Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 506259, lecture du 8 avril 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:506259.20260408

Décision n° 506259
8 avril 2026
Conseil d'État

N° 506259
ECLI:FR:CECHR:2026:506259.20260408
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Cyril Noël, rapporteur
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats


Lecture du mercredi 8 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value réalisée en 2017 lors de la cessation de son activité d'agent général d'assurances. Par un jugement n° 2100729 du 18 avril 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23BX01641 du 12 mai 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet 2025, 14 octobre 2025 et 21 janvier 2026, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, M. B... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions combinées de l'article 151 septies A et de l'article 238 quindecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2017. Il soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi fiscale et le principe d'égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2017 à raison de la perception d'une indemnité compensatrice de fin de mandat d'agent général d'assurances consécutive à son départ en retraite. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 mai 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Pau ayant rejeté sa demande.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. D'une part, en vertu des dispositions du I de l'article 151 septies A du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole sont exonérées d'impôt sur le revenu aux conditions, notamment, que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, que la cession de l'activité soit réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable exerçant son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du même code, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies de ce code, et que le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise et fasse valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession. Aux termes du V du même article : " 1. L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies : / a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ; / b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ; c) L'activité est intégralement poursuivie dans le délai d'un an (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la même loi : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 ? ; / 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 ? et inférieure à 500 000 ?. (...) ". L'indemnité reçue à l'occasion de la cession d'activité, en l'absence de cession de gré à gré de celle-ci, par un agent général de la compagnie d'assurance qu'il représentait ne constitue pas le prix de cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité au sens de ces dispositions.

5. Enfin, aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux contributions sociales en litige : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : (...) e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7,7 bis et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, de l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A dudit code, et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ; / (...)/ f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. (...) / Sont également soumis à cette contribution : / (...) 3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ".

6. Il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que les plus-values à long terme exonérées d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 151 septies A du code général des impôts sont soumises à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine. Tel n'est, en revanche, pas le cas des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en vertu de l'article 238 quindecies du même code.

7. A l'appui de son pourvoi, M. B... demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 151 septies A et 238 quindecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux revenus de l'année 2017. Il soutient que l'application de ces dispositions méconnait le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'elle conduit à assujettir aux contributions sociales la somme perçue, au moment de leur départ à la retraite, par les agents généraux d'assurance lorsque cette dernière a le caractère d'une indemnité compensatrice de fin de mandat versée par la compagnie d'assurance, alors que cette somme n'est pas soumise à ces contributions lorsqu'elle correspond au prix payé par leur successeur dans le cadre de la cession de gré à gré de leurs droits sur leur portefeuille de contrats.

8. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La loi (...) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Aux termes de l'article 13 de cette Déclaration : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ". En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

9. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en vertu des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts sont soumises à la contribution sociale généralisée, que ces plus-values aient été réalisées par un agent général ayant procédé à une cession de gré à gré de son activité ou par un agent ayant perçu une indemnité compensatrice de fin de mandat. Par suite, il ne résulte des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts aucune différence de traitement, pour l'assujettissement aux contributions sociales, entre les agents généraux d'assurance selon qu'ils ont procédé à une cession de gré à gré de leur activité ou perçu une indemnité compensatrice de fin de mandat de la compagnie d'assurance à l'occasion de leur départ en retraite. Dès lors, le grief tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi fiscale à raison d'une telle différence de traitement ne présente pas de caractère sérieux. Ne présente pas davantage de caractère sérieux le grief tiré de ce qu'elles institueraient une rupture de l'égalité devant les charges publiques en ce qu'elles subordonneraient le bénéfice de l'exonération de contributions sociales aux seules situations de cession de gré à gré de l'activité d'agent général d'assurance.

10. En second lieu, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dont sont issues les dispositions contestées qu'en instituant, à l'article 238 quindecies du code général des impôts, un régime d'exonération d'imposition de certaines plus-values professionnelles, le législateur a entendu favoriser la transmission globale d'entreprises individuelles ou de branches complètes d'activité pour permettre le maintien des entreprises de proximité. Il s'ensuit qu'au regard de l'objectif ainsi poursuivi par ces dispositions, un agent général d'assurances qui procède à la cession de gré à gré de ses droits de créance sur les commissions afférentes à son portefeuille de contrats et transmet lui-même son entreprise à un successeur ne se trouve pas dans une situation identique à celle d'un agent général d'assurances qui, n'ayant pas voulu ou n'ayant pas pu la transmettre à un successeur, notamment en cas de refus d'agrément de la compagnie d'assurance, se borne à cesser son activité professionnelle sans la transmettre à un successeur et à percevoir une indemnité compensatrice de fin de mandat de cette compagnie. Par suite, la différence de traitement critiquée correspondant à une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi fiscale ne présente pas de caractère sérieux. De même, eu égard à l'objectif du législateur de favoriser les transmissions d'entreprise ou de branche complète d'activité, n'est pas davantage sérieux le grief tiré de ce que, faute pour un agent général d'assurance partant à la retraite d'être en mesure de déterminer à l'avance s'il pourra procéder à une cession de gré à gré ou s'il ne percevra qu'une indemnité compensatrice de fin de mandat de la compagnie d'assurance, les dispositions critiquées ne seraient pas fondées sur des critères objectifs et rationnels et méconnaîtraient l'égalité devant les charges publiques en faisant dépendre le bénéfice de l'exonération d'une condition que le contribuable ne maîtrise pas. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir, pour contester la constitutionnalité des dispositions de l'article 238 quindecies du code dans leur rédaction applicable à l'année 2017, ni de la circonstance que le V de l'article 151 septies A du code général des impôts ait étendu le régime distinct d'exonération d'imposition prévu par le I de ce même article aux indemnités compensatrices de fin de mandat perçues par les agents généraux d'assurance, ni de la circonstance que, par des dispositions ultérieures non applicables au litige, le législateur ait décidé d'étendre, sous certaines conditions, le champ d'application de l'article 238 quindecies à ces indemnités.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Sur les autres moyens du pourvoi :

12. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

13. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la somme versée à l'occasion de son départ à la retraite ne pouvait pas être regardée comme le produit d'une cession de gré à gré d'une branche complète d'activité au sens de l'article 238 quindecies du code général des impôts ;
- commis une erreur de droit en faisant des dispositions des articles 151 septies A et 238 quindecies du code général des impôts une application combinée qui méconnaît le principe de non-discrimination garanti par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ;
- commis une erreur de droit en faisant application des dispositions des articles 151 septies A et 238 quindecies du code général des impôts, qui méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution.

14. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B....
Article 2 : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Anne Blondy-Touret, conseillers d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 08 avril 2026.



Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle



Voir aussi