Conseil d'État
N° 502034
ECLI:FR:CECHR:2026:502034.20260512
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Benoît Chatard, rapporteur
SELAS WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS, avocats
Lecture du mardi 12 mai 2026
Vu la procédure suivante :
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement nos 2205396, 2214678 du 21 décembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA00869 du 30 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février, 13 mai et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;
- la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ;
- l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été assignés des rappels de taxe sur les salaires pour un montant, en droits, de 77 172 euros au titre de l'année 2017 et de 59 918 euros au titre de l'année 2018. Par un arrêt du 30 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la caisse contre le jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 août 2018 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...) ". Aux termes du même article, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2018 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...) ".
3. Il résulte des travaux parlementaires préalables à l'adoption de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issue la rédaction de l'article 231 du code général des impôts applicable jusqu'au 31 août 2018, que le législateur a entendu élargir l'assiette de la taxe sur les salaires à l'ensemble des sommes qui, bien que non assujetties aux cotisations sociales, sont soumises à la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité, sans en soustraire les salaires et rémunérations assimilées relevant du régime agricole. La nouvelle rédaction de cet article 231, issue de l'ordonnance du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale, n'a pas eu pour objet ni n'a pu avoir pour effet de modifier cet état du droit, l'article 13 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 habilitant le Gouvernement à prendre cette ordonnance ayant prévu qu'elle le serait à droit constant. Il en résulte que les revenus tirés de l'activité exercée, en qualité de mandataire social, par les directeurs généraux des caisses régionales de crédit agricole mutuel, entrent dans l'assiette de la taxe sur les salaires.
4. Ce motif, qui répond aux moyens soulevés devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs de l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif sur ce point. Les moyens dirigés contre les motifs ainsi substitués sont, par suite, inopérants et ne peuvent qu'être écartés. Il s'ensuit que le pourvoi de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine doit être rejeté.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à ce titre soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mars 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 12 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 502034
ECLI:FR:CECHR:2026:502034.20260512
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Benoît Chatard, rapporteur
SELAS WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS, avocats
Lecture du mardi 12 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement nos 2205396, 2214678 du 21 décembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA00869 du 30 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février, 13 mai et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;
- la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ;
- l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été assignés des rappels de taxe sur les salaires pour un montant, en droits, de 77 172 euros au titre de l'année 2017 et de 59 918 euros au titre de l'année 2018. Par un arrêt du 30 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la caisse contre le jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 août 2018 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...) ". Aux termes du même article, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2018 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...) ".
3. Il résulte des travaux parlementaires préalables à l'adoption de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issue la rédaction de l'article 231 du code général des impôts applicable jusqu'au 31 août 2018, que le législateur a entendu élargir l'assiette de la taxe sur les salaires à l'ensemble des sommes qui, bien que non assujetties aux cotisations sociales, sont soumises à la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité, sans en soustraire les salaires et rémunérations assimilées relevant du régime agricole. La nouvelle rédaction de cet article 231, issue de l'ordonnance du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale, n'a pas eu pour objet ni n'a pu avoir pour effet de modifier cet état du droit, l'article 13 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 habilitant le Gouvernement à prendre cette ordonnance ayant prévu qu'elle le serait à droit constant. Il en résulte que les revenus tirés de l'activité exercée, en qualité de mandataire social, par les directeurs généraux des caisses régionales de crédit agricole mutuel, entrent dans l'assiette de la taxe sur les salaires.
4. Ce motif, qui répond aux moyens soulevés devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs de l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif sur ce point. Les moyens dirigés contre les motifs ainsi substitués sont, par suite, inopérants et ne peuvent qu'être écartés. Il s'ensuit que le pourvoi de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine doit être rejeté.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à ce titre soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mars 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 12 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :