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Ariane Web: Conseil d'État 511615, lecture du 7 mai 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:511615.20260507

Décision n° 511615
7 mai 2026
Conseil d'État

N° 511615
ECLI:FR:CECHR:2026:511615.20260507
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Cyril Noël, rapporteur
KURZAJ & MODICOM, avocats


Lecture du jeudi 7 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 janvier et 5 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur sa demande tendant à l'abrogation du paragraphe n° 140 des commentaires administratifs publiés le 30 mars 2022 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-PAT-IFI-20-20-30-20 en tant qu'il énonce : " Remarque : Les trusts constitués en vue de gérer des plans de retraite individuels restent en revanche dans le champ du prélèvement prévu à l'article 990 J du CGI " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur sa demande du 22 septembre 2025 tendant à l'abrogation du paragraphe n° 140 des commentaires administratifs publiés le 30 mars 2022 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-PAT-IFI-20-20-30-20, en tant qu'il énonce : " Remarque : Les trusts constitués en vue de gérer des plans de retraite individuels restent en revanche dans le champ du prélèvement prévu à l'article 990 J du CGI ".

2. Un document de portée générale, émanant d'une autorité publique et susceptible d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de le mettre en oeuvre, ne peut légalement ni fixer une règle nouvelle entachée d'incompétence, ni comporter une interprétation du droit positif qui en méconnaît le sens et la portée ni être pris en vue de la mise en oeuvre d'une règle contraire à une norme juridique supérieure.

3. Aux termes de l'article 990 J du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l'article 977. / II. - Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, le prélèvement ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises. / III. - Le prélèvement est dû : / 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, à raison des actifs mentionnés à l'article 965 situés en France ou hors de France placés dans le trust ; / 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls actifs mentionnés au 2° de l'article 964 placés dans le trust. / Toutefois, le prélèvement n'est pas dû à raison des actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III lorsqu'ils ont été : / a) Inclus dans le patrimoine soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, selon le cas, du constituant ou d'un bénéficiaire pour l'application de l'article 970 et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ; / b) Déclarés, en application de l'article 1649 AB, dans le patrimoine d'un constituant ou d'un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l'article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n'est pas redevable de l'impôt sur la fortune immobilière compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les actifs mentionnés à l'article 965 placés dans le trust. / Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition des actifs mentionnés à l'article 965 composant le trust. (...) ".

4. Le paragraphe n° 140 des commentaires administratifs contestés énonce que : " Sont exclus par la loi du champ du prélèvement sui generis : (...) - les trusts constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (cf. I-B § 50 ). / Remarque : Les trusts constitués en vue de gérer des plans de retraite individuels restent en revanche dans le champ du prélèvement prévu à l'article 990 J du CGI ".

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article 990 J du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 dont elles sont issues, que le législateur a entendu exclure du prélèvement sur les biens, droits et produits placés dans un " trust " prévu par cet article les " trusts " dont l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui ont été constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par leurs bénéficiaires dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises, sans distinguer selon que ces régimes bénéficient à plusieurs personnes ou à une seule. Par suite, en énonçant de manière générale que sont dans le champ du prélèvement " les trusts constitués en vue de gérer des plans de retraite individuels ", y compris ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de son activité professionnelle, par une seule personne dans le cadre d'un plan de retraite mis en place à son profit par une entreprise ou un groupe d'entreprises, les commentaires contestés retiennent une interprétation des dispositions qu'ils ont pour objet d'éclairer qui en méconnaît le sens et la portée.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de sa requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation du refus d'abroger les commentaires administratifs contestés en tant qu'ils énoncent " Remarque : Les trusts constitués en vue de gérer des plans de retraite individuels restent en revanche dans le champ du prélèvement prévu à l'article 990 J du CGI ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé d'abroger le paragraphe n° 140 des commentaires administratifs publiés le 30 mars 2022 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-PAT-IFI-20-20-30-20 en tant qu'il énonce : " Remarque : Les trusts constitués en vue de gérer des plans de retraite individuels restent en revanche dans le champ du prélèvement prévu à l'article 990 J du CGI " est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 avril 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 7 mai 2026.

Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle