Conseil d'État
N° 502713
ECLI:FR:CECHS:2026:502713.20260417
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Benoît Chatard, rapporteur
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du vendredi 17 avril 2026
Vu la procédure suivante :
La société Les Halles a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2122066 du 7 juillet 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA03996 du 24 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Les Halles contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Halles demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Les Halles ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Les Halles, qui donne en location des locaux dont elle est propriétaire, situés dans le 1er arrondissement de Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017 à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts pour opposition à contrôle fiscal lui ont été réclamés. Par un jugement du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Les Halles tendant à la décharge de ces rappels et pénalités. Par un arrêt du 24 janvier 2025 dont la société Les Halles demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ". Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat (...) ".
3. Pour juger que la société Les Halles avait, par son inertie, fait obstacle aux opérations de contrôle fiscal, ce qui justifiait la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et, par suite, la majoration prévue à l'article 1732 du code général des impôts, la cour administrative d'appel s'est notamment fondée sur ce que l'administration fiscale lui avait adressé, à son siège social situé rue de Miromesnil, un avis de vérification de comptabilité en date du 9 décembre 2017, un courrier du 4 janvier 2018, une première mise en garde pour opposition à contrôle fiscal du 26 janvier 2018 et un nouveau courrier du 19 février 2018, proposant à chaque fois une nouvelle date de rendez-vous, et que si chacun de ces plis adressés par courrier recommandé étaient revenus à l'administration fiscale avec la mention " avisé non réclamé ", une rencontre avait pu, à la suite de l'envoi par lettre simple d'une copie de la mise en garde du 26 janvier 2018, néanmoins être organisée, le 6 mars 2018, avec le représentant légal de la société, à laquelle celui-ci avait déclaré n'avoir pu se présenter en raison des mesures de sécurité qui lui auraient été opposées pour accéder aux locaux de l'administration. La cour en a déduit qu'après avoir vainement adressé à la société une seconde mise en garde avant mise en oeuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal, avec fixation d'un dernier rendez-vous le 3 avril 2018, par un pli recommandé également retourné avec la mention " avisé non réclamé ", l'administration fiscale avait pu à bon droit constater l'opposition à contrôle fiscal et légalement recourir à la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ainsi que la société Les Halles le soutenait devant eux, que l'adresse de son siège social, à laquelle il est constant qu'ont été adressés l'avis de vérification de comptabilité, les courriers des 4 janvier et 19 février 2018 et les deux mises en garde successives, ne correspondait pas à la dernière adresse officiellement communiquée à l'administration fiscale par la société en vue de la réception de son courrier, et que seule la réception de la première mise en garde, envoyée en copie par lettre simple était établie. Il s'ensuit qu'en jugeant, au vu des éléments rappelés au point 3, que la société Les Halles avait, par son inertie, fait obstacle aux opérations de contrôle, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Dès lors, la société requérante est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la société Les Halles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Les Halles et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 502713
ECLI:FR:CECHS:2026:502713.20260417
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Benoît Chatard, rapporteur
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du vendredi 17 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Les Halles a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2122066 du 7 juillet 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA03996 du 24 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Les Halles contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Halles demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Les Halles ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Les Halles, qui donne en location des locaux dont elle est propriétaire, situés dans le 1er arrondissement de Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017 à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts pour opposition à contrôle fiscal lui ont été réclamés. Par un jugement du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Les Halles tendant à la décharge de ces rappels et pénalités. Par un arrêt du 24 janvier 2025 dont la société Les Halles demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ". Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat (...) ".
3. Pour juger que la société Les Halles avait, par son inertie, fait obstacle aux opérations de contrôle fiscal, ce qui justifiait la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et, par suite, la majoration prévue à l'article 1732 du code général des impôts, la cour administrative d'appel s'est notamment fondée sur ce que l'administration fiscale lui avait adressé, à son siège social situé rue de Miromesnil, un avis de vérification de comptabilité en date du 9 décembre 2017, un courrier du 4 janvier 2018, une première mise en garde pour opposition à contrôle fiscal du 26 janvier 2018 et un nouveau courrier du 19 février 2018, proposant à chaque fois une nouvelle date de rendez-vous, et que si chacun de ces plis adressés par courrier recommandé étaient revenus à l'administration fiscale avec la mention " avisé non réclamé ", une rencontre avait pu, à la suite de l'envoi par lettre simple d'une copie de la mise en garde du 26 janvier 2018, néanmoins être organisée, le 6 mars 2018, avec le représentant légal de la société, à laquelle celui-ci avait déclaré n'avoir pu se présenter en raison des mesures de sécurité qui lui auraient été opposées pour accéder aux locaux de l'administration. La cour en a déduit qu'après avoir vainement adressé à la société une seconde mise en garde avant mise en oeuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal, avec fixation d'un dernier rendez-vous le 3 avril 2018, par un pli recommandé également retourné avec la mention " avisé non réclamé ", l'administration fiscale avait pu à bon droit constater l'opposition à contrôle fiscal et légalement recourir à la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ainsi que la société Les Halles le soutenait devant eux, que l'adresse de son siège social, à laquelle il est constant qu'ont été adressés l'avis de vérification de comptabilité, les courriers des 4 janvier et 19 février 2018 et les deux mises en garde successives, ne correspondait pas à la dernière adresse officiellement communiquée à l'administration fiscale par la société en vue de la réception de son courrier, et que seule la réception de la première mise en garde, envoyée en copie par lettre simple était établie. Il s'ensuit qu'en jugeant, au vu des éléments rappelés au point 3, que la société Les Halles avait, par son inertie, fait obstacle aux opérations de contrôle, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Dès lors, la société requérante est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la société Les Halles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Les Halles et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :