Conseil d'État
N° 501601
ECLI:FR:CECHR:2026:501601.20260430
Inédit au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Hortense Naudascher, rapporteure
SCP KRIVINE, VIAUD, avocats
Lecture du jeudi 30 avril 2026
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation de logement sociale et d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de la rétablir dans ses droits à compter du 1er janvier 2023.
Par un jugement n° 2309545 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et enjoint à la CAF de verser à Mme A... l'allocation sollicitée au titre de l'année 2023.
Par un pourvoi, enregistré le 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le directeur de la CAF de l'Essonne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a bénéficié de l'allocation de logement sociale versée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne à compter du 25 août 2016. Depuis 2017, elle perçoit des indemnités journalières au titre de l'accident du travail qu'elle a subi. Par une décision du 7 décembre 2023, la commission de recours amiable de la CAF a rejeté sa demande d'allocation de logement au titre de l'année 2023. La CAF de l'Essonne demande l'annulation du jugement du 18 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 7 septembre 2023 et lui a enjoint de verser à Mme A... cette allocation au titre de l'année 2023.
2. Aux termes de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. Sont également pris en compte : 1° Suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; (...) ".
3. L'article 83 du code général des impôts auquel renvoie cet article R. 822-4 dispose : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) ". Pour sa part, l'article 158 du code général des impôts, auquel il est aussi renvoyé, dispose : " (...) 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions (...) sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90 (...) ".
4. Il résulte des dispositions de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation, citées au point 2, que les indemnités journalières versées aux victimes d'accidents du travail, mentionnées au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, sont prises en compte, au titre des ressources considérées pour le calcul de l'aide au logement en cause, suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 a. de l'article 158 du code général des impôts.
5. Si les dispositions du 5 a. de l'article 158 du code général des impôts renvoient, de façon générale, à l'ensemble des articles 79 à 90 du même code - et ainsi, notamment, à l'article 81 qui affranchissait de l'impôt, à hauteur de 50%, les indemnités servies aux victimes d'accidents du travail -, les dispositions du deuxième alinéa du 3° de l'article 83, auxquelles l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation renvoie spécialement, prévoient, pour les traitements et salaires, une déduction du chef des frais professionnels fixée à 10 % du montant de ces revenus. Il résulte ainsi de l'article R. 822-4 qu'il y a lieu, pour la détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'aide en cause, d'appliquer aux indemnités journalières servies aux victimes d'accidents du travail cette déduction de 10 % pour frais professionnels, à l'exclusion des dispositions du 8° de l'article 81 du code général des impôts qui ne sont applicables qu'à la détermination de l'impôt sur le revenu.
6. Il s'ensuit que le tribunal administratif, en jugeant que les indemnités journalières perçues par Mme A... devaient être retenues en tenant compte de l'exonération d'impôt de 50% prévue par le 8° de l'article 81 du code général des impôts, a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne aurait illégalement refusé de faire application de l'exonération de 50 % sur les indemnités journalières qu'elle perçoit au titre de l'accident du travail dont elle a été victime pour déterminer le montant de ses ressources prises en compte pour calculer le montant de l'allocation qu'elle sollicite. Par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que le directeur de la caisse d'allocations familiales demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'avocat de Mme A....
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2024 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et à Mme B... A....
Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er avril 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, Mme Cécile Isidoro, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 30 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
N° 501601
ECLI:FR:CECHR:2026:501601.20260430
Inédit au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Hortense Naudascher, rapporteure
SCP KRIVINE, VIAUD, avocats
Lecture du jeudi 30 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation de logement sociale et d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de la rétablir dans ses droits à compter du 1er janvier 2023.
Par un jugement n° 2309545 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et enjoint à la CAF de verser à Mme A... l'allocation sollicitée au titre de l'année 2023.
Par un pourvoi, enregistré le 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le directeur de la CAF de l'Essonne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a bénéficié de l'allocation de logement sociale versée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne à compter du 25 août 2016. Depuis 2017, elle perçoit des indemnités journalières au titre de l'accident du travail qu'elle a subi. Par une décision du 7 décembre 2023, la commission de recours amiable de la CAF a rejeté sa demande d'allocation de logement au titre de l'année 2023. La CAF de l'Essonne demande l'annulation du jugement du 18 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 7 septembre 2023 et lui a enjoint de verser à Mme A... cette allocation au titre de l'année 2023.
2. Aux termes de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. Sont également pris en compte : 1° Suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; (...) ".
3. L'article 83 du code général des impôts auquel renvoie cet article R. 822-4 dispose : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) ". Pour sa part, l'article 158 du code général des impôts, auquel il est aussi renvoyé, dispose : " (...) 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions (...) sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90 (...) ".
4. Il résulte des dispositions de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation, citées au point 2, que les indemnités journalières versées aux victimes d'accidents du travail, mentionnées au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, sont prises en compte, au titre des ressources considérées pour le calcul de l'aide au logement en cause, suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 a. de l'article 158 du code général des impôts.
5. Si les dispositions du 5 a. de l'article 158 du code général des impôts renvoient, de façon générale, à l'ensemble des articles 79 à 90 du même code - et ainsi, notamment, à l'article 81 qui affranchissait de l'impôt, à hauteur de 50%, les indemnités servies aux victimes d'accidents du travail -, les dispositions du deuxième alinéa du 3° de l'article 83, auxquelles l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation renvoie spécialement, prévoient, pour les traitements et salaires, une déduction du chef des frais professionnels fixée à 10 % du montant de ces revenus. Il résulte ainsi de l'article R. 822-4 qu'il y a lieu, pour la détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'aide en cause, d'appliquer aux indemnités journalières servies aux victimes d'accidents du travail cette déduction de 10 % pour frais professionnels, à l'exclusion des dispositions du 8° de l'article 81 du code général des impôts qui ne sont applicables qu'à la détermination de l'impôt sur le revenu.
6. Il s'ensuit que le tribunal administratif, en jugeant que les indemnités journalières perçues par Mme A... devaient être retenues en tenant compte de l'exonération d'impôt de 50% prévue par le 8° de l'article 81 du code général des impôts, a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne aurait illégalement refusé de faire application de l'exonération de 50 % sur les indemnités journalières qu'elle perçoit au titre de l'accident du travail dont elle a été victime pour déterminer le montant de ses ressources prises en compte pour calculer le montant de l'allocation qu'elle sollicite. Par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que le directeur de la caisse d'allocations familiales demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'avocat de Mme A....
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2024 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et à Mme B... A....
Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er avril 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, Mme Cécile Isidoro, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 30 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras