Aéroville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 9 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la société Aéroville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Aéroville, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 8 avril 2026.


La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser




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