Conseil d'État
N° 512669
ECLI:FR:CECHS:2026:512669.20260512
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. Aurélien Gloux-Saliou , rapporteur
CABINET FRANÇOIS PINET;SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats
Lecture du mardi 12 mai 2026
Vu les procédures suivantes :
En premier lieu, Mme D... E... a porté plainte contre M. A... F... devant le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins, qui a transmis cette plainte, en s'y associant, à la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 17 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. F... d'exercer la médecine pendant trois mois.
En deuxième lieu, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins a de nouveau porté plainte contre M. F... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 10 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. F... d'exercer la médecine pendant six mois, dont deux mois assortis du sursis.
En troisième lieu, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins a formé une nouvelle plainte contre M. F... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins et a transmis à cette chambre, en s'y associant, la plainte formée devant lui contre le même praticien par Mme B... C.... Par une décision du 11 avril 2024, la chambre disciplinaire de première instance a radié M. F... du tableau de l'ordre des médecins.
Par une décision du 17 décembre 2025, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, sur appels de M. F... interjetés contre les trois décisions de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins, a annulé celle du 17 juin 2022, a radié M. F... du tableau de l'ordre des médecins à compter du 1er avril 2026 puis a réformé les décisions des 10 novembre 2022 et 11 avril 2024 de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu'elles avaient de contraire à sa décision.
I. Sous le numéro 512669, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 et 27 février puis le 3 avril 2026 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 17 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 20 février 2026, présenté en application de l'article R.* 771-16 du code de justice administrative, M. F... conteste le refus qui lui a été opposé par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du I de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique et demande au Conseil d'Etat de transmettre cette question au Conseil constitutionnel.
II. Sous le numéro 513237, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 février et 3 avril 2026 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... demande au Conseil d'Etat :
1°) de surseoir à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. F..., et à la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. F... demande l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 17 décembre 2025 et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 17 décembre 2025 qu'il attaque, M. F... soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce que la chambre disciplinaire nationale refuse de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du I de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique ;
- d'irrégularité en ce que la décision attaquée a été rendue en méconnaissance des principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions administratives ;
- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la chambre disciplinaire nationale juge recevable la plainte du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins résultant de la délibération par laquelle ce conseil départemental a transmis à la chambre disciplinaire de première instance la plainte de Mme E... en s'y associant ;
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la chambre disciplinaire nationale juge qu'il a manqué à son obligation de fournir à Mme E... une information loyale, claire et appropriée, prévue à l'article R. 4127-35 du code de la santé publique ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que la chambre disciplinaire nationale juge qu'il a méconnu, à l'égard de Mme E..., l'interdiction de faire courir au patient un risque injustifié, prévue à l'article R. 4127-40 du code de la santé publique ;
- d'erreur de droit en ce que la chambre disciplinaire nationale retient qu'il n'a pas veillé, lors de l'épilation de Mme E... au laser, à la compétence des deux assistantes lui apportant leur concours, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article R. 4127-71 du code de la santé publique ;
- d'erreur de droit en ce que la chambre disciplinaire nationale retient l'existence de manquements disciplinaires dans l'élaboration de ses diagnostics sur ce qu'il regarde comme une forme chronique de la maladie de Lyme, sans tenir compte de la valeur scientifique du brevet international portant sur des tests de dépistage qu'il a déposé avec le Centre national de la recherche scientifique et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce que la chambre disciplinaire nationale juge qu'il a prodigué des soins non fondés sur les données acquises de la science, en méconnaissance de l'article R. 4127-32 du code de la santé publique, sans examiner, le cas échéant en mettant en oeuvre des mesures d'instruction, la validité de ses références médicales ;
- d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce que la chambre disciplinaire nationale considère que les centres de référence pour la prise en charge des maladies vectorielles à tiques, créés par un arrêté du 22 juillet 2019, constituent des tiers compétents auxquels le médecin doit, s'il y a lieu, faire appel, conformément à l'article R. 4127-32 du code de la santé publique.
Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. F... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 17 décembre 2025 n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente afin qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. F... dans le cadre de l'instance n° 513237 soit mise à la charge du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins, qui n'est pas, dans cette instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. F... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 17 décembre 2025.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. F... sous le n° 513237 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... F..., à Mme D... E..., à Mme B... C... et au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.
N° 512669
ECLI:FR:CECHS:2026:512669.20260512
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. Aurélien Gloux-Saliou , rapporteur
CABINET FRANÇOIS PINET;SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats
Lecture du mardi 12 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
En premier lieu, Mme D... E... a porté plainte contre M. A... F... devant le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins, qui a transmis cette plainte, en s'y associant, à la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 17 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. F... d'exercer la médecine pendant trois mois.
En deuxième lieu, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins a de nouveau porté plainte contre M. F... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 10 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. F... d'exercer la médecine pendant six mois, dont deux mois assortis du sursis.
En troisième lieu, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins a formé une nouvelle plainte contre M. F... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins et a transmis à cette chambre, en s'y associant, la plainte formée devant lui contre le même praticien par Mme B... C.... Par une décision du 11 avril 2024, la chambre disciplinaire de première instance a radié M. F... du tableau de l'ordre des médecins.
Par une décision du 17 décembre 2025, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, sur appels de M. F... interjetés contre les trois décisions de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins, a annulé celle du 17 juin 2022, a radié M. F... du tableau de l'ordre des médecins à compter du 1er avril 2026 puis a réformé les décisions des 10 novembre 2022 et 11 avril 2024 de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu'elles avaient de contraire à sa décision.
I. Sous le numéro 512669, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 et 27 février puis le 3 avril 2026 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 17 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 20 février 2026, présenté en application de l'article R.* 771-16 du code de justice administrative, M. F... conteste le refus qui lui a été opposé par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du I de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique et demande au Conseil d'Etat de transmettre cette question au Conseil constitutionnel.
II. Sous le numéro 513237, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 février et 3 avril 2026 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... demande au Conseil d'Etat :
1°) de surseoir à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. F..., et à la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. F... demande l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 17 décembre 2025 et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 17 décembre 2025 qu'il attaque, M. F... soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce que la chambre disciplinaire nationale refuse de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du I de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique ;
- d'irrégularité en ce que la décision attaquée a été rendue en méconnaissance des principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions administratives ;
- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la chambre disciplinaire nationale juge recevable la plainte du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins résultant de la délibération par laquelle ce conseil départemental a transmis à la chambre disciplinaire de première instance la plainte de Mme E... en s'y associant ;
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la chambre disciplinaire nationale juge qu'il a manqué à son obligation de fournir à Mme E... une information loyale, claire et appropriée, prévue à l'article R. 4127-35 du code de la santé publique ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que la chambre disciplinaire nationale juge qu'il a méconnu, à l'égard de Mme E..., l'interdiction de faire courir au patient un risque injustifié, prévue à l'article R. 4127-40 du code de la santé publique ;
- d'erreur de droit en ce que la chambre disciplinaire nationale retient qu'il n'a pas veillé, lors de l'épilation de Mme E... au laser, à la compétence des deux assistantes lui apportant leur concours, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article R. 4127-71 du code de la santé publique ;
- d'erreur de droit en ce que la chambre disciplinaire nationale retient l'existence de manquements disciplinaires dans l'élaboration de ses diagnostics sur ce qu'il regarde comme une forme chronique de la maladie de Lyme, sans tenir compte de la valeur scientifique du brevet international portant sur des tests de dépistage qu'il a déposé avec le Centre national de la recherche scientifique et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce que la chambre disciplinaire nationale juge qu'il a prodigué des soins non fondés sur les données acquises de la science, en méconnaissance de l'article R. 4127-32 du code de la santé publique, sans examiner, le cas échéant en mettant en oeuvre des mesures d'instruction, la validité de ses références médicales ;
- d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce que la chambre disciplinaire nationale considère que les centres de référence pour la prise en charge des maladies vectorielles à tiques, créés par un arrêté du 22 juillet 2019, constituent des tiers compétents auxquels le médecin doit, s'il y a lieu, faire appel, conformément à l'article R. 4127-32 du code de la santé publique.
Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. F... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 17 décembre 2025 n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente afin qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. F... dans le cadre de l'instance n° 513237 soit mise à la charge du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins, qui n'est pas, dans cette instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. F... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 17 décembre 2025.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. F... sous le n° 513237 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... F..., à Mme D... E..., à Mme B... C... et au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.