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Ariane Web: Conseil d'État 507828, lecture du 6 mai 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:507828.20260506

Décision n° 507828
6 mai 2026
Conseil d'État

N° 507828
ECLI:FR:CECHS:2026:507828.20260506
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Cyril Noël, rapporteur
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du mercredi 6 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Logiprime Europe a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Nanteuil-le-Haudouin (Oise). Par un jugement n° 2301797 du 2 juillet 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 1er décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Logiprime Europe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Logiprime Europe ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Logiprime Europe a été assujettie, au titre des années 2021 et 2022, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un ensemble immobilier à usage d'entrepôt logistique dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Nanteuil-le-Haudoin (Oise). Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces cotisations de taxe et des taxes annexes.

2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues au II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif (...). / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. - (...) / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. / (...) / C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. / (...) ". Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II au même code : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / (...) / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commerial ou industriel. / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. / Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert. / Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts. (...) ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / (...) / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour le calcul de la valeur locative d'une propriété bâtie relevant de l'article 1498 du code général des impôts, les coefficients de pondération de superficie mentionnés à l'article 324 Z de l'annexe III cité au point 2 ne sont pas applicables aux surfaces utilisées pour une activité correspondant à l'affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé. Ces coefficients peuvent en revanche s'appliquer aux surfaces dont l'utilisation ne correspond pas à cette activité, même lorsqu'elles sont nécessaires à son exercice.

4. Pour juger que les parties de l'ensemble immobilier en litige correspondant, d'une part, aux bureaux et locaux sociaux et, d'autre part, aux quais de chargement et voies de circulation n'avaient pas, au sens des dispositions citées au point 2, une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale de cet immeuble et refuser, pour ce motif, l'application d'un coefficient de pondération, le tribunal administratif a retenu que ces parties concouraient ensemble à la réalisation de l'affectation du bien à l'usage d'entrepôt logistique au service de l'approvisionnement des magasins Leroy-Merlin. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en statuant de la sorte, alors qu'il lui appartenait de rechercher si ces surfaces étaient utilisées pour une activité correspondant à l'affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie " lieux de dépôt couverts " dans laquelle il était classé, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, la société Logiprime Europe est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Logiprime Europe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2025 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 3 : L'Etat versera à la société Logiprime Europe une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Logiprime Europe et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 6 mai 2026.


La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser