Conseil d'État
N° 500530
ECLI:FR:CECHR:2026:500530.20260410
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Cyril Noël, rapporteur
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du vendredi 10 avril 2026
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Société générale pour le développement des opérations de crédit-bail immobilier (Sogébail) a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge, ou à titre subsidiaire la réduction, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), à raison de locaux dont elle est copropriétaire et qu'elle donne en crédit-bail à la société à responsabilité limitée Porto-Vecchio Marine. Par un jugement nos 1900015, 1901033 du 25 juin 2020, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par une décision n° 443376 du 27 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Bastia.
Par un jugement n° 2100882 du 12 novembre 2024, ce tribunal a, à nouveau, rejeté la demande de la société Sogébail.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier et 14 avril 2025 et le 20 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sogébail demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Sogébail ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société générale pour le développement des opérations de crédit-bail immobilier (Sogébail) est copropriétaire de locaux situés à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), donnés en crédit-bail immobilier à la société à responsabilité limitée (SARL) Porto-Vecchio marine. L'administration fiscale a informé la société Sogébail, par courrier du 29 septembre 2017, qu'elle entendait rehausser au titre des années 2016 et 2017 les bases d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison de ces locaux, dont elle a considéré qu'ils devaient être regardés comme constituant un établissement industriel. Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui en ont résulté ont été mises en recouvrement le 30 avril 2018 au titre de l'année 2017. Des cotisations de taxe foncière ont également été mises en recouvrement le 31 août 2018 au titre de l'année 2018. La société Sogébail se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia, statuant sur renvoi après annulation par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux le 27 juillet 2021, d'un premier jugement du 25 juin 2020, a à nouveau rejeté ses demandes tendant à la décharge et, subsidiairement, à la réduction de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
3. En se bornant à retenir, pour juger que les locaux dont la société Sogébail était propriétaire revêtaient, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, un caractère industriel, que les activités exercées dans ces locaux, qui ne consistaient pas en la fabrication ou la transformation de biens mobiliers, nécessitaient la mise en oeuvre d'importants moyens techniques sans rechercher, au vu du poids respectif des différents facteurs de production dans le processus d'exploitation mis en oeuvre, si le rôle des installations techniques, matériels et outillages était prépondérant, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société Sogébail est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.
Sur le rejet de la réclamation préalable de la société Sogébail :
5. La circonstance que la décision rejetant une réclamation fasse état d'un motif erroné est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, la société Sogébail ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige, de ce que la motivation de la décision du 17 décembre 2018 de rejet de sa réclamation préalable serait erronée.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
6. Lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l'administration procède, en application de l'article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du même code. Toutefois, l'administration n'est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter ses observations lorsque, comme en l'espèce, elle procède à une nouvelle évaluation de la valeur locative du local, sans remettre en cause les éléments déclarés par le contribuable. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a informé la société Sogébail, par un courrier du 29 septembre 2017, effectivement notifié à cette société, qu'elle entendait rehausser au titre des années 2016 et 2017 les bases d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison des locaux en cause, au motif que ces locaux devaient être regardés comme constituant un établissement industriel. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les droits de la défense ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'essentiel des surfaces occupées par la société Porto-Vecchio Marine au sein de l'établissement ayant fait l'objet des impositions en litige est affecté, à raison de 1 200 m², à des activités d'entretien et de réparation et, à raison de 6 900 m², à l'activité d'hivernage de bateaux de plaisance dans des structures de stockage comportant plusieurs niveaux superposés. D'une part, cette société utilise sur ce site, pour les besoins de ces activités, d'importants moyens techniques composés d'une cabine de peinture de 300 m², d'outillages de mécanique, de sellerie, de ferronnerie et de matériels de manutention et de levage, constitués notamment de tractopelles, chariots élévateurs, remorques, palonniers pour grue et nacelles, dont la valeur totale d'acquisition s'élève environ à 800 000 euros pour les années en litige. D'autre part, compte tenu de la configuration sur plusieurs niveaux de la zone de stockage, le rôle des matériels de levage et de manutention est prépondérant s'agissant de l'activité principalement réalisée dans l'établissement en litige au début et à la fin de la période d'hivernage. Le reste de l'année, le rôle des outillages mobilisés, mais aussi celui des matériels de manutention nécessaires pour transporter depuis leur lieu de stockage les bateaux dans les ateliers, est également prépondérant pour les activités d'entretien et de réparation réalisées par la société Porto-Vecchio Marine dans cet établissement. Par suite et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'activité d'achat et vente de bateaux, dont la société Sogébail n'allègue pas qu'elle occuperait une part significative de la surface de l'établissement en litige, représenterait environ 90 % du chiffre d'affaires de la société Porto-Vecchio Marine, l'établissement imposé doit être regardé comme présentant un caractère industriel au sens des dispositions, citées au point 2, de l'article 1499 du code général des impôts.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts que la taxe foncière sur les propriétés bâties est assise sur valeur locative des immobilisations industrielles, déterminée à partir du prix de revient de leurs différents éléments. Par suite, la société Sogébail ne peut utilement se prévaloir d'un rapport évaluant la valeur vénale de l'immeuble donné en crédit-bail à la société Porto-Vecchio Marine pour demander la réduction de l'assiette des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la mise en oeuvre par l'administration fiscale de la méthode comptable d'évaluation des locaux en litige aurait été entachée de " nombreuses irrégularités " n'est pas assorti de précisions suffisantes, permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Sogébail tendant, à titre principal, à la décharge et, à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 doivent être rejetées.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 12 novembre 2024 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : Les demandes de la société Sogébail présentée devant le tribunal administratif sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Sogébail au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Société générale pour le développement des opérations de crédit-bail immobilier et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Anne Blondy-Touret, conseillers d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 10 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
N° 500530
ECLI:FR:CECHR:2026:500530.20260410
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Cyril Noël, rapporteur
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du vendredi 10 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Société générale pour le développement des opérations de crédit-bail immobilier (Sogébail) a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge, ou à titre subsidiaire la réduction, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), à raison de locaux dont elle est copropriétaire et qu'elle donne en crédit-bail à la société à responsabilité limitée Porto-Vecchio Marine. Par un jugement nos 1900015, 1901033 du 25 juin 2020, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par une décision n° 443376 du 27 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Bastia.
Par un jugement n° 2100882 du 12 novembre 2024, ce tribunal a, à nouveau, rejeté la demande de la société Sogébail.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier et 14 avril 2025 et le 20 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sogébail demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Sogébail ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société générale pour le développement des opérations de crédit-bail immobilier (Sogébail) est copropriétaire de locaux situés à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), donnés en crédit-bail immobilier à la société à responsabilité limitée (SARL) Porto-Vecchio marine. L'administration fiscale a informé la société Sogébail, par courrier du 29 septembre 2017, qu'elle entendait rehausser au titre des années 2016 et 2017 les bases d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison de ces locaux, dont elle a considéré qu'ils devaient être regardés comme constituant un établissement industriel. Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui en ont résulté ont été mises en recouvrement le 30 avril 2018 au titre de l'année 2017. Des cotisations de taxe foncière ont également été mises en recouvrement le 31 août 2018 au titre de l'année 2018. La société Sogébail se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia, statuant sur renvoi après annulation par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux le 27 juillet 2021, d'un premier jugement du 25 juin 2020, a à nouveau rejeté ses demandes tendant à la décharge et, subsidiairement, à la réduction de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
3. En se bornant à retenir, pour juger que les locaux dont la société Sogébail était propriétaire revêtaient, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, un caractère industriel, que les activités exercées dans ces locaux, qui ne consistaient pas en la fabrication ou la transformation de biens mobiliers, nécessitaient la mise en oeuvre d'importants moyens techniques sans rechercher, au vu du poids respectif des différents facteurs de production dans le processus d'exploitation mis en oeuvre, si le rôle des installations techniques, matériels et outillages était prépondérant, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société Sogébail est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.
Sur le rejet de la réclamation préalable de la société Sogébail :
5. La circonstance que la décision rejetant une réclamation fasse état d'un motif erroné est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, la société Sogébail ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige, de ce que la motivation de la décision du 17 décembre 2018 de rejet de sa réclamation préalable serait erronée.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
6. Lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l'administration procède, en application de l'article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du même code. Toutefois, l'administration n'est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter ses observations lorsque, comme en l'espèce, elle procède à une nouvelle évaluation de la valeur locative du local, sans remettre en cause les éléments déclarés par le contribuable. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a informé la société Sogébail, par un courrier du 29 septembre 2017, effectivement notifié à cette société, qu'elle entendait rehausser au titre des années 2016 et 2017 les bases d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison des locaux en cause, au motif que ces locaux devaient être regardés comme constituant un établissement industriel. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les droits de la défense ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'essentiel des surfaces occupées par la société Porto-Vecchio Marine au sein de l'établissement ayant fait l'objet des impositions en litige est affecté, à raison de 1 200 m², à des activités d'entretien et de réparation et, à raison de 6 900 m², à l'activité d'hivernage de bateaux de plaisance dans des structures de stockage comportant plusieurs niveaux superposés. D'une part, cette société utilise sur ce site, pour les besoins de ces activités, d'importants moyens techniques composés d'une cabine de peinture de 300 m², d'outillages de mécanique, de sellerie, de ferronnerie et de matériels de manutention et de levage, constitués notamment de tractopelles, chariots élévateurs, remorques, palonniers pour grue et nacelles, dont la valeur totale d'acquisition s'élève environ à 800 000 euros pour les années en litige. D'autre part, compte tenu de la configuration sur plusieurs niveaux de la zone de stockage, le rôle des matériels de levage et de manutention est prépondérant s'agissant de l'activité principalement réalisée dans l'établissement en litige au début et à la fin de la période d'hivernage. Le reste de l'année, le rôle des outillages mobilisés, mais aussi celui des matériels de manutention nécessaires pour transporter depuis leur lieu de stockage les bateaux dans les ateliers, est également prépondérant pour les activités d'entretien et de réparation réalisées par la société Porto-Vecchio Marine dans cet établissement. Par suite et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'activité d'achat et vente de bateaux, dont la société Sogébail n'allègue pas qu'elle occuperait une part significative de la surface de l'établissement en litige, représenterait environ 90 % du chiffre d'affaires de la société Porto-Vecchio Marine, l'établissement imposé doit être regardé comme présentant un caractère industriel au sens des dispositions, citées au point 2, de l'article 1499 du code général des impôts.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts que la taxe foncière sur les propriétés bâties est assise sur valeur locative des immobilisations industrielles, déterminée à partir du prix de revient de leurs différents éléments. Par suite, la société Sogébail ne peut utilement se prévaloir d'un rapport évaluant la valeur vénale de l'immeuble donné en crédit-bail à la société Porto-Vecchio Marine pour demander la réduction de l'assiette des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la mise en oeuvre par l'administration fiscale de la méthode comptable d'évaluation des locaux en litige aurait été entachée de " nombreuses irrégularités " n'est pas assorti de précisions suffisantes, permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Sogébail tendant, à titre principal, à la décharge et, à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 doivent être rejetées.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 12 novembre 2024 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : Les demandes de la société Sogébail présentée devant le tribunal administratif sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Sogébail au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Société générale pour le développement des opérations de crédit-bail immobilier et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Anne Blondy-Touret, conseillers d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 10 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle