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Ariane Web: Conseil d'État 500707, lecture du 12 mai 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:500707.20260512

Décision n° 500707
12 mai 2026
Conseil d'État

N° 500707
ECLI:FR:CECHR:2026:500707.20260512
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Serge Gouès, rapporteur
SAS BUK LAMENT, ROBILLOT, avocats


Lecture du mardi 12 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société d'exploitation des cinémas Hickson a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 19 novembre 2018 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a accordé, sur le fondement des dispositions des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts, un agrément à la société Ki Tii Ré au titre de la construction d'un cinéma multiplexe à Dumbéa (Nouvelle-Calédonie). Par un jugement n° 2200275 du 8 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23PA00538 du 20 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société d'exploitation des cinémas Hickson contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janvier et 18 avril 2025 et le 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exploitation des cinémas Hickson demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de la société d'exploitation des cinémas Hickson ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Ki Tii Ré (KTR), d'une part, et la société d'exploitation des cinémas Hickson, d'autre part, ont sollicité du ministre chargé du budget, les 19 avril et 6 juin 2017, l'agrément prévu au III de l'article 217 undecies du code général des impôts, en vue du bénéfice, pour la réalisation de projets d'équipement cinématographique situés, respectivement, sur le territoire des communes de Dumbéa et du Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie), du régime d'aide à l'investissement institué par les dispositions de l'article 199 undecies B même code. Par une décision du 19 novembre 2018, le ministre a délivré l'agrément sollicité par la société KTR. Il a, en revanche, par une décision du 6 février 2019, rejeté la demande de la société d'exploitation des cinémas Hickson. Par un jugement du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par la société d'exploitation des cinémas Hickson contre l'agrément accordé à la société KTR. La société d'exploitation des cinémas Hickson se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 novembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent (...) en Nouvelle-Calédonie (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...). / (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés, par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : / 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ; / (...) ".

3. Aux termes du III de l'article 217 undecies du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements (...) doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. (...). / L'agrément est délivré lorsque l'investissement : / a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ; / b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ; / c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ; / d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers./ (...) ".

4. L'agrément délivré sur le fondement des dispositions mentionnées aux points précédents peut être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir par un tiers justifiant, eu égard aux effets de cet agrément sur sa propre situation, d'un intérêt suffisamment direct et certain à le faire.

5. En jugeant que la société d'exploitation des cinémas Hickson n'était pas recevable à demander l'annulation de la décision accordant un tel agrément à la société KTR au motif qu'une société serait, en toutes circonstances, dépourvue de qualité pour contester un agrément accordé à une autre société, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. La société d'exploitation des cinémas Hickson est dès lors fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de son arrêt.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société d'exploitation des cinémas Hickson de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la société d'exploitation des cinémas Hickson la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation des cinémas Hickson et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mars 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 12 mai 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :