Conseil d'État
N° 494039
ECLI:FR:CECHS:2026:494039.20260417
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Benoît Chatard, rapporteur
SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES, avocats
Lecture du vendredi 17 avril 2026
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 11 mars 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... B... dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 mars 2024 en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la ministre chargée des comptes publics déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 mars 2026, M. B... reprend les conclusions de son pourvoi et les mêmes moyens. Il demande en outre au Conseil d'Etat de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a cédé le 5 juillet 2013 à la société Pharmacie Saint-Honoré l'officine de pharmacie qu'il exploitait à titre individuel, réalisant à cette occasion une plus-value qui a été imposée conformément à ses déclarations. A la suite d'un litige l'ayant opposé à la société Pharmacie Saint-Honoré, relatif aux conditions de cession de cette officine de pharmacie, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 13 mai 2020 devenu définitif, a condamné M. B... à verser à cette société des sommes au titre de l'article L. 1224-2 du code du travail ainsi qu'au titre de dommages-intérêts. M. B..., par une première réclamation du 21 janvier 2021 rejetée par une décision du 2 avril 2021, a demandé à l'administration fiscale de rectifier le calcul de la plus-value sur laquelle il a été imposé en 2013 pour prendre en compte, en déduction du prix de cession, le montant des sommes au paiement desquelles il a été condamné par la cour d'appel de Paris ainsi qu'une somme correspondant aux frais d'avocat qu'il avait exposés dans le cadre de la procédure judiciaire. Par une seconde réclamation du 20 septembre 2021, rejetée par une décision du 17 novembre 2021, M. B... a, à titre principal, renouvelé sa première demande et, à titre subsidiaire, demandé la réduction, d'une part, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison des sommes au paiement desquelles il a été condamné par la cour d'appel de Paris, d'autre part, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2020, à raison des frais d'avocat. Par une ordonnance du 12 avril 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. B... tendant à la réduction, à titre principal, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 et, à titre subsidiaire, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2020. Par un arrêt du 6 mars 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B..., d'une part, après avoir annulé cette ordonnance en tant qu'elle avait rejeté ses conclusions subsidiaires tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020, rejeté ces mêmes conclusions par la voie de l'évocation et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel. Par une décision du 11 mars 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi formé par M. B... contre cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions en litige au titre des années 2018 à 2020.
2. Aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que les bénéfices réalisés par un pharmacien dans l'exploitation de son officine sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter les conclusions de M. B... tendant à la réduction des impositions en litige au titre des années 2018 à 2020, la cour administrative d'appel a écarté son argumentation selon laquelle les diverses sommes dont il demandait la déduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu revêtaient le caractère de dépenses se rattachant à l'exercice de sa profession de pharmacien d'officine, en se fondant sur les dispositions des articles 92, 93 et 93 quater et sur celles du 2° du I de l'article 156 du code général des impôts, qui sont relatives à l'imposition des revenus relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 mars 2024 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B... tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 494039
ECLI:FR:CECHS:2026:494039.20260417
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Benoît Chatard, rapporteur
SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES, avocats
Lecture du vendredi 17 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 11 mars 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... B... dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 mars 2024 en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la ministre chargée des comptes publics déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 mars 2026, M. B... reprend les conclusions de son pourvoi et les mêmes moyens. Il demande en outre au Conseil d'Etat de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a cédé le 5 juillet 2013 à la société Pharmacie Saint-Honoré l'officine de pharmacie qu'il exploitait à titre individuel, réalisant à cette occasion une plus-value qui a été imposée conformément à ses déclarations. A la suite d'un litige l'ayant opposé à la société Pharmacie Saint-Honoré, relatif aux conditions de cession de cette officine de pharmacie, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 13 mai 2020 devenu définitif, a condamné M. B... à verser à cette société des sommes au titre de l'article L. 1224-2 du code du travail ainsi qu'au titre de dommages-intérêts. M. B..., par une première réclamation du 21 janvier 2021 rejetée par une décision du 2 avril 2021, a demandé à l'administration fiscale de rectifier le calcul de la plus-value sur laquelle il a été imposé en 2013 pour prendre en compte, en déduction du prix de cession, le montant des sommes au paiement desquelles il a été condamné par la cour d'appel de Paris ainsi qu'une somme correspondant aux frais d'avocat qu'il avait exposés dans le cadre de la procédure judiciaire. Par une seconde réclamation du 20 septembre 2021, rejetée par une décision du 17 novembre 2021, M. B... a, à titre principal, renouvelé sa première demande et, à titre subsidiaire, demandé la réduction, d'une part, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison des sommes au paiement desquelles il a été condamné par la cour d'appel de Paris, d'autre part, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2020, à raison des frais d'avocat. Par une ordonnance du 12 avril 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. B... tendant à la réduction, à titre principal, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 et, à titre subsidiaire, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2020. Par un arrêt du 6 mars 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B..., d'une part, après avoir annulé cette ordonnance en tant qu'elle avait rejeté ses conclusions subsidiaires tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020, rejeté ces mêmes conclusions par la voie de l'évocation et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel. Par une décision du 11 mars 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi formé par M. B... contre cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions en litige au titre des années 2018 à 2020.
2. Aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que les bénéfices réalisés par un pharmacien dans l'exploitation de son officine sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter les conclusions de M. B... tendant à la réduction des impositions en litige au titre des années 2018 à 2020, la cour administrative d'appel a écarté son argumentation selon laquelle les diverses sommes dont il demandait la déduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu revêtaient le caractère de dépenses se rattachant à l'exercice de sa profession de pharmacien d'officine, en se fondant sur les dispositions des articles 92, 93 et 93 quater et sur celles du 2° du I de l'article 156 du code général des impôts, qui sont relatives à l'imposition des revenus relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 mars 2024 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B... tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :