Conseil d'État
N° 500706
ECLI:FR:CECHR:2026:500706.20260512
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Serge Gouès, rapporteur
SAS BUK LAMENT, ROBILLOT, avocats
Lecture du mardi 12 mai 2026
Vu la procédure suivante :
La société d'exploitation des cinémas Hickson a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 février 2019 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics lui a refusé l'agrément prévu par les dispositions des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts au titre de la construction d'un cinéma multiplexe dans la commune du Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie). Par un jugement n° 2200276 du 8 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA00537 du 20 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société d'exploitation des cinémas Hickson contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janvier et 18 avril 2025 et le 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exploitation des cinémas Hickson demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de la société d'exploitation des cinémas Hickson ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société d'exploitation des cinémas Hickson a sollicité du ministre chargé du budget, le 6 juin 2017, l'agrément prévu au III de l'article 217 undecies du code général des impôts, en vue du bénéfice, pour la réalisation d'un projet d'équipement cinématographique sur le territoire de la commune du Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie), du régime d'aide à l'investissement institué par les dispositions de l'article 199 undecies B même code. Par un courrier du 6 février 2019, et à la suite de l'avis négatif rendu par la commission consultative nationale le 20 janvier 2019, le ministre a rejeté sa demande. Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé contre cette décision. La société d'exploitation des cinémas Hickson se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 novembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent (...) en Nouvelle-Calédonie (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...). / (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés, par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : / 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ; / (...) ".
3. Aux termes du III de l'article 217 undecies du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements (...) doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. (...) / L'agrément est délivré lorsque l'investissement : / a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ;/ b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ; / c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ; / d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers. / (...) ".
4. En jugeant que, pour apprécier le respect par le projet d'investissement de la société d'exploitation des cinémas Hickson des critères relatifs à son intérêt économique et à son intégration dans la politique d'aménagement du territoire prévus, respectivement, aux a et c du 1 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, l'administration fiscale avait légalement pu se fonder sur un examen comparatif de ce projet et de celui de la société Ki Tii Ré, pour lequel elle était concomitamment saisie d'une demande d'agrément, sans s'en tenir à une appréciation des mérites propres du projet de la première de ces sociétés, au regard notamment de l'offre cinématographique existant sur le territoire ou déjà en voie de réalisation effective à la date de la décision du ministre, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société d'exploitation des cinémas Hickson est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société d'exploitation des cinémas Hickson de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la société d'exploitation des cinémas Hickson la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation des cinémas Hickson et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mars 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 12 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 500706
ECLI:FR:CECHR:2026:500706.20260512
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Serge Gouès, rapporteur
SAS BUK LAMENT, ROBILLOT, avocats
Lecture du mardi 12 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société d'exploitation des cinémas Hickson a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 février 2019 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics lui a refusé l'agrément prévu par les dispositions des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts au titre de la construction d'un cinéma multiplexe dans la commune du Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie). Par un jugement n° 2200276 du 8 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA00537 du 20 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société d'exploitation des cinémas Hickson contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janvier et 18 avril 2025 et le 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exploitation des cinémas Hickson demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de la société d'exploitation des cinémas Hickson ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société d'exploitation des cinémas Hickson a sollicité du ministre chargé du budget, le 6 juin 2017, l'agrément prévu au III de l'article 217 undecies du code général des impôts, en vue du bénéfice, pour la réalisation d'un projet d'équipement cinématographique sur le territoire de la commune du Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie), du régime d'aide à l'investissement institué par les dispositions de l'article 199 undecies B même code. Par un courrier du 6 février 2019, et à la suite de l'avis négatif rendu par la commission consultative nationale le 20 janvier 2019, le ministre a rejeté sa demande. Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé contre cette décision. La société d'exploitation des cinémas Hickson se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 novembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent (...) en Nouvelle-Calédonie (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...). / (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés, par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : / 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ; / (...) ".
3. Aux termes du III de l'article 217 undecies du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements (...) doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. (...) / L'agrément est délivré lorsque l'investissement : / a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ;/ b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ; / c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ; / d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers. / (...) ".
4. En jugeant que, pour apprécier le respect par le projet d'investissement de la société d'exploitation des cinémas Hickson des critères relatifs à son intérêt économique et à son intégration dans la politique d'aménagement du territoire prévus, respectivement, aux a et c du 1 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, l'administration fiscale avait légalement pu se fonder sur un examen comparatif de ce projet et de celui de la société Ki Tii Ré, pour lequel elle était concomitamment saisie d'une demande d'agrément, sans s'en tenir à une appréciation des mérites propres du projet de la première de ces sociétés, au regard notamment de l'offre cinématographique existant sur le territoire ou déjà en voie de réalisation effective à la date de la décision du ministre, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société d'exploitation des cinémas Hickson est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société d'exploitation des cinémas Hickson de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la société d'exploitation des cinémas Hickson la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation des cinémas Hickson et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mars 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 12 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :