Conseil d'État
N° 506311
ECLI:FR:CECHS:2026:506311.20260416
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
M. Renaud Vedel, rapporteur
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du jeudi 16 avril 2026
Vu la procédure suivante :
Par un déféré présenté sur le fondement des premier et troisième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Haute-Corse a demandé au président du tribunal administratif de Bastia de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2025 par lequel le maire de Ghisonaccia a, d'une part, retiré sa décision du 2 janvier 2025 par laquelle il avait retiré le permis d'aménager délivré le 3 octobre 2024 à la société Perla di Mare et, d'autre part, délivré à nouveau ce permis. Par une ordonnance n° 2500883 du 26 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25MA01897 du 15 juillet 2025, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 2025, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 10 juillet 2025 au greffe de cette cour, formée par le préfet de la Haute-Corse contre cette ordonnance du 26 juin 2025.
Par cette requête et un nouveau mémoire, enregistré le 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le préfet de la Haute-Corse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son déféré.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société Perla di Mare ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 3 octobre 2024, le maire de Ghisonaccia a délivré à la société Perla di Mare un permis d'aménager un village de vacances sur le territoire de cette commune. A la demande du préfet de la Haute-Corse, le maire a retiré ce permis par un arrêté du 2 janvier 2025. A la demande de la société Perla di Mare, le maire a, par un arrêté du 25 avril 2025, retiré l'arrêté de retrait du 2 janvier 2025 et délivré à nouveau le permis d'aménager sollicité. Par une ordonnance n° 2500883 du 26 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré présenté par le préfet de la Haute-Corse sur le fondement des premier et troisième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté du 25 avril 2025. Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation demande l'annulation de cette ordonnance et que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2025.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme (...) formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. / (...) / L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci ".
3. Si ces dispositions ont confié au préfet, lorsque cette voie de recours est ouverte, le pouvoir de faire appel au nom de l'Etat d'une ordonnance rejetant la demande de suspension dont il a assorti son déféré, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de la règle énoncée à l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, selon laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2022 et le 31 décembre 2027, contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ".
4. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements ayant bénéficié d'un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager un lotissement, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits. Il en va de même des recours dirigés contre les refus de retraits et de ceux dirigés contre les retraits de retrait d'autorisations.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : " Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager ". Aux termes de l'article L. 442-1 du même code : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : (...) ; / (...) / c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ; / (...) "
6. Enfin, aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".
7. Il ressort des pièces du dossier soumis à la présidente du tribunal administratif de Bastia que la demande de permis d'aménager présentée par la société Perla di Mare ne porte pas sur un lotissement au sens des dispositions précitées de l'article L. 442-1 et du a) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme mais sur un terrain de camping au sens du c) de l'article R. 421-19, rappelées au point 5. Par suite, alors même que l'assiette du projet est implantée en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et de son décret d'application, les dispositions précitées de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative ne trouvaient pas à s'appliquer au déféré formé par le préfet de la Haute-Corse contre l'arrêté du 25 avril 2025 du maire de Ghisonaccia. Dès lors que l'ordonnance attaquée a été rendue en premier ressort par la présidente du tribunal administratif de Bastia, le recours formé par le préfet contre cette ordonnance en vertu de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la nature d'un appel.
8. Par suite, il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de l'appel formé par le préfet de Haute-Corse contre l'ordonnance du 26 juin 2025 de la présidente du tribunal administratif de Bastia.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête du préfet de la Haute-Corse est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, au préfet de la Haute-Corse, à la société Perla di Mare et au maire de Ghisonaccia.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
N° 506311
ECLI:FR:CECHS:2026:506311.20260416
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
M. Renaud Vedel, rapporteur
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du jeudi 16 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par un déféré présenté sur le fondement des premier et troisième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Haute-Corse a demandé au président du tribunal administratif de Bastia de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2025 par lequel le maire de Ghisonaccia a, d'une part, retiré sa décision du 2 janvier 2025 par laquelle il avait retiré le permis d'aménager délivré le 3 octobre 2024 à la société Perla di Mare et, d'autre part, délivré à nouveau ce permis. Par une ordonnance n° 2500883 du 26 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25MA01897 du 15 juillet 2025, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 2025, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 10 juillet 2025 au greffe de cette cour, formée par le préfet de la Haute-Corse contre cette ordonnance du 26 juin 2025.
Par cette requête et un nouveau mémoire, enregistré le 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le préfet de la Haute-Corse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son déféré.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société Perla di Mare ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 3 octobre 2024, le maire de Ghisonaccia a délivré à la société Perla di Mare un permis d'aménager un village de vacances sur le territoire de cette commune. A la demande du préfet de la Haute-Corse, le maire a retiré ce permis par un arrêté du 2 janvier 2025. A la demande de la société Perla di Mare, le maire a, par un arrêté du 25 avril 2025, retiré l'arrêté de retrait du 2 janvier 2025 et délivré à nouveau le permis d'aménager sollicité. Par une ordonnance n° 2500883 du 26 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré présenté par le préfet de la Haute-Corse sur le fondement des premier et troisième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté du 25 avril 2025. Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation demande l'annulation de cette ordonnance et que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2025.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme (...) formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. / (...) / L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci ".
3. Si ces dispositions ont confié au préfet, lorsque cette voie de recours est ouverte, le pouvoir de faire appel au nom de l'Etat d'une ordonnance rejetant la demande de suspension dont il a assorti son déféré, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de la règle énoncée à l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, selon laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2022 et le 31 décembre 2027, contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ".
4. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements ayant bénéficié d'un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager un lotissement, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits. Il en va de même des recours dirigés contre les refus de retraits et de ceux dirigés contre les retraits de retrait d'autorisations.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : " Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager ". Aux termes de l'article L. 442-1 du même code : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : (...) ; / (...) / c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ; / (...) "
6. Enfin, aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".
7. Il ressort des pièces du dossier soumis à la présidente du tribunal administratif de Bastia que la demande de permis d'aménager présentée par la société Perla di Mare ne porte pas sur un lotissement au sens des dispositions précitées de l'article L. 442-1 et du a) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme mais sur un terrain de camping au sens du c) de l'article R. 421-19, rappelées au point 5. Par suite, alors même que l'assiette du projet est implantée en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et de son décret d'application, les dispositions précitées de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative ne trouvaient pas à s'appliquer au déféré formé par le préfet de la Haute-Corse contre l'arrêté du 25 avril 2025 du maire de Ghisonaccia. Dès lors que l'ordonnance attaquée a été rendue en premier ressort par la présidente du tribunal administratif de Bastia, le recours formé par le préfet contre cette ordonnance en vertu de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la nature d'un appel.
8. Par suite, il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de l'appel formé par le préfet de Haute-Corse contre l'ordonnance du 26 juin 2025 de la présidente du tribunal administratif de Bastia.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête du préfet de la Haute-Corse est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, au préfet de la Haute-Corse, à la société Perla di Mare et au maire de Ghisonaccia.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq