Conseil d'État
N° 507643
ECLI:FR:CECHS:2026:507643.20260417
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
Mme Agathe Cavalière, rapporteure
SCP DOUMIC-SEILLER, avocats
Lecture du vendredi 17 avril 2026
Vu la procédure suivante :
La société FR Financière a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2013 au 31 mai 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901308 du 6 avril 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23LY01876 du 2 juillet 2025, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'appel formé par la société FR Financière contre ce jugement, a prononcé la réduction des rappels et des suppléments d'impôts en litige, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une ordonnance n° 23LY01876 du 10 juillet 2025, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la société FR Financière, rectifié cet arrêt pour erreur matérielle.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 août 2025 et le 16 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 5 de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société FR Financière ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société FR Financière, anciennement dénommée Le Rond Point, qui exerçait dans la station de Super Lioran à Laveissière (Cantal) une activité de débit de boissons et de restauration, de fabrication de plats à emporter et de bar-ambiance musicaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2013 au 31 mai 2016, étendue au 31 octobre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2013 au 31 mai 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, assortis de pénalités. Par un jugement du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la société FR Financière tendant à la décharge de ces rappels et suppléments d'impositions. La ministre chargée des comptes publics se pourvoit en cassation contre les articles 1er à 5 de l'arrêt du 2 juillet 2025 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à concurrence de la réduction en base de 133 854 euros et de 122 745 euros au titre des exercices clos respectivement en 2014 et en 2015, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 4 942 euros et de 13 849 euros au titre des périodes respectivement du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 et du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, résultant de la reconstitution extra-comptable des chiffres d'affaires et des résultats des exercices clos le 30 septembre 2014 et le 30 septembre 2015.
2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. / (...) / En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ".
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour prononcer la décharge des impositions en litige, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que la vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elles avaient été établies était irrégulière, faute que l'avis de vérification adressé le 13 décembre 2016 à la société contrôlée lui ait été remis dès la date du 7 août 2016 à laquelle un agent des services fiscaux, après avoir réglé ses consommations personnelles dans le bar-restaurant exploité par celle-ci, y avait obtenu un ticket de caisse qu'il avait ensuite remis à l'administration fiscale et dont les anomalies avaient été mentionnées par cette dernière dans sa réponse aux observations du contribuable. En estimant que la collecte de cette pièce obtenue à titre privé, hors du cadre du service et de l'exercice de toute mission confiée à l'agent en cause, présentait le caractère d'un " contrôle de terrain " ou d'un contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle de l'existence et de l'état des documents comptables, au sens et pour l'application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, la cour a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation.
4. Il en résulte que la ministre chargée des comptes publics est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation des articles 1er à 5 de l'arrêt qu'elle attaque.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er à 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 juillet 2025 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société FR Financière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société FR Financière.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.
Rendu le 17 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 507643
ECLI:FR:CECHS:2026:507643.20260417
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
Mme Agathe Cavalière, rapporteure
SCP DOUMIC-SEILLER, avocats
Lecture du vendredi 17 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société FR Financière a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2013 au 31 mai 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901308 du 6 avril 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23LY01876 du 2 juillet 2025, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'appel formé par la société FR Financière contre ce jugement, a prononcé la réduction des rappels et des suppléments d'impôts en litige, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une ordonnance n° 23LY01876 du 10 juillet 2025, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la société FR Financière, rectifié cet arrêt pour erreur matérielle.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 août 2025 et le 16 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 5 de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société FR Financière ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société FR Financière, anciennement dénommée Le Rond Point, qui exerçait dans la station de Super Lioran à Laveissière (Cantal) une activité de débit de boissons et de restauration, de fabrication de plats à emporter et de bar-ambiance musicaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2013 au 31 mai 2016, étendue au 31 octobre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2013 au 31 mai 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, assortis de pénalités. Par un jugement du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la société FR Financière tendant à la décharge de ces rappels et suppléments d'impositions. La ministre chargée des comptes publics se pourvoit en cassation contre les articles 1er à 5 de l'arrêt du 2 juillet 2025 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à concurrence de la réduction en base de 133 854 euros et de 122 745 euros au titre des exercices clos respectivement en 2014 et en 2015, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 4 942 euros et de 13 849 euros au titre des périodes respectivement du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 et du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, résultant de la reconstitution extra-comptable des chiffres d'affaires et des résultats des exercices clos le 30 septembre 2014 et le 30 septembre 2015.
2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. / (...) / En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ".
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour prononcer la décharge des impositions en litige, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que la vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elles avaient été établies était irrégulière, faute que l'avis de vérification adressé le 13 décembre 2016 à la société contrôlée lui ait été remis dès la date du 7 août 2016 à laquelle un agent des services fiscaux, après avoir réglé ses consommations personnelles dans le bar-restaurant exploité par celle-ci, y avait obtenu un ticket de caisse qu'il avait ensuite remis à l'administration fiscale et dont les anomalies avaient été mentionnées par cette dernière dans sa réponse aux observations du contribuable. En estimant que la collecte de cette pièce obtenue à titre privé, hors du cadre du service et de l'exercice de toute mission confiée à l'agent en cause, présentait le caractère d'un " contrôle de terrain " ou d'un contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle de l'existence et de l'état des documents comptables, au sens et pour l'application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, la cour a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation.
4. Il en résulte que la ministre chargée des comptes publics est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation des articles 1er à 5 de l'arrêt qu'elle attaque.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er à 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 juillet 2025 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société FR Financière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société FR Financière.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.
Rendu le 17 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :