Conseil d'État
N° 502171
ECLI:FR:CECHR:2026:502171.20260428
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Gabrielle Hazan, rapporteure
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du mardi 28 avril 2026
Vu la procédure suivante :
L'association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein, la commune de Montréal (Yonne), M. B... C..., M. A... C... et la société R.D.C ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler les deux arrêtés du 23 mai 2023 par lesquels le préfet de l'Yonne a délivré aux sociétés Parc éolien du Val Nanté et Parc éolien de la Come Lothereau une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation de deux parcs éoliens sur le territoire de la commune de Massangis.
Par un arrêt n° 23LY02959, 23LY02960 du 9 janvier 2025, la cour administrative d'appel a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mars et 3 juin 2025 et le 30 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et des sociétés Parc éolien du Val Nanté et Parc éolien de la Come Lothereau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein et autres, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Parc éolien du Val Nanté et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 23 mai 2023, le préfet de l'Yonne a délivré aux sociétés Parc éolien du Val Nanté et Parc éolien de la Come Lothereau deux autorisations environnementales en vue de la construction et de l'exploitation de deux parcs éoliens sur le territoire de la commune de Massangis. L'association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 9 janvier 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant en premier et dernier ressort en application de l'article R. 311-5 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'un litige régi par les articles R. 311-5, R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. "
3. Les moyens qui n'ont été assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et par suite irrecevables.
4. Après avoir relevé, sans se méprendre sur la portée des écritures qui lui étaient soumises, que les requérants n'avaient apporté qu'après l'expiration du délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense les précisions nécessaires pour apprécier la portée et le bien fondé de leurs moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact, des atteintes portées aux paysages, sites, monuments et éléments de patrimoine archéologique, de l'atteinte portée à la commodité du voisinage, de l'atteinte portée aux intérêts faunistiques protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de l'insuffisance des capacités techniques et financières des sociétés pétitionnaires, la cour administrative d'appel a pu sans erreur de droit regarder ces moyens comme nouveaux, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative, et par suite irrecevables.
5. En deuxième lieu, il résulte des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales protégées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
6. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une telle dérogation.
7. Pour apprécier l'existence d'un risque suffisamment caractérisé d'atteinte aux espèces protégées lié à l'exploitation des parcs éoliens en cause, la cour administrative d'appel a d'abord relevé, s'agissant des chiroptères, que le risque de collision avec les éoliennes situées à proximité des boisements était estimé de faible à modéré pour certaines espèces. Elle a ensuite estimé que les mesures de réduction prévues par les sociétés pétitionnaires, telles que le maintien en graviers du pied des éoliennes et la mise en place d'un bridage nocturne, dont elle a étendu la période d'activation, des éoliennes placées au plus près des forêts, présentaient des garanties d'effectivité suffisantes pour abaisser le risque de destruction à un niveau résiduel évalué de négligeable à faible par l'étude d'impact. S'agissant de l'avifaune, la cour administrative d'appel a retenu, d'une part, que les mesures de bridage combinant un dispositif dynamique en cas de détection de certains spécimens et un dispositif d'arrêt en journée de toutes les éoliennes pendant les périodes de migration, en cas de défaillance ou d'indisponibilité du système de détection ou en cas de mortalité constatées étaient de nature à diminuer le risque brut, qualifié de faible, de destruction par collision des milans royaux et des grues cendrées et, d'autre part, que la circonstance que des cigognes noires auraient été observées à plus de 15 kilomètres du site d'implantation des projets en 2016 et 2017 n'était pas de nature à démontrer que le terrain d'assiette du projet constituerait un lieu de passage ou de gagnage de ces spécimens. En déduisant de ces éléments que le projet litigieux ne présentait pas un risque d'atteinte à ces espèces protégées suffisamment caractérisé pour qu'il soit nécessaire de solliciter la délivrance d'une dérogation à l'interdiction de leur destruction, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après 'Evaluation des incidences Natura 2000' : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; / 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; / 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage (...) / IV bis. - Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative. "
9. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, notamment des résultats des écoutes en altitude, que le risque d'effet barrière pour les chiroptères lié au fonctionnement des éoliennes est jugé " négligeable " compte tenu de la hauteur de celles-ci et de la faible altitude de vol des espèces de chiroptères identifiées sur le site d'implantation du projet. En jugeant que l'absence d'analyse spécifique de ce risque dans l'évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 situés à proximité n'était pas de nature à rendre insuffisante cette évaluation, la cour administrative d'appel a porté sur les faits qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et des sociétés Parc éolien du Val Nanté et Parc éolien de la Come Lothereau, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein et autres la somme globale de 2 000 euros à verser à ces sociétés au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l'association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein et autres est rejeté.
Article 2 : L'association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein et autres verseront une somme globale de 2 000 euros aux sociétés Parc éolien du Val Nanté et Parc éolien de la Come Lothereau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Sauvegarde de la haute vallée du Serein, représentante unique pour l'ensemble des requérants, à la société Parc éolien du Val Nanté, à la société Parc éolien de la Come Lothererau et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Gabrielle Hazan
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
N° 502171
ECLI:FR:CECHR:2026:502171.20260428
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Gabrielle Hazan, rapporteure
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du mardi 28 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
L'association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein, la commune de Montréal (Yonne), M. B... C..., M. A... C... et la société R.D.C ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler les deux arrêtés du 23 mai 2023 par lesquels le préfet de l'Yonne a délivré aux sociétés Parc éolien du Val Nanté et Parc éolien de la Come Lothereau une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation de deux parcs éoliens sur le territoire de la commune de Massangis.
Par un arrêt n° 23LY02959, 23LY02960 du 9 janvier 2025, la cour administrative d'appel a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mars et 3 juin 2025 et le 30 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et des sociétés Parc éolien du Val Nanté et Parc éolien de la Come Lothereau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein et autres, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Parc éolien du Val Nanté et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 23 mai 2023, le préfet de l'Yonne a délivré aux sociétés Parc éolien du Val Nanté et Parc éolien de la Come Lothereau deux autorisations environnementales en vue de la construction et de l'exploitation de deux parcs éoliens sur le territoire de la commune de Massangis. L'association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 9 janvier 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant en premier et dernier ressort en application de l'article R. 311-5 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'un litige régi par les articles R. 311-5, R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. "
3. Les moyens qui n'ont été assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et par suite irrecevables.
4. Après avoir relevé, sans se méprendre sur la portée des écritures qui lui étaient soumises, que les requérants n'avaient apporté qu'après l'expiration du délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense les précisions nécessaires pour apprécier la portée et le bien fondé de leurs moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact, des atteintes portées aux paysages, sites, monuments et éléments de patrimoine archéologique, de l'atteinte portée à la commodité du voisinage, de l'atteinte portée aux intérêts faunistiques protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de l'insuffisance des capacités techniques et financières des sociétés pétitionnaires, la cour administrative d'appel a pu sans erreur de droit regarder ces moyens comme nouveaux, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative, et par suite irrecevables.
5. En deuxième lieu, il résulte des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales protégées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
6. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une telle dérogation.
7. Pour apprécier l'existence d'un risque suffisamment caractérisé d'atteinte aux espèces protégées lié à l'exploitation des parcs éoliens en cause, la cour administrative d'appel a d'abord relevé, s'agissant des chiroptères, que le risque de collision avec les éoliennes situées à proximité des boisements était estimé de faible à modéré pour certaines espèces. Elle a ensuite estimé que les mesures de réduction prévues par les sociétés pétitionnaires, telles que le maintien en graviers du pied des éoliennes et la mise en place d'un bridage nocturne, dont elle a étendu la période d'activation, des éoliennes placées au plus près des forêts, présentaient des garanties d'effectivité suffisantes pour abaisser le risque de destruction à un niveau résiduel évalué de négligeable à faible par l'étude d'impact. S'agissant de l'avifaune, la cour administrative d'appel a retenu, d'une part, que les mesures de bridage combinant un dispositif dynamique en cas de détection de certains spécimens et un dispositif d'arrêt en journée de toutes les éoliennes pendant les périodes de migration, en cas de défaillance ou d'indisponibilité du système de détection ou en cas de mortalité constatées étaient de nature à diminuer le risque brut, qualifié de faible, de destruction par collision des milans royaux et des grues cendrées et, d'autre part, que la circonstance que des cigognes noires auraient été observées à plus de 15 kilomètres du site d'implantation des projets en 2016 et 2017 n'était pas de nature à démontrer que le terrain d'assiette du projet constituerait un lieu de passage ou de gagnage de ces spécimens. En déduisant de ces éléments que le projet litigieux ne présentait pas un risque d'atteinte à ces espèces protégées suffisamment caractérisé pour qu'il soit nécessaire de solliciter la délivrance d'une dérogation à l'interdiction de leur destruction, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après 'Evaluation des incidences Natura 2000' : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; / 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; / 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage (...) / IV bis. - Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative. "
9. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, notamment des résultats des écoutes en altitude, que le risque d'effet barrière pour les chiroptères lié au fonctionnement des éoliennes est jugé " négligeable " compte tenu de la hauteur de celles-ci et de la faible altitude de vol des espèces de chiroptères identifiées sur le site d'implantation du projet. En jugeant que l'absence d'analyse spécifique de ce risque dans l'évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 situés à proximité n'était pas de nature à rendre insuffisante cette évaluation, la cour administrative d'appel a porté sur les faits qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et des sociétés Parc éolien du Val Nanté et Parc éolien de la Come Lothereau, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein et autres la somme globale de 2 000 euros à verser à ces sociétés au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l'association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein et autres est rejeté.
Article 2 : L'association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein et autres verseront une somme globale de 2 000 euros aux sociétés Parc éolien du Val Nanté et Parc éolien de la Come Lothereau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Sauvegarde de la haute vallée du Serein, représentante unique pour l'ensemble des requérants, à la société Parc éolien du Val Nanté, à la société Parc éolien de la Come Lothererau et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Gabrielle Hazan
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain