Conseil d'État
N° 506209
ECLI:FR:CECHS:2026:506209.20260421
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Serge Gouès, rapporteur
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du mardi 21 avril 2026
Vu la procédure suivante :
La société Elpev a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2004117 du 7 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NC00076 du 15 mai 2025, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Elpev contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2025 et le 30 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Elpev demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Elpev ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Elpev, qui exerce une activité de communication dans le secteur de la grande distribution, est détenue par les sociétés Winston et Atom dont les gérants respectifs sont président et directeur général de la société Elpev. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a partiellement remis en cause la déduction d'honoraires versés aux sociétés Atome et Winston en contrepartie de l'exécution de prestations commerciales, de marketing, de communication, de gestion informatique, de finance, de gestion de trésorerie et de gestion administrative, juridique et fiscale et l'a assujettie en conséquence à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos au cours des années 2015 et 2016. La société Elpev se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 mai 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 7 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes.
2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
3. Il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Il apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration fiscale, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
4. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.
5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que la réalité des prestations fournies à la société Elpev par les sociétés Atome et Winston n'avait pas été remise en cause par l'administration fiscale, la cour administrative d'appel a estimé que celle-ci établissait que le prix facturé en rémunération de ces prestations excédait de beaucoup celui habituellement pratiqué par les entreprises les plus rentables du secteur d'activité. En statuant ainsi, sans répondre à l'argumentation de la société Elpev, qui n'était pas inopérante, tirée de ce que les termes de comparaison utilisés par l'administration pour démontrer le caractère excessif de ce prix étaient dépourvus de pertinence, la cour a insuffisamment motivé son arrêt.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Elpev est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 15 mai 2025 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'Etat versera à la société Elpev la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Elpev et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 21 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 506209
ECLI:FR:CECHS:2026:506209.20260421
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Serge Gouès, rapporteur
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du mardi 21 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Elpev a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2004117 du 7 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NC00076 du 15 mai 2025, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Elpev contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2025 et le 30 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Elpev demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Elpev ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Elpev, qui exerce une activité de communication dans le secteur de la grande distribution, est détenue par les sociétés Winston et Atom dont les gérants respectifs sont président et directeur général de la société Elpev. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a partiellement remis en cause la déduction d'honoraires versés aux sociétés Atome et Winston en contrepartie de l'exécution de prestations commerciales, de marketing, de communication, de gestion informatique, de finance, de gestion de trésorerie et de gestion administrative, juridique et fiscale et l'a assujettie en conséquence à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos au cours des années 2015 et 2016. La société Elpev se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 mai 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 7 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes.
2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
3. Il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Il apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration fiscale, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
4. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.
5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que la réalité des prestations fournies à la société Elpev par les sociétés Atome et Winston n'avait pas été remise en cause par l'administration fiscale, la cour administrative d'appel a estimé que celle-ci établissait que le prix facturé en rémunération de ces prestations excédait de beaucoup celui habituellement pratiqué par les entreprises les plus rentables du secteur d'activité. En statuant ainsi, sans répondre à l'argumentation de la société Elpev, qui n'était pas inopérante, tirée de ce que les termes de comparaison utilisés par l'administration pour démontrer le caractère excessif de ce prix étaient dépourvus de pertinence, la cour a insuffisamment motivé son arrêt.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Elpev est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 15 mai 2025 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'Etat versera à la société Elpev la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Elpev et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 21 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :