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Ariane Web: Conseil d'État 506566, lecture du 7 mai 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:506566.20260507

Décision n° 506566
7 mai 2026
Conseil d'État

N° 506566
ECLI:FR:CECHS:2026:506566.20260507
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Pierre Boussaroque, rapporteur
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats


Lecture du jeudi 7 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Prémanon (Jura) a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune en tant qu'il ouvre à l'urbanisation la zone 1AU Sud Sambine. Par un jugement n° 2000696 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Besançon a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 21NC02599 du 22 mai 2025, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune de Prémanon contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Prémanon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de la commune de Prémanon et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 18 février 2020, le conseil municipal de Prémanon (Jura) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Celle-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 mai 2025 de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant son appel contre le jugement du 29 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon, faisant droit à la demande de M. B..., a annulé cette délibération en tant qu'elle ouvre à l'urbanisation la zone 1AU Sud Sambine.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / (...) / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; (...) ". Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

3. D'autre part, l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme dispose que le règlement du plan local d'urbanisme " fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 " et l'article L. 151-9 que : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-20 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement./ Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone." Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction.

4. Enfin, l'article L. 555-27 du code de l'environnement accorde certains droits au titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilés dont les travaux sont déclarés d'utilité publique, en distinguant une bande de terrain appelée " bande étroite " ou " bande de servitudes fortes ", non aedificandi et non sylvandi, dans laquelle il est notamment autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, et une bande appelée " bande large " ou " bande de servitudes faibles ", incluant la bande étroite, dans laquelle il est seulement autorisé " à accéder en tout temps audit terrain notamment pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des canalisations ". L'article R. 555-34 du même code précise que la largeur de ces bandes, dites d'implantation et de passage, d'au moins cinq mètres et ne pouvant respectivement dépasser vingt et quarante mètres, est fixée par la déclaration d'utilité publique selon la demande du pétitionnaire. Ces servitudes d'utilité publique sont instituées par arrêté du préfet du département en vertu de l'article R. 555-30 du même code, qui précise également les conditions dans lesquelles celui-ci peut instituer les servitudes d'utilité publique, dites d'effets pour la maîtrise de l'urbanisation, de type " SUP 1 ", " SUP 2 " et " SUP 3 ", que l'article L. 555-16 permet d'appliquer à certains établissements recevant du public ou immeubles de grande hauteur lorsqu'une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes, ainsi que les conditions dans lesquelles sont maintenues des servitudes existantes en application de l'article L. 555-29 de ce code. L'article L. 151-43 du code de l'urbanisme impose que l'ensemble de ces servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol soient annexées au plan local d'urbanisme de la commune concernée.

5. Pour annuler la délibération contestée en tant qu'elle ouvre à l'urbanisation la zone 1AU Sud Sambine, destinée à accueillir, dans le cadre de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 7, à l'arrière du lotissement de la Sambine et à proximité immédiate du " centre village ", un programme de construction d'environ vingt-deux logements, la cour a jugé que les risques attachés à la présence d'une canalisation de transport de gaz naturel traversant trois parcelles étaient " inconciliables " avec l'ouverture à l'urbanisation de la zone AU1 Sud Sambine, ce dont elle a déduit que le parti d'aménagement retenu était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il ressort des termes de son arrêt que, pour statuer ainsi, après avoir jugé que la seule présence d'une servitude, notamment la servitude SUP 1 de 185 mètres instituée de part et d'autre de la canalisation par un arrêté préfectoral du 31 octobre 2017 et dont l'effet est de subordonner en vertu de l'article R. 555-30 du code de l'environnement la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur à la fourniture d'une analyse de compatibilité, n'interdisait pas, par principe, un classement en zone urbanisée et avoir relevé que des protections mécaniques avaient été ajoutées en juillet 2015 par GRTgaz sur cette canalisation, la cour s'est fondée sur les circonstances que le commissaire enquêteur aurait réservé son avis favorable à l'intégration par le document, avant son approbation, des " prescriptions essentielles formulées par les personnes publiques associées, principalement par GRT gaz " et que le rapport d'enquête aurait rappelé que ce dernier " ne souhaitait pas se prononcer de façon favorable à la réalisation de projets d'urbanisme dans les zones de dangers associés à ses ouvrages " et qu'il avait invité en conséquence à éviter la création de zones urbaines ou à urbaniser dans les zones de servitude d'utilité publique de ses ouvrages, en éloignant l'urbanisation " à une distance d'au moins 185 mètres " de la canalisation.

7. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si l'avis émis le 23 août 2019 par GRTgaz rappelait la défaveur de principe qui était la sienne à tout projet d'urbanisme dans une zone couverte par une servitude dite " SUP ", alors au demeurant que, comme il le rappelle d'ailleurs, les effets attachés à ces servitudes par l'article L. 555-16 du code de l'environnement ne concernent que les établissements recevant du public ou des immeubles de grande hauteur, il se bornait, en l'espèce, à exprimer le souhait, " autant que possible ", que l'urbanisation soit éloignée à 185 mètres ou, à défaut, " si un tel éloignement n'est pas envisageable ", que soit respecté " un recul d'implantation minimum de 5 m des canalisations ", correspondant à l'étendue des servitudes SUP 2 et SUP 3 instituées par l'arrêté préfectoral, les autres remarques formulées portant sur les mentions à faire figurer dans les différents éléments du plan local d'urbanisme, dont les documents graphiques. Il en ressort également que l'avis émis le 19 janvier 2020 par le commissaire enquêteur était favorable et que la réserve qu'il a énoncée ne porte que sur l'intégration effective dans le document d'urbanisme, avant son approbation, des " éléments du mémoire en réponse ", correspondant aux modifications que la commune avait entendu apporter à son projet pour faire suite aux observations des personnes publiques associées, parmi lesquelles celles de GRTgaz.

8. Il suit de là qu'en se fondant sur ces éléments pour juger l'ouverture à l'urbanisation de la zone AU1 Sud Sambine " inconciliable " avec les risques attachés à la présence de la canalisation de transport de gaz naturel, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

9. La commune de Prémanon est dès lors fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Prémanon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. B... au titre des mêmes dispositions.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 22 mai 2025 de la cour administrative de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Prémanon et à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 7 mai 2026.


La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber