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Ariane Web: Conseil d'État 487946, lecture du 17 avril 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:487946.20260417

Décision n° 487946
17 avril 2026
Conseil d'État

N° 487946
ECLI:FR:CECHS:2026:487946.20260417
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Nicole da Costa, rapporteure
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du vendredi 17 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

La société Gritche a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle la directrice générale déléguée de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a refusé le renouvellement du permis de commerce parallèle du produit phytopharmaceutique " Flupen ", autorisé en Allemagne sous l'appellation " Malibu ", ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux formé le 31 juillet 2019 et de condamner l'ANSES à lui verser la somme de 234 460 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 1905884 du 15 décembre 2020, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 21BX00572 du 4 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur appel de la société Gritche, a annulé le jugement attaqué, la décision du 21 juin 2019 de la directrice générale déléguée de l'ANSES ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux du 31 juillet 2019 et a condamné l'ANSES à verser à la société Gritche une somme de 1 500 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ANSES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Gritche ;

3°) de mettre à la charge de la société Gritche la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ;
- l'arrêté du 12 avril 2017 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Gritche ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Gritche, spécialisée dans l'achat d'agrofournitures et le commerce de gros de produits phytopharmaceutiques en Europe, a déposé, le 29 juin 2017, auprès de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) une demande de renouvellement du permis de commerce parallèle lui permettant d'importer depuis l'Allemagne un herbicide pour le blé et l'orge, dénommé " Malibu ", bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dans ce pays, et de le commercialiser en France sous l'appellation " Flupen ", délivré le 23 janvier 2014 en considération de ce que les caractéristiques du produit " Malibu " étaient identiques à celles du produit de référence " Trooper " autorisé en France. Par une première décision du 30 juillet 2018, la directrice générale déléguée de l'ANSES a refusé d'accorder à la société Gritche le renouvellement du permis de commerce parallèle en l'absence de possibilité d'établir une correspondance entre les emballages autorisés pour le produit de référence " Trooper ", en France, et les emballages autorisés pour le produit " Malibu ", en Allemagne. Par une nouvelle décision du 21 juin 2019, la directrice générale déléguée de l'ANSES a refusé, pour les mêmes motifs, la nouvelle demande, déposée le 28 janvier 2019, par la société Gritche, pour obtenir le renouvellement du même permis de commerce parallèle. L'ANSES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 juillet 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Gritche, annulé le jugement du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation de la décision du 21 juin 2019 ainsi que cette décision, et condamné l'ANSES à verser à la société Gritche une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices causés par les rejets de ses demandes.

Sur l'arrêt en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 21 juin 2019 de l'ANSES :

2. Aux termes de l'article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : " 1. Un produit phytopharmaceutique qui est autorisé dans un État membre (État membre d'origine) peut, sous réserve de l'octroi d'un permis de commerce parallèle, être introduit, mis sur le marché ou utilisé dans un autre État membre (État membre d'introduction) si ce dernier établit que la composition du produit phytopharmaceutique est identique à celle d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé sur son territoire (produit de référence). (...) / (...) 3. Les produits phytopharmaceutiques sont réputés identiques aux produits de référence : (...) c) s'ils sont identiques ou équivalents en ce qui concerne les coformulants présents et la dimension, le matériau ou la forme de l'emballage, pour ce qui est de l'impact négatif potentiel sur la sécurité du produit en ce qui concerne la santé humaine ou animale ou l'environnement ". Aux termes de l'article R. 253-23 du code rural et de la pêche maritime : " Le directeur général de l'Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis. Pour établir l'identité des produits par un examen réalisé conformément au paragraphe 3 de l'article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, l'Agence peut utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence ou celles mises à sa disposition par l'Etat membre d'origine. (...) A la demande du titulaire, le permis de commerce parallèle peut être renouvelé si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour refuser la demande du 28 janvier 2019 de la société Gritche pour le renouvellement du permis de commerce parallèle du produit " Malibu ", qu'elle commercialise en France depuis 2014 sous l'appellation " Flupen ", la directrice générale déléguée de l'ANSES s'est fondée sur le motif tiré de ce que, selon les informations disponibles, si les substances actives et les compositions intégrales de la préparation " Malibu " pouvaient être considérées comme identiques à celle de la préparation de référence " Trooper ", en revanche, les éléments communiqués ne lui permettaient pas de s'assurer de la correspondance entre les emballages de ces deux produits.

4. Pour juger erronée cette appréciation, la cour administrative d'appel a relevé qu'il ressortait de l'analyse des photographies des bidons de dix litres dans lesquels sont commercialisés les produits " Malibu " et " Trooper ", soumises par la société requérante à l'ANSES à l'appui de sa demande de renouvellement du 28 janvier 2019, que ces emballages sont dans les deux cas composés de polyéthylène haute densité / polyamide (PEHD / PA) et incrustés de la même mention de certification relative au matériau de l'emballage délivrée par les autorités allemandes compétentes, qu'ils comportent le nom de la firme BASF, fabricant des deux produits, et présentent la même forme, le même bouchon, la même poignée et la même couleur. Elle a également retenu que l'ANSES n'apportait pas de justification à la différence entre son appréciation en l'espèce et celle qu'elle avait portée en 2013 pour rendre un avis favorable à la délivrance d'un permis de commerce parallèle pour l'importation du même produit par une autre société, alors qu'il n'était ni établi ni même allégué que les caractéristiques des contenants à prendre en compte aient évolué depuis cette date. En statuant ainsi, la cour a porté, sur les pièces du dossier qui lui était soumis, une appréciation souveraine exempte de dénaturation, et s'est déterminée en se fondant sur l'ensemble des éléments de ce dossier sans mettre par principe à la charge de l'ANSES, contrairement à ce que soutient cette dernière, la preuve de l'absence d'identité entre les emballages.

Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur les conclusions indemnitaires :

5. En application du 10° du I de l'article 130 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, pour toute demande d'un permis de commerce parallèle d'un produit phytopharmaceutique visé à l'article 52 du règlement (CE) n 1107/2009, les demandeurs doivent s'acquitter auprès de l'ANSES d'une taxe dont le barème est fixé au VI de l'article 2 de l'arrêté du 12 avril 2017 et s'élevant à 1 500 euros par produit et par Etat membre.

6. Pour faire droit aux conclusions indemnitaires de la société Gritche à hauteur de ce montant de 1 500 euros, la cour administrative d'appel a retenu que le refus opposé à sa première demande de renouvellement du permis de commerce parallèle, le 30 juillet 2018, était illégal pour les mêmes motifs que le refus opposé à sa seconde demande, le 21 juin 2019, par la décision annulée par l'arrêt attaqué, et caractérisait ainsi une faute ayant causé à la société Gritche un préjudice, consistant en l'obligation d'acquitter à nouveau pour la même demande la taxe régie par les dispositions citées au point précédent, dont elle était fondée à demander réparation. Il ressortait toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que la société Gritche n'avait pas produit, à l'appui de sa demande rejetée le 30 juillet 2018, les mêmes éléments qu'à l'appui de sa demande rejetée le 21 juin 2019, notamment pas ceux que la cour a pris en considération pour juger erronée l'appréciation portée par l'ANSES. Par suite, en déduisant de l'illégalité de la décision du 21 juin 2019 que la décision du 30 juillet 2018 était entachée de la même illégalité fautive, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ANSES est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant seulement que la cour l'a condamnée à verser à la société Gritche la somme de 1 500 euros au titre de ses préjudices résultant du paiement de la taxe fiscale pour la seconde instruction de sa demande de renouvellement du permis de commerce parallèle.

Sur le règlement au fond :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative.

9. Il résulte de ce qui est dit au point 6 que la société Gritche n'est pas fondée à soutenir qu'en adoptant la décision du 30 juillet 2018 rejetant sa première demande de renouvellement de son permis de commerce parallèle, à l'encontre de laquelle elle ne formule aucune critique en propre et se borne à soutenir qu'elle serait entachée de la même illégalité que le refus opposé à sa seconde demande le 21 juin 2019, l'ANSES aurait commis une faute de nature à lui ouvrir droit à l'indemnisation des frais occasionnés par le dépôt auprès de l'ANSES de cette seconde demande. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'ANSES, la demande de la société Gritche tendant à ce que l'ANSES soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des préjudices subis ne peut qu'être écartée.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 4 juillet 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il condamne l'ANSES à verser 1 500 euros à la société Gritche en réparation des préjudices subis par cette dernière.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Gritche devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et tendant à la condamnation de l'ANSES à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des préjudices subis en raison de l'acquittement de la taxe fiscale sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'ANSES et par la société Gritche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'ANSES est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) et à la société Gritche.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 17 avril 2026.


Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet

La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa

La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova