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Décision n° 471619
17 avril 2026
Conseil d'État

N° 471619
ECLI:FR:CECHS:2026:471619.20260417
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
M. Géraud Sajust de Bergues, rapporteur
SCP DUHAMEL, avocats


Lecture du vendredi 17 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1708480 du 9 octobre 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20NT03798 du 23 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 février, 19 mai et 14 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 25 novembre 2012, M. et Mme A... ont constitué la société en nom collectif (SNC) Francinvest et apporté à celle-ci 1 175 actions qu'ils détenaient dans la société Allodis. En contrepartie, ils ont reçu le même nombre de parts de la société Francinvest, représentant une valeur totale de 9 000 500 euros. Le 27 décembre 2012, la société Francinvest a cédé à la société Socamaine les 1 175 actions de la société Allodis pour un montant de 8 999 836 euros. M. et Mme A... ont déclaré une plus-value d'apport au titre de l'année 2012 à hauteur de 8 991 828 euros et placé cette plus-value sous le régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts, la société Francinvest s'engageant à réinvestir dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la cession, soit jusqu'au 27 décembre 2014, au moins 50 % du produit de celle-ci dans une activité économique. A l'issue d'un contrôle sur pièces de la situation fiscale de M. et Mme A... portant sur les années 2012 à 2014, l'administration fiscale a estimé que seuls 9,29 % du produit de la cession des actions de la société Allodis cédées par la SNC Francinvest avaient été réinvestis par celle-ci dans une activité économique dans le délai de deux ans imparti et a, en conséquence, réintégré la somme de 8 991 828 euros dans les revenus imposables de M. et Mme A... et l'a imposée, entre leurs mains, au titre de l'année 2014, à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 24 % et aux prélèvements sociaux. Par un jugement du 9 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à la décharge des suppléments d'imposition qui en ont résulté et des pénalités correspondantes. La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel contre ce jugement par un arrêt du 23 décembre 2022 contre lequel M. A... se pourvoit en cassation.

2. Aux termes de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. (...). / (...) / Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion : / (...) / 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres. Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au b du 3° du II de l'article 150-0 D bis. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire ; (...) ".

3. En jugeant que la société Fancinvest ne pouvait être regardée comme ayant investi dans le financement d'une activité commerciale, au sens et pour l'application de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, lorsqu'elle avait consenti, le 5 août 2013, une avance en compte courant de 500 000 euros à une société civile de construction-vente, dès lors que si cette avance avait permis à cette dernière société d'acquérir, le 3 septembre suivant, un terrain constructible, il n'était toutefois sérieusement justifié, au cours des années ultérieures, d'aucune démarche, autre que l'obtention d'un permis de construire le 11 octobre 2013, destinée à engager l'opération de construction-vente que l'acquisition de ce terrain devait permettre de réaliser, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

4. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Francinvest ne pouvait, en toute hypothèse, au vu des autres investissements qu'elle soutenait avoir réalisés, être regardée comme ayant investi au moins 50 % du montant du produit de cession des actions de la société Allodis dans les conditions exigées par les dispositions de l'article 150-0 B ter du code général des impôts pour ne pas qu'il soit mis fin au report de la plus-value d'apport qu'elles prévoient, et la cour administrative d'appel ne pouvait donc que rejeter la demande de M. et Mme A... tendant au bénéfice de ce report d'imposition.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, critiquant les motifs par lesquels la cour a par ailleurs jugé que ne constituait pas davantage un tel investissement le rachat par la société Francinvest des créances et des obligations détenues par la société BNP Paribas au sein de la société XCO Développement, d'une part, et les apports en compte courant consentis à cette dernière société et à sa filiale la société Latitude 46, d'autre part, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 17 avril 2026.


Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet

Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova