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Ariane Web: Conseil d'État 504628, lecture du 17 avril 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:504628.20260417

Décision n° 504628
17 avril 2026
Conseil d'État

N° 504628
ECLI:FR:CECHS:2026:504628.20260417
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
Mme Agathe Cavalière, rapporteure
SCP L. POULET-ODENT, avocats


Lecture du vendredi 17 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté son recours gracieux du 20 août 2022, d'enjoindre à la Caisse de lui accorder une pension d'invalidité avec effet rétroactif, à titre principal, au 15 décembre 2020, à titre subsidiaire, au 20 mai 2021, ou à titre très subsidiaire, au 22 octobre 2021, et d'assortir les rappels de pension des intérêts au taux légal à compter du jour où ils étaient dus. Par un jugement n° 2206029 du 1er avril 2025, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 19 septembre 2022, a enjoint à la Caisse, dans un délai de deux mois à compter de son jugement, de fixer au 2 novembre 2021 la date d'effet de la pension concédée en cours d'instance à Mme A..., avec intérêts au taux légal à compter de cette date.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 mai et 24 juin 2025 et le 19 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 à 5 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mars 2026, présentée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A..., aide-soignante au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles du 10 janvier 2010 au 9 janvier 2020, date à laquelle elle a sollicité sa réintégration au sein du centre hospitalier. Le 17 avril 2020, elle a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé comme suite à l'avis de la commission de réforme du 5 mars 2020 relevant une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Le 20 mai 2021, la commission de réforme a sollicité une expertise complémentaire pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle. Le 19 mai 2022, le conseil médical a retenu comme date d'apparition de la pathologie le 10 janvier 2020. Le 13 juillet suivant, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé à Mme A... de lui concéder une pension d'invalidité au motif que la pathologie n'était pas survenue pendant une période ouvrant droit à retraite. La CNRACL ayant rejeté le recours gracieux qu'elle avait introduit, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cette décision de rejet et d'enjoindre à la Caisse de lui accorder une pension d'invalidité avec effet rétroactif au 15 décembre 2020, à titre principal. Par un jugement n° 2206029 du 1er avril 2025, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer s'agissant de la décision du 19 septembre 2022, a enjoint à la Caisse de fixer au 2 novembre 2021 la date d'effet de la pension concédée en cours d'instance à Mme A....

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ". Aux termes de l'article 30 du même décret : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / (...) ". Aux termes de l'article 31 de ce décret : " La formation plénière du conseil médical dont relève l'agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent ainsi que l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions à l'exception des cas mentionnés au 4° du I de l'article 25, au deuxième alinéa de l'article 34 et au IV de l'article 42. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cet avis est motivé. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession. / (...) ". Aux termes de l'article 36 de ce décret : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ". Aux termes du I de l'article 27 de ce décret : " La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Aux termes de l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité ".

3. En premier lieu, la circonstance que le recours de Mme A... n'ait pas été communiqué à son employeur, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, au cours de l'instance n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par elle.

4. En deuxième lieu, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Dès lors, c'est sans se méprendre sur la portée des conclusions dont il était saisi, méconnaître son office ni commettre d'erreur de droit que le tribunal, après avoir constaté, ainsi que le soutenait la Caisse nationale de retraites des collectivités locales, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme A... dirigées contre la décision du 19 septembre 2022 de la Caisse, satisfaites par le nouvel avis conforme du 12 juin 2024 par lequel celle-ci était revenue sur celui du 19 septembre 2022 et au vu duquel le centre hospitalier universitaire de Bordeaux avait pris la décision du 17 juin 2024, a pu statuer sur le surplus des conclusions de la demande de Mme A..., dirigées contre ces nouvelles décisions en tant qu'elles ne lui accordaient de pension d'invalidité qu'à compter du 12 juin 2024.

5. En troisième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.

6. Il ressort des énonciations du jugement attaqué qu'après avoir constaté, par des motifs qui ne sont plus contestés en cassation, que Mme A... remplissait, à la date de la fin de sa période de disponibilité pour convenances personnelles et de sa réintégration au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, le 10 janvier 2020, les conditions permettant son admission anticipée à la retraite pour invalidité et la concession d'une pension pour invalidité, en application des articles 30 et 36 du décret du 26 décembre 2003 cité au point 2 et en raison d'une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions dès cette même date, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la décision lui concédant une pension d'invalidité était illégale en tant qu'elle ne lui accordait celle-ci qu'à compter du 12 juin 2024 et non à compter de la date de la présentation de sa demande le 2 novembre 2021.

7. En jugeant que le refus de faire droit à la demande d'admission à la retraite pour invalidité de Mme A..., alors qu'elle remplissait à la date de présentation de sa demande les conditions permettant son admission anticipée à la retraite pour invalidité et la concession d'une pension pour invalidité, et qu'il était constant qu'elle avait précédemment cessé toute activité, était constitutif d'une illégalité rendant nécessaire une mesure rétroactive en application des principes rappelés au point 5, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.

8. En dernier lieu, c'est par une appréciation souveraine, non arguée de dénaturation, que le tribunal a déterminé la date à laquelle Mme A... devait être regardée comme ayant demandé le bénéfice d'une pension d'invalidité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'il aurait commise en fixant cette date au 2 novembre 2021 et non au 22 novembre 2021 ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est rejeté.
Article 2 : La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales versera à Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à Madame B... A....
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.

Rendu le 17 avril 2026.


La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho


La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :