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Décision n° 500696
17 avril 2026
Conseil d'État

N° 500696
ECLI:FR:CECHR:2026:500696.20260417
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Cédric Arcos, rapporteur
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats


Lecture du vendredi 17 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros pour les préjudices qu'il estime avoir subis en raison de faits de harcèlement moral, d'enjoindre à l'Etat de saisir le conseil de discipline à l'encontre de son supérieur hiérarchique et de le tenir informé du résultat de ce conseil de discipline, d'adresser un rappel au chef de service de son administration pour complicité de harcèlement moral, d'annuler pour excès de pouvoir les comptes rendus de ses entretiens professionnels de 2020, 2021 et 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé à l'encontre du compte rendu de son entretien professionnel de 2021, d'enjoindre à l'Etat de corriger les comptes rendus des années 2021 et 2022, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury d'examen professionnel d'inspecteur principal des finances publiques en tant qu'elle l'exclut de la liste des admis et, enfin, d'enjoindre au jury de l'inscrire sur la liste des admis à cet examen. Par une ordonnance n° 2105430 du 6 juillet 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement d'office de la demande de M. B... en application du second alinéa de l'article R. 611-8-1 du même code.

Par une ordonnance n° 23VE02093 du 20 novembre 2024, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par M. B... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 16 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B... ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (...) / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, M. B... ayant saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande soutenue par de nombreux mémoires, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif lui a demandé, par un courrier du 12 mai 2023, de produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative cité ci-dessus, puis, par une ordonnance du 6 juillet 2023 prise au vu de l'absence de production d'un tel mémoire dans le délai qui lui avait été fixé, lui a donné acte de son désistement. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 20 novembre 2024 par laquelle le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il avait formé contre cette ordonnance.

3. Il résulte des termes de l'ordonnance attaquée que, pour juger que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait fait une exacte application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles s'est notamment fondé sur ce qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que M. B... avait, même implicitement, sollicité un délai supplémentaire pour produire le mémoire récapitulatif qui lui avait été demandé. En statuant ainsi, alors que figurait au dossier un courrier du 29 mai 2023 par lequel l'intéressé avait, dans le délai d'un mois qui lui avait été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, expressément sollicité un tel délai supplémentaire, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son ordonnance de dénaturation.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. En premier lieu, la circonstance qu'aucune autre partie que le requérant n'a produit dans l'instance est sans incidence sur la faculté pour le juge de faire usage, à son égard, des dispositions du second alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'absence de tout mémoire en défense de l'administration devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise faisait obstacle à ce que la présidente de la 4ème chambre de ce tribunal puisse régulièrement lui demander la production d'un mémoire récapitulatif.

7. En second lieu, au vu du nombre de mémoires produits par M. B... devant le tribunal administratif et de la multiplicité des conclusions et des moyens invoqués, et bien qu'il ait sollicité, en particulier par un courrier du 29 mai 2023, de repousser l'échéance de production du mémoire récapitulatif au-delà de la date du 16 juin à laquelle expirait le délai d'un mois imparti pour cette production, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait une juste application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative en donnant acte à M. B... de son désistement, faute de production d'un mémoire récapitulatif dans le délai qui lui avait été imparti.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 20 novembre 2024 du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.
Article 2 : La requête d'appel de M. B... et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.