Conseil d'État
N° 507465
ECLI:FR:CECHS:2026:507465.20260424
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
SARL LE PRADO - GILBERT, avocats
Lecture du vendredi 24 avril 2026
Vu la procédure suivante :
Mme J... O..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de M. H... F..., M. C... K..., Mme D... K..., Mme N... A... née K..., M. L... K..., M. I... K..., M. E... K..., M. G... K... et M. M... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) à les indemniser des préjudices ayant résulté pour eux des conditions de la prise en charge de M. F.... Par un jugement n° 1902591 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21NC03125 du 19 juin 2025, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme O... et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2025 et le 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme O... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge des HUS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme O... et autres et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. F..., victime d'un infarctus à son domicile le 22 avril 2006, a été réanimé par le SAMU de Strasbourg, dépendant des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), avant d'être transféré dans cet établissement, et d'y subir d'un second arrêt cardiaque, après lequel il est demeuré dans le coma jusqu'à son décès, survenu le 25 septembre 2018. Son épouse, Mme O..., ses enfants et leurs conjoints, agissant en leur nom propre et en qualité d'ayant-droit de M. F..., ont recherché la responsabilité des HUS au titre des fautes qu'ils estiment avoir été commises dans sa prise en charge. Par un jugement du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Mme O... et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 19 juin 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement.
2. D'une part, il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise.
3. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 4127-105 du code de la santé publique : " Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services. "
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour contester l'impartialité du professeur B..., désigné comme expert judiciaire par une ordonnance du 14 septembre 2011 du président du tribunal administratif de Strasbourg, les requérants ont produit à l'appui de leur requête d'appel une publication émanant de la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), assureur des HUS, dont il ressortait que ce médecin exerçait ordinairement des fonctions " d'expert référent " pour cet organisme. Dans ces conditions, en se fondant, pour juger que Mme O... et autres n'étaient pas fondés à mettre en cause l'impartialité du professeur B..., sur les seuls motif selon lesquels, d'une part, une expertise confiée à un autre expert avait été ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI), et d'autre part, il n'était pas soutenu que le professeur B... aurait été amené à se prononcer sur les conditions de prise en charge de M. F... en qualité d'expert référent pour la SHAM, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce, alors d'ailleurs qu'il appartenait au médecin expert de refuser la mission d'expertise en application de l'article R. 4127-105 du code de la santé publique.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme O... et autres sont fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des HUS la somme de 3 000 euros à verser à Mme O... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 19 juin 2025 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les HUS verseront la somme de 3 000 euros à Mme O... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme J... O..., première requérante dénommée, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 24 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
N° 507465
ECLI:FR:CECHS:2026:507465.20260424
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
SARL LE PRADO - GILBERT, avocats
Lecture du vendredi 24 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme J... O..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de M. H... F..., M. C... K..., Mme D... K..., Mme N... A... née K..., M. L... K..., M. I... K..., M. E... K..., M. G... K... et M. M... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) à les indemniser des préjudices ayant résulté pour eux des conditions de la prise en charge de M. F.... Par un jugement n° 1902591 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21NC03125 du 19 juin 2025, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme O... et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2025 et le 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme O... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge des HUS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme O... et autres et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. F..., victime d'un infarctus à son domicile le 22 avril 2006, a été réanimé par le SAMU de Strasbourg, dépendant des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), avant d'être transféré dans cet établissement, et d'y subir d'un second arrêt cardiaque, après lequel il est demeuré dans le coma jusqu'à son décès, survenu le 25 septembre 2018. Son épouse, Mme O..., ses enfants et leurs conjoints, agissant en leur nom propre et en qualité d'ayant-droit de M. F..., ont recherché la responsabilité des HUS au titre des fautes qu'ils estiment avoir été commises dans sa prise en charge. Par un jugement du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Mme O... et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 19 juin 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement.
2. D'une part, il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise.
3. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 4127-105 du code de la santé publique : " Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services. "
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour contester l'impartialité du professeur B..., désigné comme expert judiciaire par une ordonnance du 14 septembre 2011 du président du tribunal administratif de Strasbourg, les requérants ont produit à l'appui de leur requête d'appel une publication émanant de la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), assureur des HUS, dont il ressortait que ce médecin exerçait ordinairement des fonctions " d'expert référent " pour cet organisme. Dans ces conditions, en se fondant, pour juger que Mme O... et autres n'étaient pas fondés à mettre en cause l'impartialité du professeur B..., sur les seuls motif selon lesquels, d'une part, une expertise confiée à un autre expert avait été ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI), et d'autre part, il n'était pas soutenu que le professeur B... aurait été amené à se prononcer sur les conditions de prise en charge de M. F... en qualité d'expert référent pour la SHAM, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce, alors d'ailleurs qu'il appartenait au médecin expert de refuser la mission d'expertise en application de l'article R. 4127-105 du code de la santé publique.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme O... et autres sont fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des HUS la somme de 3 000 euros à verser à Mme O... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 19 juin 2025 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les HUS verseront la somme de 3 000 euros à Mme O... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme J... O..., première requérante dénommée, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 24 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson