Conseil d'État
N° 496999
ECLI:FR:CECHS:2026:496999.20260417
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Benoît Chatard, rapporteur
SELAS WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS, avocats
Lecture du vendredi 17 avril 2026
Vu la procédure suivante :
La société Holding Beaune a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Beaune-la-Rolande (Loiret). Par un jugement n° 2002562 du 14 juin 2024, ce tribunal l'a déchargée de l'imposition en litige au titre de l'année 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 août et 12 novembre 2024 et le 28 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de la société Holding Beaune ;
3°) de mettre à la charge de la société Holding Beaune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Holding Beaune ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Holding Beaune, qui est propriétaire d'un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de Beaune-la-Rolande, membre de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais qui est elle-même adhérente du syndicat mixte pour la collecte et le traitement des déchets ménagers de l'arrondissement de Pithiviers, a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Beaune-la-Rolande à raison de cet ensemble immobilier. Par un jugement du 14 juin 2024, ce tribunal a, à l'article 1er de son dispositif, prononcé la décharge de l'imposition en litige au titre de l'année 2019, à son article 2, mis à la charge de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais le versement à la société Holding Beaune d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société et, à son article 4, rejeté les conclusions présentées par la communauté de communes et le syndicat mixte pour la collecte et le traitement des déchets ménagers de l'arrondissement de Pithiviers au titre de ce même article L. 761-1. La communauté de communes Pithiverais-Gâtinais se pourvoit en cassation contre ce jugement et doit être regardée comme demandant l'annulation de ses articles 1er, 2 et 4.
Sur les conclusions principales du pourvoi :
2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, applicable aux délibérations relatives au vote du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prises à compter du 1er janvier 2019 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. / (...) ". Aux termes du II de l'article 316 de l'annexe II au code général des impôts : " Les rôles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes ". Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui revêt le caractère d'un impôt local, est établie, liquidée et recouvrée par les services de l'Etat pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui en est le bénéficiaire légal. Par suite, ces services ont seuls qualité pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu l'assiette et le recouvrement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais, si elle a été invitée par le tribunal administratif d'Orléans à présenter des observations, n'avait pas la qualité de partie en première instance et n'est, par suite, pas recevable à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué déchargeant la société Holding Beaune de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l'année 2019. En revanche, dès lors que la communauté de communes, ainsi qu'il vient d'être dit, n'avait pas la qualité de partie en première instance, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en mettant une somme à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à l'article 2 de son jugement. Enfin, en l'absence de moyens propres soulevés à l'encontre des motifs par lesquels le tribunal administratif a rejeté les conclusions présentées par la communauté de communes au titre de ce même article L. 761-1, celle-ci n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais est seulement fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'article 2 du jugement qu'elle attaque.
5. Aucune question ne restant à juger, il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire dans cette mesure au tribunal administratif d'Orléans.
Sur les conclusions présentées dans la présente instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. D'une part, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Holding Beaune, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais à ce titre. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes la somme que demande cette société au même titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la communauté de commune du Pithiverais-Gâtinais est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Holding Beaune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais et à la société Holding Beaune.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et au syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets ménagers de l'arrondissement de Pithiviers.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 496999
ECLI:FR:CECHS:2026:496999.20260417
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Benoît Chatard, rapporteur
SELAS WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS, avocats
Lecture du vendredi 17 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Holding Beaune a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Beaune-la-Rolande (Loiret). Par un jugement n° 2002562 du 14 juin 2024, ce tribunal l'a déchargée de l'imposition en litige au titre de l'année 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 août et 12 novembre 2024 et le 28 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de la société Holding Beaune ;
3°) de mettre à la charge de la société Holding Beaune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Holding Beaune ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Holding Beaune, qui est propriétaire d'un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de Beaune-la-Rolande, membre de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais qui est elle-même adhérente du syndicat mixte pour la collecte et le traitement des déchets ménagers de l'arrondissement de Pithiviers, a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Beaune-la-Rolande à raison de cet ensemble immobilier. Par un jugement du 14 juin 2024, ce tribunal a, à l'article 1er de son dispositif, prononcé la décharge de l'imposition en litige au titre de l'année 2019, à son article 2, mis à la charge de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais le versement à la société Holding Beaune d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société et, à son article 4, rejeté les conclusions présentées par la communauté de communes et le syndicat mixte pour la collecte et le traitement des déchets ménagers de l'arrondissement de Pithiviers au titre de ce même article L. 761-1. La communauté de communes Pithiverais-Gâtinais se pourvoit en cassation contre ce jugement et doit être regardée comme demandant l'annulation de ses articles 1er, 2 et 4.
Sur les conclusions principales du pourvoi :
2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, applicable aux délibérations relatives au vote du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prises à compter du 1er janvier 2019 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. / (...) ". Aux termes du II de l'article 316 de l'annexe II au code général des impôts : " Les rôles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes ". Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui revêt le caractère d'un impôt local, est établie, liquidée et recouvrée par les services de l'Etat pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui en est le bénéficiaire légal. Par suite, ces services ont seuls qualité pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu l'assiette et le recouvrement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais, si elle a été invitée par le tribunal administratif d'Orléans à présenter des observations, n'avait pas la qualité de partie en première instance et n'est, par suite, pas recevable à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué déchargeant la société Holding Beaune de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l'année 2019. En revanche, dès lors que la communauté de communes, ainsi qu'il vient d'être dit, n'avait pas la qualité de partie en première instance, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en mettant une somme à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à l'article 2 de son jugement. Enfin, en l'absence de moyens propres soulevés à l'encontre des motifs par lesquels le tribunal administratif a rejeté les conclusions présentées par la communauté de communes au titre de ce même article L. 761-1, celle-ci n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais est seulement fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'article 2 du jugement qu'elle attaque.
5. Aucune question ne restant à juger, il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire dans cette mesure au tribunal administratif d'Orléans.
Sur les conclusions présentées dans la présente instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. D'une part, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Holding Beaune, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais à ce titre. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes la somme que demande cette société au même titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la communauté de commune du Pithiverais-Gâtinais est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Holding Beaune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais et à la société Holding Beaune.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et au syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets ménagers de l'arrondissement de Pithiviers.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :