Conseil d'État
N° 504694
ECLI:FR:CECHS:2026:504694.20260417
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
M. Baptiste Verret, rapporteur
SELAS WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS, avocats
Lecture du vendredi 17 avril 2026
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Chailly-en-Bière, à raison de deux appartements et de deux garages-parkings. Par un jugement n°s 2304164 et 2404037 du 26 mars 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2021 et 2022, à raison de deux appartements et de deux garages-parkings dont il est propriétaire, dans les rôles de la commune de Chailly-en-Bière (Seine-et-Marne). Eu égard aux moyens qu'il invoque, il doit être regardé comme ne demandant l'annulation de ce jugement qu'en tant qu'il statue sur les impositions relatives à l'appartement situé au rez-de-chaussée du 20 rue de Melun, précédemment loué à M. et Mme C....
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (...) ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et, à défaut seulement, au nom de la personne qui en a la disposition et, d'autre part, que lorsqu'une habitation meublée demeure en fait inoccupée, le redevable de la taxe d'habitation est le locataire ou le titulaire d'un droit d'occupation ou, à défaut, le propriétaire, s'il en a la jouissance effective.
3. Pour juger que l'administration fiscale avait pu, à juste titre, retenir que M. B... avait la libre disposition et la jouissance à titre privatif, aux 1ers janvier 2021 et 2022, de l'appartement situé au rez-de-chaussée au 20 rue de Melun à Chailly-en-Bière dont il était propriétaire, le tribunal s'est fondé sur la seule circonstance que le contrat de bail conclu avec M. et Mme C... avait été résilié à la date du 14 février 2018 par un jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Melun, devenu définitif, en écartant comme étant dépourvue d'incidence la circonstance que ces derniers n'auraient pas restitué les clés de l'appartement. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2 qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au vu de l'instruction, les circonstances invoquées par M. B..., tenant aux conditions de résiliation du bail et à l'absence de restitution des clés par M. et Mme C..., étaient de nature à l'empêcher, compte tenu des diligences qu'il lui était raisonnablement possible d'entreprendre, de retrouver la disposition et la jouissance effective de cet appartement aux 1ers janvier 2021 et 2022, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, en tant qu'il se prononce sur les impositions auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2021 et 2022, à raison de l'appartement situé au rez-de-chaussée au 20 rue de Melun à Chailly-en-Bière.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dans cette mesure, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de l'instruction que, par un contrat de bail daté du 1er novembre 2000, M. B... a loué l'appartement en litige à M. et Mme C.... Ces derniers n'ayant pas acquitté les loyers dus, M. B... les a fait assigner, le 25 septembre 2018, devant le tribunal d'instance de Melun afin, d'une part, que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail prévoyant la résiliation de plein droit de celui-ci pour non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après simple commandement de payer resté sans effet, et, d'autre part, que soit prononcée l'expulsion des occupants. Il a été fait partiellement droit à cette demande par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal ayant regardé la clause résolutoire comme acquise à la date du 14 février 2018 mais rejeté la demande d'expulsion motif pris de ce que M. et Mme C... avaient quitté les lieux. Dans ces conditions, dès lors que, d'une part, compte tenu de la résiliation du bail conclu avec M. et Mme C..., M. B... avait retrouvé la disposition de l'appartement en cause et que, d'autre part, à compter de la délivrance du jugement prononçant cette résiliation, le 16 septembre 2019, M. B... avait la certitude de cette résiliation et connaissance de l'inoccupation de l'appartement, et dès lors que, enfin, si M. B... soutient que les anciens locataires ne lui avaient pas restitué les clés, il ne fait état d'aucune circonstance qui aurait fait obstacle à ce qu'il entreprenne les diligences lui permettant de retrouver la jouissance effective de cet appartement, il doit être regardé comme en ayant retrouvé la libre disposition ou jouissance aux 1ers janvier 2021 et 2022, et n'est, dès lors, pas fondé à demander la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à raison de cet appartement.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. B... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il se prononce sur les impositions auxquelles M. B... a été assujetti, au titre des années 2021 et 2022, à raison de l'appartement situé au rez-de-chaussée au 20 rue de Melun à Chailly-en-Bière.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun et tendant à la réduction des impositions auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2021 et 2022, à raison de l'appartement situé au rez-de-chaussée au 20 rue de Melun à Chailly-en-Bière, ainsi que ses conclusions présentées, devant le Conseil d'Etat et devant le tribunal administratif, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Baptiste Verret, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Baptiste Verret
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
N° 504694
ECLI:FR:CECHS:2026:504694.20260417
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
M. Baptiste Verret, rapporteur
SELAS WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS, avocats
Lecture du vendredi 17 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Chailly-en-Bière, à raison de deux appartements et de deux garages-parkings. Par un jugement n°s 2304164 et 2404037 du 26 mars 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2021 et 2022, à raison de deux appartements et de deux garages-parkings dont il est propriétaire, dans les rôles de la commune de Chailly-en-Bière (Seine-et-Marne). Eu égard aux moyens qu'il invoque, il doit être regardé comme ne demandant l'annulation de ce jugement qu'en tant qu'il statue sur les impositions relatives à l'appartement situé au rez-de-chaussée du 20 rue de Melun, précédemment loué à M. et Mme C....
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (...) ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et, à défaut seulement, au nom de la personne qui en a la disposition et, d'autre part, que lorsqu'une habitation meublée demeure en fait inoccupée, le redevable de la taxe d'habitation est le locataire ou le titulaire d'un droit d'occupation ou, à défaut, le propriétaire, s'il en a la jouissance effective.
3. Pour juger que l'administration fiscale avait pu, à juste titre, retenir que M. B... avait la libre disposition et la jouissance à titre privatif, aux 1ers janvier 2021 et 2022, de l'appartement situé au rez-de-chaussée au 20 rue de Melun à Chailly-en-Bière dont il était propriétaire, le tribunal s'est fondé sur la seule circonstance que le contrat de bail conclu avec M. et Mme C... avait été résilié à la date du 14 février 2018 par un jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Melun, devenu définitif, en écartant comme étant dépourvue d'incidence la circonstance que ces derniers n'auraient pas restitué les clés de l'appartement. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2 qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au vu de l'instruction, les circonstances invoquées par M. B..., tenant aux conditions de résiliation du bail et à l'absence de restitution des clés par M. et Mme C..., étaient de nature à l'empêcher, compte tenu des diligences qu'il lui était raisonnablement possible d'entreprendre, de retrouver la disposition et la jouissance effective de cet appartement aux 1ers janvier 2021 et 2022, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, en tant qu'il se prononce sur les impositions auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2021 et 2022, à raison de l'appartement situé au rez-de-chaussée au 20 rue de Melun à Chailly-en-Bière.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dans cette mesure, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de l'instruction que, par un contrat de bail daté du 1er novembre 2000, M. B... a loué l'appartement en litige à M. et Mme C.... Ces derniers n'ayant pas acquitté les loyers dus, M. B... les a fait assigner, le 25 septembre 2018, devant le tribunal d'instance de Melun afin, d'une part, que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail prévoyant la résiliation de plein droit de celui-ci pour non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après simple commandement de payer resté sans effet, et, d'autre part, que soit prononcée l'expulsion des occupants. Il a été fait partiellement droit à cette demande par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal ayant regardé la clause résolutoire comme acquise à la date du 14 février 2018 mais rejeté la demande d'expulsion motif pris de ce que M. et Mme C... avaient quitté les lieux. Dans ces conditions, dès lors que, d'une part, compte tenu de la résiliation du bail conclu avec M. et Mme C..., M. B... avait retrouvé la disposition de l'appartement en cause et que, d'autre part, à compter de la délivrance du jugement prononçant cette résiliation, le 16 septembre 2019, M. B... avait la certitude de cette résiliation et connaissance de l'inoccupation de l'appartement, et dès lors que, enfin, si M. B... soutient que les anciens locataires ne lui avaient pas restitué les clés, il ne fait état d'aucune circonstance qui aurait fait obstacle à ce qu'il entreprenne les diligences lui permettant de retrouver la jouissance effective de cet appartement, il doit être regardé comme en ayant retrouvé la libre disposition ou jouissance aux 1ers janvier 2021 et 2022, et n'est, dès lors, pas fondé à demander la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à raison de cet appartement.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. B... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il se prononce sur les impositions auxquelles M. B... a été assujetti, au titre des années 2021 et 2022, à raison de l'appartement situé au rez-de-chaussée au 20 rue de Melun à Chailly-en-Bière.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun et tendant à la réduction des impositions auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2021 et 2022, à raison de l'appartement situé au rez-de-chaussée au 20 rue de Melun à Chailly-en-Bière, ainsi que ses conclusions présentées, devant le Conseil d'Etat et devant le tribunal administratif, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Baptiste Verret, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Baptiste Verret
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova