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Décision n° 502486
19 juin 2026
Conseil d'État

N° 502486
ECLI:FR:CECHS:2026:502486.20260619
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre jugeant seule
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente
M. Cyril Noël, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SAS HANNOTIN AVOCATS, avocats


Lecture du vendredi 19 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Lilas France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le rétablissement des déficits d’ensemble qu’elle a déclarés au titre des exercices clos les 30 juin 2015, 2016 et 2017. Par un jugement n° 2101707 du 26 octobre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23PA05010 du 17 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Lilas France contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 22 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lilas France demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’il résulte des dispositions du septième devenu sixième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige que les fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation de capital réalisée simultanément à l’acquisition de titres ne sont déductibles du prix d’acquisition de ces titres, pour l’application de ces dispositions, qu’à concurrence du montant affecté au financement de cette acquisition ;
- a entaché son arrêt d’une contradiction de motifs et commis une erreur de droit en jugeant, d’une part, que les apports en numéraire correspondant aux augmentations de capital souscrites le 22 juillet 2014 ne pouvaient être déduits au motif qu’ils n’avaient pas servi à l’acquisition de la société Labeyrie Fine Foods tout en admettant, d’autre part, une logique de répartition et d’affectation proportionnelle des fonds provenant d’une augmentation de capital au financement de différentes opérations simultanées ;
- a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et commis une erreur de droit en exigeant d’elle qu’elle établisse la répartition exacte des fonds provenant des augmentations de capital souscrites le 22 juillet 2014 ;
- a méconnu les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant qu’elle ne pouvait se prévaloir, sur leur fondement, des énonciations des paragraphes n° 120 et suivants des commentaires administratifs publiés le 29 mars 2013 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-IS-GPE-20-20-80-20.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 ;
- la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ;
- la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;
- la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Lilas France ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes ;

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Lilas France ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale a, selon la procédure de rectification contradictoire, réduit les déficits d’ensemble déclarés au titre des exercices clos les 30 juin 2015, 2016 et 2017 par la société par actions simplifiée (SAS) Lilas France en tant que société mère d’un groupe fiscalement intégré, par suite de la réintégration, aux résultats d’ensemble de ce groupe, sur le fondement du septième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au premier exercice vérifié, puis du sixième alinéa de cet article, dans sa rédaction applicable aux exercices suivants, d’une fraction des charges financières déduites. La société Lilas France se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 17 janvier 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 26 octobre 2023 ayant rejeté sa demande tendant au rétablissement des déficits d’ensemble du groupe.

2. Aux termes du 7ème alinéa de l’article 223 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014, devenu le 6ème alinéa de cet article dans sa rédaction applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 2016 : « (…) / Lorsqu'une société a acheté les titres d'une autre société qui est ou qui devient membre du même groupe ou les titres d'une société intermédiaire ou d'une société étrangère aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres, limité, le cas échéant, à la valeur vénale des titres des sociétés du groupe directement ou indirectement détenues par la société intermédiaire ou par la société étrangère acquise, à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les huit exercices suivants (…) ».

3. Il résulte de ces dispositions, par lesquelles le législateur a entendu éviter un cumul d’avantages fiscaux, que l’administration est fondée à réintégrer dans les résultats d’ensemble d’un groupe fiscalement intégré une fraction des charges financières du groupe, lorsqu’une société est acquise, en vue d’être intégrée par une société du groupe, auprès d’une ou de plusieurs personnes qui contrôlent la société cessionnaire. Cette fraction est déterminée selon un calcul forfaitaire, en appliquant aux charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe un ratio égal au rapport entre, d’une part, le prix d'acquisition de ces titres réduit, le cas échéant, du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres, à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe, et, d’autre part, la somme du montant moyen des dettes des entreprises membres du groupe.

4. Il résulte de ces mêmes dispositions, dont l’objet est de déterminer, selon un calcul forfaitaire, la part des charges financières acquittées au sein d’un groupe qui doit être regardée comme résultant des opérations d’acquisition réalisées en vue de la constitution du groupe, qu’elles prévoient de réduire le prix d’acquisition du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres, sans subordonner cette imputation à une condition d’affectation de ces fonds à l’opération d’acquisition.

5. Par suite, en jugeant que, pour l’application des dispositions citées au point 2, les fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation de capital réalisée simultanément à l’acquisition de titres ne sont déductibles du prix d’acquisition de ces titres qu’à concurrence du montant affecté au financement de cette acquisition, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Lilas France est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. Il résulte de l’instruction que la société de droit anglais Lur Berri UK (« LB UK »), qui était détenue par la coopérative Lur Berri, détenait elle-même, avec la société de droit français Teamcap et le fonds d’investissement LBO France, les titres de la société de droit français Labeyrie Fine Foods (« LFF »), alors société mère du groupe fiscalement intégré Labeyrie. Le 4 juin 2014, la société LB UK a créé la société LB PAI HOLDCO et la société Lilas France. Le 30 juin 2014, la société LB UK a apporté à la société Lilas France 128 252 674 actions de la société LFF, cet apport étant rémunéré, d’une part, par l’émission de 24 052 000 actions ordinaires et de 45 640 000 actions de préférence attribuées à la société LB UK, et d’autre part, par des primes d’émission d’un montant total de 105 569 000 euros, initialement inscrites en dette en compte courant, en l’absence de liquidités. Le même jour, la société LB UK a fait apport à la société LB PAI HOLDCO de ses actions ordinaires dans la société Lilas France. Le 21 juillet 2014, la société Lilas France a procédé à la distribution partielle de la prime d’apport aux sociétés LB UK et LB PAI HOLDCO, à concurrence d’un montant de 25 512 107 euros. La société LB PAI HOLDCO a redistribué à la société LB UK la fraction de prime d’apport reçue lors de cette distribution. Le 22 juillet 2014, la société LB PAI HOLDCO et la société Teamcap ont souscrit à des augmentations de capital de la société Lilas France par des apports en numéraire pour des montants respectifs de 33 641 604 euros et 9 590 826 euros, soit un montant total de 43 232 430 euros. A cette même date, le fonds d’investissement LBO France a cédé à la société Lilas France l’ensemble de ses actions de la société LFF pour un montant total de 98 665 523 euros, la société requérante ayant par ailleurs eu recours à des financements obligataires pour la somme de 149 723 954 euros. Enfin, la société Lilas France est devenue mère du groupe fiscalement intégré Labeyrie.

9. Il résulte de l’instruction que les rectifications en litige procèdent de la réintégration, sur le fondement des dispositions de l’article 223 B du code général des impôts citées au point 2, aux résultats d’ensemble du groupe au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 d’une fraction des charges financières déduites se rapportant à l’acquisition par endettement le 30 juin 2014, auprès de la société LB UK qui la contrôle, des titres de la société LFF, correspondant à la partie de la prime d’émission distribuée le 21 juillet 2014 pour un montant de 25 512 107 euros. Le service, qui a regardé ce dernier montant comme le prix d’acquisition des titres pour l’application de ces dispositions, n’a admis, dans la réponse aux observations du contribuable, de réduire ce prix au titre des augmentations de capital réalisées simultanément à cette acquisition que de la somme de 8 882 038 euros, résultant de l’application, au total des fonds apportés pour un montant de 43 232 430 euros lors des augmentations de capital du 22 juillet 2014, du rapport correspondant à la part de la prime d’apport de 25 512 107 euros dans le montant total des acquisitions.

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, pour l’application des dispositions du septième, devenu sixième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, le prix d’acquisition doit être réduit de l’intégralité du montant des fonds qui ont été apportés à la société cessionnaire lors des augmentations de capital réalisées simultanément à l'acquisition des titres. Par suite, la société Lilas France est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a subordonné cette imputation à une condition d’affectation de ces fonds à l’opération d’acquisition des titres auprès de la société LB UK et jugé que l’administration avait pu, pour ce motif, limiter à la somme de 8 882 038 euros le montant des augmentations de capital pouvant venir en réduction du prix d’acquisition.

11. Il est constant que le montant des augmentations de capital réalisées simultanément à l’acquisition des titres de la société LFF auprès de la société LB UK s’est élevé à la somme de 43 232 430 euros. L’imputation de ces augmentations de capital sur le prix d’acquisition, d’un montant non contesté de 25 512 107 euros, réduisant ce dernier à zéro, la société Lilas France est fondée à soutenir qu’il en résultait que le montant de la fraction des charges financières devant donner lieu à réintégration sur le fondement des dispositions de l’article 223 B du code général des impôts citées au point 2 était lui-même nul.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que la société Lilas France est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au rétablissement des déficits d’ensemble déclarés au titre des exercices clos les 30 juin 2015, 2016 et 2017.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale, pour l’ensemble de la procédure, de 5 000 euros à verser à la société Lilas France, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 17 janvier 2025 et le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 26 octobre 2023 sont annulés.

Article 2 : Les déficits d’ensemble du groupe fiscalement intégré dont la société Lilas France est la mère sont rétablis, au titre des exercices clos les 30 juin 2015, 2016 et 2017, aux montants de 22 721 501 euros, 9 551 785 euros et 18 563 679 euros qu’elle avait déclarés.

Article 3 : L’Etat versera à la société Lilas France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Lilas France et au ministre de l’action et des comptes publics.


Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 19 juin 2026



La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël


Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser




La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :