Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 501665, lecture du 26 juin 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:501665.20260626

Décision n° 501665
26 juin 2026
Conseil d'État

N° 501665
ECLI:FR:CECHS:2026:501665.20260626
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre jugeant seule
M. Olivier Japiot, président
M. François-Xavier Bréchot, rapporteur
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public
SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH, avocats


Lecture du vendredi 26 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

La société Blond & Roux architectes, la société Altia, la société Bureau Michel Forgue, la société Espace Temps et la société MD Conseils ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler ou, à défaut, de résilier le marché public de maîtrise d’œuvre conclu le 21 novembre 2018 entre la commune de Nanterre et le groupement composé des sociétés Snøhetta Oslo AS, SRA Architectes, Kanju, Studio DAP, Egis Concept, Egis Bâtiments, Khephren Ingénierie et Sletec Ingénierie, relatif à la réhabilitation et à la transformation du centre dramatique national Nanterre-Amandiers, et, d’autre part, de condamner la commune de Nanterre à leur verser la somme de 671 990,69 euros en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de leur éviction irrégulière de la procédure de passation du contrat litigieux, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1900989 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Par un premier arrêt no 22VE02630 du 18 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement et, d’une part, rejeté les conclusions de la société Blond & Roux architectes et autres tendant à l’annulation et à la résiliation du marché, d’autre part, condamné la commune de Nanterre à verser les sommes de 272 142,69 euros à la société Blond & Roux architectes, de 17 168 euros à la société Altia, de 71 122 euros à la société Bureau Michel Forgue et de 264 euros à la société MD Conseils, et, enfin, sursis à statuer sur les conclusions indemnitaires de la société Espace Temps afin que celle-ci produise une attestation comptable déterminant son taux de marge nette sur les cinq exercices précédents, en réservant jusqu’en fin d’instance les droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué par cet arrêt.

Par un second arrêt n° 22VE0263 du 29 avril 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a condamné la commune de Nanterre à verser à la société Espace Temps la somme de 17 001,38 euros et assorti les sommes allouées aux sociétés Blond & Roux architectes et autres des intérêts moratoires courant à compter du 25 janvier 2019 et de leur capitalisation.

I. Sous le n° 501665, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2025 et 20 janvier et 17 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Nanterre demande au Conseil d’Etat, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’arrêt du 18 décembre 2024 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Blond & Roux architectes et autres ;

3°) de rejeter le pourvoi incident des sociétés Blond & Roux architectes et autres ;

4°) de mettre à la charge des sociétés Blond & Roux architectes, Altia, Bureau Michel Forgue, Espace Temps et MD Conseils une somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la cour administrative d’appel de Versailles a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas à son moyen tiré de l’irrégularité de l’offre du groupement demandeur dès lors qu’il n’intégrait pas le coût des installations de chantier ;
- elle a méconnu le caractère contradictoire de la procédure, le principe de loyauté de la procédure et les principes d’équité et d’égalité des armes en se fondant sur un moyen que le rapporteur public a relevé d’office lors d’une première audience ;
- elle a commis deux erreurs de droit en jugeant régulière l’offre du groupement Blond & Roux architectes en dépit de son caractère incomplet et sans rechercher si les frais d’installation de chantier avaient ou non été inclus dans le montant de son offre finale ;
- elle a dénaturé l’acte d’engagement et les documents de la consultation en retenant que les candidats pouvaient s’abstenir de tenir compte du coût des travaux de désamiantage dans leur offre finale ;
- elle a commis une erreur de droit en se fondant sur l’interprétation qui lui était prêtée quant au sens à donner, au sujet de l’inclusion du coût des travaux de désamiantage dans l’estimation prévisionnelle du coût total des travaux, à l’acte d’engagement et aux documents de la consultation, alors que ceux-ci ne souffraient d’aucune ambiguïté ;
- elle a commis une erreur de droit, au regard du principe d’intangibilité des offres, en retranchant de l’offre finale du groupement Blond & Roux architectes le coût des travaux de désamiantage et en y ajoutant le coût de l’installation hors site d’une salle de diffusion éphémère ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les stipulations du contrat ainsi que les pièces du dossier en jugeant que le montant de l’offre finale du groupement Snøhetta était supérieur à l’enveloppe de 28 millions d’euros hors taxes prévue par le budget prévisionnel d’investissement alloué par le maître d’ouvrage et ses partenaires à l’opération ;
- elle a commis une erreur de droit en accueillant les conclusions indemnitaires du groupement Blond & Roux architectes alors qu’il avait présenté une offre irrégulière ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en évaluant le préjudice subi par les sociétés Blond & Roux architectes, Altia, Bureau Michel Forgues et MD Conseils au regard des attestations, dépourvues de tout élément de justification et n’émanant pas d’un expert-comptable pour l’une d’entre elles, produites par ces sociétés ;
- les moyens soulevés par le pourvoi incident sont inopérants et infondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier et 4 février 2026, la société Blond & Roux architectes, la société Altia, la société Bureau Michel Forgue, la société Espace Temps et la société MD Conseils concluent :

1°) au rejet du pourvoi de la commune de Nanterre ;

2°) par la voie du pourvoi incident, à l’annulation de l’arrêt du 18 décembre 2024 en tant qu’il a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation du contrat ;

3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Nanterre le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- les moyens soulevés par le pourvoi de la commune de Nanterre sont inopérants ou infondés ;
- la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions tendant à l’annulation du contrat sans se prononcer sur les moyens tirés de l’existence de vices d’une particulière gravité entachant celui-ci.

II. Sous le n° 505675, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juin et 29 septembre 2025 et 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Nanterre demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 29 avril 2025 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Blond & Roux architectes et autres ;

3°) de rejeter le pourvoi incident de la société Blond & Roux architectes et autres ;

4°) de mettre à la charge des sociétés Blond & Roux architectes, Altia, Bureau Michel Forgue, Espace Temps et MD Conseils une somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- l’arrêt attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêt 18 décembre 2024 ;
- la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit en fixant le point de départ des intérêts moratoires à la date de la demande préalable indemnitaire et de la saisine de la juridiction administrative ;
- elle a commis deux erreurs de droit en se fondant sur des dispositions inapplicables s’agissant des règles relatives aux intérêts et à leur capitalisation ;
- les moyens soulevés par le pourvoi incidents sont inopérants et infondés.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier et 3 et 4 février 2026, la société Blond & Roux architectes, la société Altia, la société Bureau Michel Forgue, la société Espace Temps et la société MD Conseils concluent :

1°) au rejet du pourvoi de la commune de Nanterre ;

2°) par la voie du pourvoi incident, à l’annulation de l’arrêt du 26 avril 2025 en tant qu’il a limité à 17 001,38 euros la somme que la commune de Nanterre a été condamnée à verser à la société Espace Temps ;

3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Nanterre le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- les moyens soulevés par le pourvoi de la commune de Nanterre sont inopérants ou infondés ;
- la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions tendant à l’annulation du contrat sans se prononcer sur les moyens tirés de l’existence de vices d’une particulière gravité entachant celui-ci.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes ;

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Nanterre ; à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Blond et Roux Architectes, de la société Altia, de la société Bureau Michel Forgue, de la société Espace Temps et de la société MD Conseils ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis publié le 30 juillet 2017 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et le 2 août 2017 au Journal officiel de l’Union européenne, la commune de Nanterre a décidé d’engager une procédure de dialogue compétitif en vue de l’attribution d’un marché public de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation et la transformation du centre dramatique national Nanterre-Amandiers. Les sociétés Blond & Roux architectes, Architecture et technique, Altia, VP Green Engineering, Espace Temps, Bureau Michel Forgue, Eléments ingénierie, MD Conseils et Agence TER (ci-après le « groupement Blond & Roux architectes »), réunies sous la forme d’un groupement conjoint dont la société Blond & Roux architectes était le mandataire, ont déposé leur candidature, qui a été retenue pour participer à la première puis à la seconde phase du dialogue compétitif. Par un courrier du 22 octobre 2018, la commune de Nanterre a informé le groupement Blond & Roux architectes du rejet de son offre, classée en deuxième position. Par délibération du 16 octobre 2018, le conseil municipal de Nanterre a approuvé la signature du marché de maîtrise d’œuvre avec le groupement composé des sociétés Snøhetta Oslo AS, SRA Architectes, Kanju, Studio DAP, Egis Concept, Egis Bâtiments, Khephren Ingénierie et Sletec Ingénierie (ci-après le « groupement Snøhetta »). Le marché de maîtrise d’œuvre a été signé le 21 novembre 2018. Les sociétés Blond & Roux architectes, Altia, Bureau Michel Forgue, Espace Temps et MD Conseils ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler ou, à défaut, de résilier ce contrat, et, d’autre part, de condamner la commune de Nanterre à leur verser la somme de 671 890,69 euros en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de leur éviction de ce marché. Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Sur appel de la société Blond & Roux architectes et autres, la cour administrative d’appel de Versailles a, par un premier arrêt du 18 décembre 2024, annulé ce jugement et, premièrement, rejeté les conclusions tendant à l’annulation et à la résiliation du marché, deuxièmement, condamné la commune de Nanterre à verser les sommes de 272 142,69 euros à la société Blond & Roux architectes, 17 168 euros à la société Altia, 71 122 euros à la société Bureau Michel Forgues et 264 euros à la société MD Conseils, et, troisièmement, sursis à statuer sur les conclusions indemnitaires de la société Espace Temps afin que celle-ci produise une attestation comptable déterminant son taux de marge nette sur les cinq exercices précédents. Par un second arrêt du 29 avril 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a condamné la commune de Nanterre à verser à la société Espace Temps la somme de 17 001,38 euros. Par les deux pourvois visés ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, la commune de Nanterre doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux arrêts en tant qu’ils l’ont condamnée à indemniser la société Blond & Roux architectes et autres. Par la voie du pourvoi incident, la société Blond & Roux architectes et autres demandent, d’une part, l’annulation de l’arrêt du 18 décembre 2024 en tant qu’il a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation du contrat du 21 novembre 2018, et, d’autre part, l’annulation de l’arrêt du 29 avril 2025 en tant qu’il a limité à 17 001,38 euros la somme que la commune de Nanterre a été condamnée à verser à la société Espace Temps.

Sur le pourvoi principal dirigé contre l’arrêt du 18 décembre 2024 :

2. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Nanterre faisait valoir, dans ses écritures en défense de première instance et d’appel, que la société Blond & Roux architectes et autres étaient dépourvues de toute chance de remporter le contrat en raison de l’irrégularité de l’offre qu’elles avaient déposée dès lors que l’estimation prévisionnelle du coût des travaux proposée par ce groupement de maîtrise d’œuvre excédait l’enveloppe maximale de 28 millions d’euros hors taxe prévue par le budget prévisionnel d’investissement alloué par le maître d’ouvrage et ses partenaires à l’ensemble des travaux de réhabilitation et de transformation du centre dramatique national Nanterre-Amandiers, dont l’article V.3 de l’additif au règlement de dialogue compétitif du marché de maîtrise d’œuvre imposait aux candidats le « strict respect (…) pour la remise de leur proposition », faute de comporter, d’une part, le coût des travaux liés à l’installation hors site d’une salle de diffusion éphémère pendant la durée des travaux, évalué à 450 000 euros HT, et, d’autre part, les frais d’installation du chantier. Si la cour s’est prononcée sur la prise en compte, par l’estimation du groupement Blond & Roux architectes, du coût des travaux liés à l’installation hors site d’une salle de diffusion éphémère, elle ne s’est pas prononcée sur la prise en compte, par cette même estimation, des frais d’installation du chantier. En s’abstenant de se prononcer sur ce point, qui n’était pas inopérant, la cour a insuffisamment motivé son arrêt.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l’arrêt du 18 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Versailles doit être annulé en tant qu’il condamne la commune de Nanterre à indemniser la société Blond & Roux architectes, la société Altia, la société Bureau Michel Forgues et la société MD Conseils.

Sur le pourvoi incident présenté par la société Blond & Roux architectes et autres contre l’arrêt du 18 décembre 2024 :

5. Il appartient au juge du contrat, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.

6. Pour demander l’annulation du contrat conclu le 21 novembre 2018 entre la commune de Nanterre et les sociétés membres du groupement Snøhetta, la société Blond & Roux architectes et autres soutenaient notamment que ce contrat était entaché d’un vice du consentement et de vices d’une particulière gravité tenant à la méconnaissance, par le pouvoir adjudicateur, du principe d’impartialité et du principe d’égalité de traitement des candidats, en vue de favoriser délibérément le groupement Snøhetta. En rejetant les conclusions de la société Blond & Roux architectes et autres tendant à l’annulation du contrat au seul motif que l’état d’avancement du projet justifiait la poursuite de l’exécution du contrat sans se prononcer sur ces vices allégués alors que l’existence d’un motif d’intérêt général de nature à justifier éventuellement la poursuite de l’exécution du contrat malgré les vices l’entachant ne pouvait être appréciée indépendamment de la gravité de ces vices, la cour administrative d’appel de Versailles a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêt du 18 décembre 2024 doit être annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la société Blond & Roux architectes et autres tendant à l’annulation du contrat conclu le 21 novembre 2018.

Sur le pourvoi principal dirigé contre l’arrêt du 29 avril 2025 :

8. L’arrêt du 29 avril 2025, qui condamne la commune de Nanterre à indemniser la société Espace Temps et statue sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts demandés par la société Blond & Roux architectes et autres, doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation partielle de l’arrêt du 18 décembre 2024 prononcée au point 4.

Sur le pourvoi incident présenté par la société Blond & Roux architectes et autres contre l’arrêt du 29 avril 2025 :

9. L’annulation prononcée au point précédent de l’arrêt du 29 avril 2025 prive d’objet le pourvoi incident présenté par la société Blond & Roux architectes et autres contre ce même arrêt. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.

Sur les frais d’instance :

10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
--------------

Article 1er : Les arrêts du 18 décembre 2024 et du 29 avril 2025 de la cour administrative d’appel de Versailles sont annulés.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Versailles.

Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Blond & Roux architectes et autres enregistré sous le n° 505675.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Nanterre et par la société Blond & Roux architectes et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nanterre et à la société Blond & Roux architectes, première défenderesse dénommée.


Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes-rapporteur ;

Rendu le 26 juin 2026

Le président :
Signé : M. Olivier Japiot




Le rapporteur :
Signé : M. François-Xavier Bréchot







La secrétaire :
Signé : Mme Marwa Ettayyache






La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :