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Ariane Web: Conseil d'État 511300, lecture du 5 juin 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:511300.20260605

Décision n° 511300
5 juin 2026
Conseil d'État

N° 511300
ECLI:FR:CECHS:2026:511300.20260605
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre jugeant seule
M. Gilles Pellissier, président
Mme Céline Boniface, rapporteure
M. Nicolas Labrune, rapporteur public
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats


Lecture du vendredi 5 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Martin Frères a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles L. 551-17 et L. 551-18 du code de justice administrative, d’une part de suspendre l’exécution du lot n°1 du marché conclu entre la société Eurotechnic Protection et le groupement de commande constitué de la commune d’Argenteuil, mandataire et du centre communal d’action sociale d’Argenteuil ayant pour objet la fourniture de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle et, d’autre part, d’annuler ce contrat.

Par une ordonnance n° 2521906 du 22 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 20 janvier et le 2 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Martin Frères demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge solidairement de la commune d’Argenteuil et du centre communal d’action sociale d’Argenteuil la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :
- commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que l’offre de la société attributaire était conforme aux stipulations du règlement de la consultation et, par suite, régulière ;
- commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant son moyen tiré de ce que l’imprécision et la subjectivité du sous-critère relatif au confort des produits méconnaissait le principe de transparence et créait une rupture d’égalité entre les candidats.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la société Eurotechnic Protection conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Martin Frères. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, la commune d’Argenteuil conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Martin Frères. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Martin Frères, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la commune d'Argenteuil et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société Eurotechnic Protection ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2026, présentée par la commune d’Argenteuil ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que, par un avis d’appel à la concurrence publié le 18 juillet 2025, la commune d’Argenteuil a lancé, au nom du groupement de commande qu’elle a formé avec le centre communal d’action sociale d’Argenteuil, un appel d’offres ouvert pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire, divisé en six lots, en vue de la fourniture et de l’entretien de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle des agents de la collectivité. La société Martin Frères a présenté une offre pour le premier lot de ce marché. Par deux courriers du 14 et du 23 octobre 2025, la société Martin Frères a été informée du rejet de son offre, de l’attribution de ce lot à la société Eurotechnic Protection et de ce que le contrat serait signé à l’issue d’un délai de onze jours à compter de la date de réception de ces courriers. Le 30 octobre 2025, la société Martin Frères a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce lot à compter de l’examen des offres formulées à la suite de la phase de négociation et d’ordonner au groupement de commande de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres. Par une ordonnance du 20 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que le contrat relatif à ce lot avait été signé le 27 octobre 2025, avant la saisine du juge des référés précontractuels. La société Martin Frères a alors demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles L. 551-17 et L. 551-18 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce lot pour la durée de l’instance et d’annuler le contrat litigieux. La société Martin Frères se pourvoit contre l’ordonnance du 22 décembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur le pourvoi :

2. D’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2151-2 : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».

3. D’autre part, le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres.

4. En jugeant que l’offre de la société attributaire n’était pas irrégulière au motif que les produits proposés satisfaisaient aux objectifs énoncés dans le dossier de consultation, alors qu’elle avait souverainement constaté que ces mêmes produits ne satisfaisaient pas exactement à chacune des caractéristiques et spécifications techniques mentionnées dans le bordereau des prix unitaires, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que l’ordonnance attaquée doit être annulée.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l’article L. 821‑2 du code de justice administrative.

Sur la demande en référé présentée par la société Martin Frères :

7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-14 du même code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. »

8. Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des marchés passés selon une procédure formalisée, sont seuls recevables à saisir le juge d’un référé contractuel, outre le préfet, les candidats privés de la possibilité de présenter utilement un recours précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas communiqué la décision d’attribution aux candidats non retenus ou n’a pas observé, avant de signer le contrat, un délai de onze jours après cette communication, ainsi que ceux qui ont engagé un référé précontractuel lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté l’obligation de suspendre la signature du contrat prévue aux articles L. 551‑4 ou L. 551‑9 du code de justice administrative ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.

9. Il résulte de l’instruction que la signature du contrat est intervenue le 27 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de onze jours que le pouvoir adjudicateur avait fixé dans le second courrier qu’il avait adressé le 23 octobre 2025 à la société Martin Frères. Le contrat pour le lot n°1 du marché litigieux a, par suite, été signé en méconnaissance de l’obligation prévue à l’article L. 551-4 du code de justice administrative. Cette méconnaissance a privé la société Martin Frères de son droit d’exercer utilement un recours précontractuel dès lors qu’il ressort des énonciations de l’ordonnance du 20 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que celui-ci a rejeté la demande que la société Martin Frères avait introduite sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative comme irrecevable du fait de la signature du contrat avant la saisine du juge. La société Eurotechnic Protection n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la société Martin Frères n’était pas recevable à saisir le juge d’un référé contractuel.

10. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-18 du même code : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ».

11. Aux termes de l’article 2.1 du règlement de la consultation de l’appel d’offres ouvert : « La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières ». L’article 3 du cahier des clauses techniques particulières de ce marché stipule que « les bordereaux des prix unitaires présentent, service par service, l’étendue des besoins, sur le plan qualitatif au regard de l’activité principale (objectifs) afin de respecter les conditions d’hygiène et de sécurité / Les normes mentionnées dans le bordereau des prix unitaires ne présentent qu’un caractère purement indicatif ». Par ailleurs, le bordereau des prix unitaires du lot n°1 de ce marché définissait, pour chaque produit, d’une part, des objectifs et, d’autre part, des caractéristiques et attentes techniques.

12. Il résulte de l’instruction et notamment des écritures de la commune d’Argenteuil que les offres présentées respectivement par la société Martin Frères et par la société Eurotechnic Protection n’étaient pas parfaitement conformes aux exigences du règlement de la consultation qui décrivait avec précision les caractéristiques attendues pour chaque article dans le bordereau des prix unitaires. La société Martin Frères, est, par suite et sans que l’irrégularité de son offre fasse obstacle à ce qu’elle puisse se prévaloir de l’irrégularité de l’offre retenue, fondée à soutenir que la commune d’Argenteuil était tenue, en vertu des principes rappelés au point 3, de rejeter l’offre de la société Eurotechnic Protection, qui était irrégulière et à demander l’annulation du lot n° 1 du marché.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil le versement à la société Martin Frères de la somme de 4 500 euros, pour l’ensemble de la procédure, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Martin Frères, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 décembre 2025 est annulée.

Article 2 : Le contrat portant sur le lot n°1 du marché de fourniture et d’entretien de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle conclu par la commune d’Argenteuil avec la société Eurotechnic Protection est annulé.

Article 3 : La commune d’Argenteuil versera à la société Martin Frères la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d’Argenteuil et de la société Eurotechnic Protection tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Martin Frères, à la commune d’Argenteuil, au centre communal d’action sociale d’Argenteuil et à la société Eurotechnic Protection.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 5 juin 2026.

Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier





La rapporteure :
Signé : Mme Céline Boniface




La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury







La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :