Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 505130, lecture du 7 mai 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:505130.20260507

Décision n° 505130
7 mai 2026
Conseil d'État

N° 505130
ECLI:FR:CECHR:2026:505130.20260507
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Cyril Noël, rapporteur
SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH, avocats


Lecture du jeudi 7 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L'établissement public Société des grands projets a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle, à hauteur de la somme de 82 458,50 euros, des cotisations de taxe d'aménagement qui lui ont été réclamées, par des titres de perception émis le 12 décembre 2018 et le 12 décembre 2019 par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 21 novembre 2017 pour la construction de la gare du Blanc-Mesnil. Par un jugement n° 2215677 du 3 avril 2025, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 11 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société du Grand Paris ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 21 novembre 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à l'établissement public Société des grands projets un permis de construire une gare de voyageurs sur le territoire de la commune du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis). Deux titres de perception, d'un montant de 82 459 euros et 82 458 euros, ont été émis les 12 décembre 2018 et 12 décembre 2019 par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement de la taxe d'aménagement due au titre de cette opération. Par un jugement du 3 avril 2025 contre lequel le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Montreuil a, sur la demande de la Société des grands projets, prononcé la restitution partielle de cette imposition, à hauteur de la somme de 82 458,50 euros, à raison de l'application d'un abattement de 50% sur son assiette.

2. Aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement. (...) ". Aux termes de l'article L. 331-6 de ce code, alors applicable : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (...) / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable (...) ". Aux termes de l'article L. 331-10 du même code, alors applicable : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; (...) / La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies ". Aux termes de l'article L. 331-12 du même code, alors applicable : " Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : (...) 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale ". Le droit à l'abattement de 50 % prévu par ces dernières dispositions s'apprécie à la date de délivrance du permis de construire ou de la décision de non-opposition, au regard de la destination de la construction telle qu'elle a été précisée dans la demande de permis ou la déclaration, de ses caractéristiques et de tout autre élément pertinent porté à cette date à la connaissance de l'administration. Constituent des locaux à usage industriel, au sens de ces dispositions, ceux dans lesquels s'exerce une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant.

3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en jugeant que l'abattement prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme s'appliquait aux établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant, le tribunal administratif a méconnu le champ d'application de ces dispositions. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de son pourvoi, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la gare dont la construction a été autorisée par le permis de construire à raison duquel a été établie la taxe d'aménagement en litige a pour destination d'accueillir les usagers et de leur donner accès au réseau de transport du " Grand Paris express " et, pour une part minime de sa surface, a vocation à être occupée par des commerces. Dès lors, la construction n'est pas destinée à l'exercice d'une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la gare du Blanc-Mesnil ne constitue pas un local à usage industriel au sens de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que la valeur locative de certaines gares aurait, pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, été déterminée selon la méthode comptable prévue pour les établissements industriels au sens des dispositions régissant cette taxe.

6. En second lieu, la Société des grands projets se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la circulaire du 18 juin 2013 de la ministre de l'égalité des territoires et du logement relative à la réforme de la fiscalité de l'aménagement, aux termes desquelles " les établissements industriels s'entendent des établissements dans lesquels sont effectuées des opérations d'extraction, de fabrication, de transformation, de manipulation, de réparation ou des prestations de services dans lesquels le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant (décret n° 90-1091 du 4 décembre 1990, article 2, III 2°) ". Toutefois, l'imposition en litige n'étant pas le rehaussement d'une imposition antérieure et la Société des grands projets, qui n'a déclaré aucune surface dans la catégorie des locaux à usage industriel dans le formulaire intitulé " Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions pour un permis de construire " joint à sa demande de permis de construire, ne pouvant être regardée comme ayant fait application de la loi fiscale selon l'interprétation dont elle invoque le bénéfice, le moyen par lequel la requérante entend se prévaloir de la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que les conclusions présentées par la Société des grands projets tendant à la restitution partielle des cotisations de taxe d'aménagement en litige doivent être rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 avril 2025 est annulé.
Article 2 : La demande de l'établissement public Société des grands projets devant le tribunal administratif de Montreuil et les conclusions présentées par cet établissement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public Société des grands projets et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 avril 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 7 mai 2026.

Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle