Conseil d'État
N° 510737
ECLI:FR:CECHS:2026:510737.20260417
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Christine Allais, rapporteure
SCP LE BRET-DESACHE, avocats
Lecture du vendredi 17 avril 2026
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le président de la communauté d'agglomération Rochefort Océan l'a admise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er octobre 2025 et l'a radiée des cadres à cette même date et, d'autre part, d'enjoindre à cette communauté d'agglomération de procéder au réexamen de sa situation et de la placer en disponibilité pour inaptitude physique dans l'attente du jugement au fond. Par une ordonnance n° 2503487 du 28 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 et 29 décembre 2025 et les 13 et 25 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Rochefort Océan une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération Rochefort Océan ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A..., rédactrice territoriale principale de deuxième classe, a été recrutée le 1er mars 2022 au sein des services de la communauté d'agglomération Rochefort Océan, afin d'occuper un emploi de gestionnaire emploi-formation à temps partiel thérapeutique. A la suite d'un avis du 13 décembre 2022 du conseil médical départemental de la Charente-Maritime concluant à l'inaptitude totale et définitive de Mme A... à son poste, une période de préparation au reclassement allant du 1er février 2023 au 1er janvier 2024 a été mise en oeuvre, par une convention du 26 janvier 2023, en vue de permettre le reclassement de Mme A... dans un emploi compatible avec son état de santé, puis prolongée de trois mois. Aucun reclassement n'étant intervenu à l'issue de cette période, le président de la communauté d'agglomération, par un arrêté du 30 avril 2024, a placé Mme A... en disponibilité d'office, avec maintien d'un demi-traitement à titre conservatoire. Puis, par un arrêté du 22 septembre 2025, il l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2025 et l'a radiée des cadres à cette même date. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 28 novembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / (...) La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. (...) ". Aux termes de l'article 39 du même décret : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire territorial, hors le cas où son inaptitude à l'exercice de ses fonctions résulte d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ne peut légalement être mis à la retraite d'office qu'à l'expiration des congés de maladie auxquels il est éligible, y compris lorsqu'il ne les a pas sollicités et qu'il n'en bénéficie pas effectivement.
4. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A... aurait été atteinte d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rendrait pas susceptible de traitement, ni que ses droits aux congés mentionnés à l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 auraient été épuisés au 1er octobre 2025, date de sa mise à la retraite d'office pour invalidité. Par suite, en écartant comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 22 septembre 2025 admettant à la retraite Mme A... le moyen tiré de ce qu'il méconnaît les dispositions de cet article 30, le juge des référés a dénaturé ces pièces.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'ordonnance attaquée doit être annulée.
6. En application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.
7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
8. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une mesure de suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Si une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, n'a pas le caractère d'une telle mesure, contrairement à ce que soutient Mme A..., la décision de mise à la retraite pour invalidité d'un fonctionnaire qui ouvre droit à la liquidation et à l'entrée en jouissance immédiates d'une pension. Il appartient dès lors au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
9. Il résulte de l'instruction que la pension de retraite que Mme A... perçoit par l'effet de la décision en litige, d'un montant mensuel net de 773 euros, est inférieure au demi-traitement qu'elle percevait en position de disponibilité d'office pour raison de santé à titre provisoire ainsi qu'à la rémunération à laquelle elle pourrait prétendre si elle faisait valoir ses droits à un congé mentionné à l'article 30 du décret du 26 décembre 2003, et que cette baisse de revenus la place dans une situation de précarité financière résultant de l'impossibilité de faire face aux charges dont elle justifie, pour un montant mensuel proche de 1 300 euros, alors qu'elle soutient, sans que ce soit sérieusement contesté, subvenir seule aux besoins de son foyer et ne pas disposer d'autre source de revenus. Dans ces conditions, Mme A... doit être regardée comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
10. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 apparaît, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
11. Par suite, Mme A... est fondée à demander la suspension de l'arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le président de la communauté d'agglomération de Rochefort Océan l'a admise d'office à la retraite pour invalidité.
12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / (...) ".
13. La suspension prononcée, eu égard au motif retenu au point 10, implique nécessairement qu'il soit fait droit à la demande de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération de Rochefort Océan d'examiner à nouveau sa situation et, en l'attente, de la replacer dans la position de disponibilité d'office avec maintien d'un demi-traitement, pour raison de santé, à titre provisoire.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Rochefort Océan une somme de 4 500 euros à verser à Mme A..., pour l'ensemble de la procédure, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 28 novembre 2025 est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2025 du président de la communauté d'agglomération Rochefort Océan est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération Rochefort Océan d'examiner à nouveau la situation de Mme A... et, en l'attente, de la replacer dans la position de disponibilité d'office avec maintien d'un demi-traitement, pour raison de santé, à titre provisoire.
Article 4 : La communauté d'agglomération Rochefort Océan versera à Mme A... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Rochefort Océan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la communauté d'agglomération Rochefort Océan.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 17 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
N° 510737
ECLI:FR:CECHS:2026:510737.20260417
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Christine Allais, rapporteure
SCP LE BRET-DESACHE, avocats
Lecture du vendredi 17 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le président de la communauté d'agglomération Rochefort Océan l'a admise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er octobre 2025 et l'a radiée des cadres à cette même date et, d'autre part, d'enjoindre à cette communauté d'agglomération de procéder au réexamen de sa situation et de la placer en disponibilité pour inaptitude physique dans l'attente du jugement au fond. Par une ordonnance n° 2503487 du 28 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 et 29 décembre 2025 et les 13 et 25 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Rochefort Océan une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération Rochefort Océan ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A..., rédactrice territoriale principale de deuxième classe, a été recrutée le 1er mars 2022 au sein des services de la communauté d'agglomération Rochefort Océan, afin d'occuper un emploi de gestionnaire emploi-formation à temps partiel thérapeutique. A la suite d'un avis du 13 décembre 2022 du conseil médical départemental de la Charente-Maritime concluant à l'inaptitude totale et définitive de Mme A... à son poste, une période de préparation au reclassement allant du 1er février 2023 au 1er janvier 2024 a été mise en oeuvre, par une convention du 26 janvier 2023, en vue de permettre le reclassement de Mme A... dans un emploi compatible avec son état de santé, puis prolongée de trois mois. Aucun reclassement n'étant intervenu à l'issue de cette période, le président de la communauté d'agglomération, par un arrêté du 30 avril 2024, a placé Mme A... en disponibilité d'office, avec maintien d'un demi-traitement à titre conservatoire. Puis, par un arrêté du 22 septembre 2025, il l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2025 et l'a radiée des cadres à cette même date. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 28 novembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / (...) La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. (...) ". Aux termes de l'article 39 du même décret : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire territorial, hors le cas où son inaptitude à l'exercice de ses fonctions résulte d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ne peut légalement être mis à la retraite d'office qu'à l'expiration des congés de maladie auxquels il est éligible, y compris lorsqu'il ne les a pas sollicités et qu'il n'en bénéficie pas effectivement.
4. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A... aurait été atteinte d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rendrait pas susceptible de traitement, ni que ses droits aux congés mentionnés à l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 auraient été épuisés au 1er octobre 2025, date de sa mise à la retraite d'office pour invalidité. Par suite, en écartant comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 22 septembre 2025 admettant à la retraite Mme A... le moyen tiré de ce qu'il méconnaît les dispositions de cet article 30, le juge des référés a dénaturé ces pièces.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'ordonnance attaquée doit être annulée.
6. En application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.
7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
8. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une mesure de suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Si une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, n'a pas le caractère d'une telle mesure, contrairement à ce que soutient Mme A..., la décision de mise à la retraite pour invalidité d'un fonctionnaire qui ouvre droit à la liquidation et à l'entrée en jouissance immédiates d'une pension. Il appartient dès lors au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
9. Il résulte de l'instruction que la pension de retraite que Mme A... perçoit par l'effet de la décision en litige, d'un montant mensuel net de 773 euros, est inférieure au demi-traitement qu'elle percevait en position de disponibilité d'office pour raison de santé à titre provisoire ainsi qu'à la rémunération à laquelle elle pourrait prétendre si elle faisait valoir ses droits à un congé mentionné à l'article 30 du décret du 26 décembre 2003, et que cette baisse de revenus la place dans une situation de précarité financière résultant de l'impossibilité de faire face aux charges dont elle justifie, pour un montant mensuel proche de 1 300 euros, alors qu'elle soutient, sans que ce soit sérieusement contesté, subvenir seule aux besoins de son foyer et ne pas disposer d'autre source de revenus. Dans ces conditions, Mme A... doit être regardée comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
10. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 apparaît, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
11. Par suite, Mme A... est fondée à demander la suspension de l'arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le président de la communauté d'agglomération de Rochefort Océan l'a admise d'office à la retraite pour invalidité.
12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / (...) ".
13. La suspension prononcée, eu égard au motif retenu au point 10, implique nécessairement qu'il soit fait droit à la demande de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération de Rochefort Océan d'examiner à nouveau sa situation et, en l'attente, de la replacer dans la position de disponibilité d'office avec maintien d'un demi-traitement, pour raison de santé, à titre provisoire.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Rochefort Océan une somme de 4 500 euros à verser à Mme A..., pour l'ensemble de la procédure, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 28 novembre 2025 est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2025 du président de la communauté d'agglomération Rochefort Océan est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération Rochefort Océan d'examiner à nouveau la situation de Mme A... et, en l'attente, de la replacer dans la position de disponibilité d'office avec maintien d'un demi-traitement, pour raison de santé, à titre provisoire.
Article 4 : La communauté d'agglomération Rochefort Océan versera à Mme A... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Rochefort Océan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la communauté d'agglomération Rochefort Océan.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 17 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova