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Ariane Web: Conseil d'État 499306, lecture du 28 avril 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:499306.20260428

Décision n° 499306
28 avril 2026
Conseil d'État

N° 499306
ECLI:FR:CECHR:2026:499306.20260428
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Jean-Baptiste Butlen, rapporteur
GUERMONPREZ-TANNER;SAS HANNOTIN AVOCATS, avocats


Lecture du mardi 28 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

Les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 16 janvier 2023 portant enregistrement de l'installation de méthanisation de la société Centrale Biométhane du Roi Morvan, située à Lann Mine Braz, sur le territoire de la commune de Guiscriff, et du plan d'épandage des digestats associé.

Par un jugement n° 2301766 du 30 novembre 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 24NT00242 du 1er octobre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel des deux associations, annulé ce jugement et l'arrêté préfectoral attaqué.

1° Sous le n° 499306, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 novembre 2024 et les 27 février et 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Centrale Biométhane du Roi Morvan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel des deux associations ;

3°) de mettre à la charge des deux associations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2° Sous le n° 499338, par un pourvoi, enregistré le 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.



....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de la société Centrale Biométhane du Roi Morvan et à la SAS Hannotin Avocats, avocat de l'associations Eau et Rivières de Bretagne et autre ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par une demande du 13 août 2021, complétée le 13 juillet 2022, la société Centrale Biométhane du Roi Morvan a sollicité du préfet du Morbihan l'enregistrement, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, d'une installation de méthanisation de déchets agricoles et industriels située sur le territoire de la commune de Guiscriff, pour un volume total de déchets admis sur le site d'environ 33 000 tonnes par an, soit environ 90 tonnes par jour. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet du Morbihan, sur le fondement de l'article L. 512-7 du code de l'environnement, a procédé à l'enregistrement de cette installation. Les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 30 novembre 2023, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt du 1er octobre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel des deux associations, a annulé ce jugement et, estimant que le vice affectant l'arrêté attaqué ne pouvait pas être régularisé, annulé celui-ci. Par deux pourvois, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, la société Centrale Biométhane du Roi Morvan et la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques demandent l'annulation de cet arrêt.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 512-7 du code de l'environnement : " I. - Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-7-2 du même code : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / (...) Dans les cas mentionnés au 1° (...), le projet est soumis à évaluation environnementale. (...) ". En vertu de l'annexe à l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement, qui transpose l'annexe III à la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, les critères à prendre en compte à ce titre sont les suivants : " 1. Caractéristique des projets / (...) considérées notamment par rapport : / a) à la dimension (...) ; / e) à la pollution et aux nuisances ; (...) / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / (...) b) la richesse relative, la disponibilité (...) des ressources naturelles de la zone (...) ; / c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / (i) zones humides, rives, estuaires ; (...) / 3. Types et caractéristiques des incidences potentielles / Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées (...) en tenant compte de : / a) l'ampleur et l'entendue spatiale des incidences (...) ; / b) la nature des incidences ; / (...) d) l'intensité et la complexité des incidences ; / e) la probabilité des incidences ; / (...) h) la possibilité de réduire les incidences de manière efficace ".

3. Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement, doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, au regard tant des caractéristiques et de la localisation du projet que du type et des caractéristiques de ses incidences potentielles sur l'environnement, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui conduit alors à le soumettre à la procédure de l'autorisation environnementale.

4. Il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que, pour déterminer si le projet litigieux devait être instruit selon la procédure de l'autorisation environnementale, la cour administrative d'appel s'est fondée sur les caractéristiques du projet, en particulier sur la quantité de matières traitées, très proche du seuil rendant applicable la procédure d'autorisation, et sur sa localisation sur des parcelles bordées de haies constituant un corridor écologique et l'habitat d'espèces protégées, à proximité de plusieurs zones naturelles d'inventaires écologiques, faunistiques et floristiques, d'une zone humide et en tête du bassin versant de l'Isole. Elle a également relevé que ces milieux naturels étaient très vulnérables aux pollutions, que la société avait sollicité une dérogation à l'interdiction de la destruction d'espèces animales protégées et de leurs habitats, mais que les informations fournies étaient insuffisamment précises pour garantir l'absence d'atteinte aux écosystèmes remarquables situés en aval. Ce faisant, la cour administrative d'appel doit être regardée comme ayant apprécié le type et les caractéristiques des incidences potentielles du projet sur l'environnement. En déduisant de l'ensemble de ces éléments que le préfet n'avait pu légalement estimer que le projet litigieux relevait de la procédure de l'enregistrement, et non de celles de l'autorisation et de l'évaluation environnementales, et alors, au surplus, qu'elle a pris en compte l'effet des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l'environnement envisagées par la société, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel s'est bornée à juger que le projet en litige devait, en application de l'article L. 512-7-2 du même code, être instruit selon la procédure de l'autorisation environnementale et non selon la procédure de l'enregistrement, sans se prononcer sur la question des atteintes que ce projet était susceptible de porter aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par suite, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'arrêté litigieux méconnaissait l'article L. 511-1 du code de l'environnement et en s'abstenant de préciser les atteintes que le projet était susceptible de porter à l'environnement.

6. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement, y compris si la demande d'enregistrement a été, en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, instruite selon la procédure de l'autorisation environnementale, et qu'il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entachant cette décision est susceptible d'être régularisé, le juge administratif peut, soit sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, soit, si ces dispositions ne sont pas applicables, en vertu des pouvoirs qu'il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Lorsque le juge du fond est saisi de conclusions en ce sens, sa décision d'y faire droit ou de les rejeter relève de son appréciation souveraine, tant sur le caractère régularisable du vice entachant la décision attaquée que sur l'exercice de la faculté de surseoir à statuer pour qu'il soit procédé à cette régularisation dans un délai qu'il lui appartient de fixer eu égard à son office, sous réserve du contrôle par le juge de cassation de l'erreur de droit et de la dénaturation.

7. Pour rejeter les conclusions de la société tendant à ce qu'elle sursoie à statuer afin de permettre la régularisation de l'arrêté litigieux, la cour administrative d'appel s'est fondée sur l'importance du vice entachant cet arrêté, qui tient à ce que le projet en litige n'a pas été instruit selon la procédure de l'autorisation environnementale et n'a pas fait l'objet d'une évaluation environnementale. En statuant ainsi, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Centrale Biométhane du Roi Morvan et la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respective de l'Etat et de la société Centrale Biométhane du Roi Morvan la somme de 1 500 euros à verser par moitié à l'association Eau et Rivières de Bretagne et à l'association Bretagne Vivante SEPNB au titre de ces mêmes dispositions.







D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de la société Centrale Biométhane du Roi Morvan et de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sont rejetés.
Article 2 : La société Centrale Biométhane du Roi Morvan et l'Etat verseront chacun la somme de 1 500 euros pour moitié à l'association Eau et Rivières de Bretagne et à l'association Bretagne Vivante SEPNB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Centrale Biométhane du Roi Morvan, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et aux associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 28 avril 2026.



Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain



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