Conseil d'État
N° 513952
ECLI:FR:CECHR:2026:513952.20260612
Inédit au recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Olivier Guiard, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
SCP RICHARD, avocats
Lecture du vendredi 12 juin 2026
Vu la procédure suivante :
M. A... B..., à l’appui de sa requête d’appel tendant à l’annulation du jugement nos 2110379, 2110388 du 8 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017, a produit, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, un mémoire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 janvier, 9 et 23 février 2026 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris, par lesquels il soulève la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales.
Par une ordonnance n° 25PA01093 du 20 mars 2026, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la 2ème chambre de cette cour, avant qu’il soit statué sur la requête de M. B..., a décidé, en application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée.
Par les mémoires enregistrés au greffe de la cour administrative d’appel de Paris et les nouveaux mémoires, enregistrés les 11 et 15 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... soutient que les dispositions de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales, applicables au litige, méconnaissent le droit au respect de la vie privée et le droit à un recours juridictionnel effectif garantis respectivement par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que l’étendue de la compétence dévolue au législateur.
Par trois mémoires, enregistrés le 6 février 2026 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris et les 27 avril et 15 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’action et des comptes publics soutient que les conditions posées par l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux.
La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 11 mai 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mai 2026.
Un nouveau mémoire a été présenté par M. B... le 22 mai 2026, postérieurement à la clôture de l’instuction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2026, présentée par M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. (…) ». Aux termes de l’article L. 85 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité ». Le droit de communication institué par ces dispositions peut notamment être exercé auprès des établissements bancaires afin d’obtenir d’eux, sans qu’ils puissent opposer le secret professionnel, les relevés de comptes et autres documents bancaires relatifs à un contribuable.
3. A l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu’il soulève, M. B... soutient que les dispositions de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales, citées au point précédent, méconnaissent le droit au respect de la vie privée et le droit à un recours juridictionnel effectif garantis respectivement par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que l’étendue de la compétence dévolue au législateur, en ce qu’elles permettent à l’administration fiscale d’obtenir les relevés bancaires d’un contribuable sans information préalable, sans autorisation judiciaire et sans voie de recours spécifique permettant de contester la nécessité ou la proportionnalité de la mesure.
4. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales, citées au point 2, que le droit de communication, qui permet seulement à l’administration fiscale de recueillir auprès d’un contribuable soumis aux obligations comptables du code de commerce, ou d’un tiers soumis à ces mêmes obligations, des renseignements disponibles sans que cela ne nécessite d’investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à leur activité professionnelle, a pour seul objectif d’établir, de contrôler ou de recouvrer l’imposition due par le contribuable contrôlé. Par ailleurs, les agents de l’administration fiscale, qui ne disposent, pour l’exercice de ce droit de communication, d’aucun pouvoir d’exécution forcée, sont soumis, en application de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, à l’obligation de secret professionnel. Il en résulte que l’administration fiscale n’est fondée à faire état, à l’encontre du contribuable contrôlé, des informations qu’elle a recueillies auprès de tiers en usant du droit de communication que dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la détermination des bases d’imposition, et est tenue, lorsqu’elle lui communique la teneur et l’origine des informations obtenus de tiers sur lesquels elle fonde la rectification, de veiller au respect des dispositions législatives protégeant, notamment, la vie privée.
5. D’autre part, l’irrégularité du droit de communication exercé par l’administration fiscale dans le cadre d’une procédure de contrôle est susceptible d’être invoquée par le contribuable par la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, l’administration fiscale ne pouvant se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge, sans préjudice de l’introduction éventuelle d’une action indemnitaire en cas de faute commise par les agents de l’administration fiscale ayant causé au contribuable un préjudice distinct du paiement de l’impôt. Par ailleurs, la personne autre que le contribuable auprès de laquelle l'administration fiscale prend la décision de faire usage de son droit de communication est recevable à contester cette décision par la voie du recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’en conférant dans ce cadre, à l’administration fiscale, le droit de recueillir, auprès du contribuable ou d’un tiers, des données comptables et tous documents relatifs à leur activité professionnelle, alors même que la communication, par un établissement bancaire, de renseignements relatifs à un contribuable peut révéler des informations relatives aux circonstances dans lesquelles celui-ci a dépensé ou perçu ses revenus, les dispositions de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales, qui répondent à l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale et ne méconnaissent pas l’étendue de la compétence dévolue au législateur, ne portent pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et au droit à un recours juridictionnel effectif garantis par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
7. Il suit de là que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Dès lors, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la présidente de la 2ème chambre la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre ainsi qu’à la cour administrative d’appel de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 mai 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 513952
ECLI:FR:CECHR:2026:513952.20260612
Inédit au recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Olivier Guiard, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
SCP RICHARD, avocats
Lecture du vendredi 12 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B..., à l’appui de sa requête d’appel tendant à l’annulation du jugement nos 2110379, 2110388 du 8 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017, a produit, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, un mémoire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 janvier, 9 et 23 février 2026 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris, par lesquels il soulève la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales.
Par une ordonnance n° 25PA01093 du 20 mars 2026, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la 2ème chambre de cette cour, avant qu’il soit statué sur la requête de M. B..., a décidé, en application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée.
Par les mémoires enregistrés au greffe de la cour administrative d’appel de Paris et les nouveaux mémoires, enregistrés les 11 et 15 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... soutient que les dispositions de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales, applicables au litige, méconnaissent le droit au respect de la vie privée et le droit à un recours juridictionnel effectif garantis respectivement par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que l’étendue de la compétence dévolue au législateur.
Par trois mémoires, enregistrés le 6 février 2026 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris et les 27 avril et 15 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’action et des comptes publics soutient que les conditions posées par l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux.
La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 11 mai 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mai 2026.
Un nouveau mémoire a été présenté par M. B... le 22 mai 2026, postérieurement à la clôture de l’instuction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2026, présentée par M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. (…) ». Aux termes de l’article L. 85 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité ». Le droit de communication institué par ces dispositions peut notamment être exercé auprès des établissements bancaires afin d’obtenir d’eux, sans qu’ils puissent opposer le secret professionnel, les relevés de comptes et autres documents bancaires relatifs à un contribuable.
3. A l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu’il soulève, M. B... soutient que les dispositions de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales, citées au point précédent, méconnaissent le droit au respect de la vie privée et le droit à un recours juridictionnel effectif garantis respectivement par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que l’étendue de la compétence dévolue au législateur, en ce qu’elles permettent à l’administration fiscale d’obtenir les relevés bancaires d’un contribuable sans information préalable, sans autorisation judiciaire et sans voie de recours spécifique permettant de contester la nécessité ou la proportionnalité de la mesure.
4. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales, citées au point 2, que le droit de communication, qui permet seulement à l’administration fiscale de recueillir auprès d’un contribuable soumis aux obligations comptables du code de commerce, ou d’un tiers soumis à ces mêmes obligations, des renseignements disponibles sans que cela ne nécessite d’investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à leur activité professionnelle, a pour seul objectif d’établir, de contrôler ou de recouvrer l’imposition due par le contribuable contrôlé. Par ailleurs, les agents de l’administration fiscale, qui ne disposent, pour l’exercice de ce droit de communication, d’aucun pouvoir d’exécution forcée, sont soumis, en application de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, à l’obligation de secret professionnel. Il en résulte que l’administration fiscale n’est fondée à faire état, à l’encontre du contribuable contrôlé, des informations qu’elle a recueillies auprès de tiers en usant du droit de communication que dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la détermination des bases d’imposition, et est tenue, lorsqu’elle lui communique la teneur et l’origine des informations obtenus de tiers sur lesquels elle fonde la rectification, de veiller au respect des dispositions législatives protégeant, notamment, la vie privée.
5. D’autre part, l’irrégularité du droit de communication exercé par l’administration fiscale dans le cadre d’une procédure de contrôle est susceptible d’être invoquée par le contribuable par la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, l’administration fiscale ne pouvant se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge, sans préjudice de l’introduction éventuelle d’une action indemnitaire en cas de faute commise par les agents de l’administration fiscale ayant causé au contribuable un préjudice distinct du paiement de l’impôt. Par ailleurs, la personne autre que le contribuable auprès de laquelle l'administration fiscale prend la décision de faire usage de son droit de communication est recevable à contester cette décision par la voie du recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’en conférant dans ce cadre, à l’administration fiscale, le droit de recueillir, auprès du contribuable ou d’un tiers, des données comptables et tous documents relatifs à leur activité professionnelle, alors même que la communication, par un établissement bancaire, de renseignements relatifs à un contribuable peut révéler des informations relatives aux circonstances dans lesquelles celui-ci a dépensé ou perçu ses revenus, les dispositions de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales, qui répondent à l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale et ne méconnaissent pas l’étendue de la compétence dévolue au législateur, ne portent pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et au droit à un recours juridictionnel effectif garantis par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
7. Il suit de là que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Dès lors, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la présidente de la 2ème chambre la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre ainsi qu’à la cour administrative d’appel de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 mai 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :