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Ariane Web: Conseil d'État 490443, lecture du 30 juin 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:490443.20260630

Décision n° 490443
30 juin 2026
Conseil d'État

N° 490443
ECLI:FR:CECHS:2026:490443.20260630
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre jugeant seule
M. Stéphane Verclytte, président
M. Nicolas Jau, rapporteur
M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public
SARL GURY & MAITRE, avocats


Lecture du mardi 30 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Elivia a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, dans les rôles de la commune du Lion-d’Angers (Maine-et-Loire). Par un jugement n° 2007485 du 7 décembre 2021, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 22NT00394 du 24 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de la SAS Elivia, réduit sa cotisation foncière des entreprises, à hauteur de la réduction des bases d’imposition de 1 260 120 euros pour l’année 2015 et de 1 269 738 euros pour l’année 2016 qu’elle a prononcée, et réformé en conséquence l’article 4 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2021 rejetant le surplus des conséquences de la requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 26 décembre 2023, 25 mars et 6 novembre 2024 et 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Elivia demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cet arrêt, en tant qu’il ne fait pas entièrement droit à ses conclusions d’appel ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :
- a commis une erreur de droit, s’agissant des biens dont elle soutenait, à titre principal, qu’ils devaient être exonérés au titre du 11° de l’article 1382 du code général des impôts et, à titre subsidiaire, qu’ils ne faisaient pas corps avec les éléments d’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de ses articles 1380 et 1381 du même code et n’entraient donc pas dans son champ, en ne distinguant pas les règles relatives à leur inclusion dans le champ de l’imposition et celles relatives à leur exonération ;
- a commis une erreur de droit en retenant, pour juger qu’un bien faisait corps avec des éléments d’assiette, un critère tenant à l’absence d’intention de le déplacer ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts ne pouvait s’appliquer que si les biens concernés étaient spécifiquement adaptés à ses activités industrielles propres ;
- a commis une erreur de droit en se fondant, pour déterminer que les espaces verts en litige et leurs aménagements relevaient du « foncier bâti », sur les dispositions du II de l’article 324 B de l’annexe III au code général des impôts, et non des dispositions du 4° de l’article 1381 du même code.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre et 30 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la société Elivia ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société par actions simplifiée (SAS) Elivia exploite sur le territoire de la commune du Lion-d’Angers (Maine-et-Loire) un établissement industriel à usage principal d’abattoir et de découpe. Elle a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à hauteur respectivement de 191 596 euros et 194 063 euros. Par un arrêt du 24 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes du 24 octobre 2023 a, d’une part, réduit ses bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises de 1 260 120 euros au titre de l’année 2015 et 1 269 738 euros au titre de l’année 2016, et réduit sa cotisation en conséquence, d’autre part rejeté le surplus de ses conclusions. La société Elivia, qui relève que la réduction de bases ainsi prononcée correspond au prix de revient des immobilisations dont la cour a jugé qu’elle devaient être exclues de ses bases imposables, alors que la réduction de la base d’imposition résultant de l’exclusion de ces immobilisations était égale, non à ce montant, mais à la valeur locative des immobilisations en cause, calculée après application des coefficients de revalorisation, des taux d’intérêt et des abattements mentionnés à l’article 1499 du code général des impôts, et indique ne pas entendre se prévaloir de cette confusion, demande l’annulation de l’arrêt en tant qu’il lui est défavorable.

2. D’une part, aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (…) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / (…) ».

3. D’autre part, l’article 1380 du code général des impôts dispose que « la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; / (…) / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; / (…) ». Selon l’article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ».

4. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.

5. En premier lieu, pour retenir que divers biens, notamment des canalisations et caniveaux, faisaient corps avec des éléments d’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la cour a jugé que ces éléments faisaient partie intégrante du bâti et qu’ils n’avaient pas vocation à être démontés. Ce faisant, elle n’a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, jugé que devaient être regardés comme faisant corps avec des éléments d’assiette les éléments que la société requérante n’avait pas l’intention de déplacer. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’en retenant un tel critère, elle aurait commis une erreur de droit, ne peut qu’être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour rejeter, aux points 12, 14, 20, 21, 24, 28, 29, 32, 33, 37, 38, 41, 42, 46 et 47 de son arrêt, la demande de la société tendant à ce que certains biens soient exonérés au titre du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, la cour a jugé qu’ils n’étaient pas spécifiquement adaptés à l’activité industrielle de l’établissement litigieux de la société ou que les factures présentées étaient trop imprécises pour qu’elle soit en mesure d’apprécier cette adaptation. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait seulement d’examiner si ces biens étaient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, la cour a commis une erreur de droit.

7. En dernier lieu, il résulte des dispositions du 4° de l’article 1381 du code général des impôts cité au point 3 que, dans le cas d’une construction accueillant une activité professionnelle, une dépendance de cette construction ne peut être regardée comme lui étant indispensable que si elle est directement nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle.

8. D’une part, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour, pour répondre au moyen tiré de ce que les immobilisations qui mentionnent les termes « espaces verts », « arbustes », engazonnement », aménagement de paysage » ou « plantations » se rapportent aux espaces verts attenant à l’établissement et relèvent ainsi du foncier non bâti, a fait application des dispositions du 4° de l’article 1381 du code général des impôts qu’elle a citées au point 5 de son arrêt. Dans ces conditions, la circonstance qu’elle a également mentionné les dispositions du II de l’article 324 B de l’annexe III à ce code est restée sans incidence sur le bien-fondé de son arrêt. D’autre part, contrairement à ce que soutient la société requérante, il n’est pas nécessaire que l’activité accueillie ait spécifiquement pour objet l’exploitation de telles dépendances, y compris s’agissant d’espaces verts attenants, pour que celles-ci puissent être regardées comme directement nécessaires à l’exercice de cette activité. Par suite, s’agissant des espaces verts en litige, d’une faible superficie, contigus aux bâtiments de l’établissement et destinés à en agrémenter les abords directs en occupant l’espace laissé vacant entre les constructions, la cour n’a pas commis l’erreur de droit alléguée en jugeant qu’ils avaient légalement pu être pris en compte par l’administration pour apprécier la consistance de l’établissement.

9. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué qu’en tant qu’il rejette certaines demandes d’exonération présentées au titre du 11° de l’article 1382 du code général des impôts par la société requérante, examinées par la cour aux points 12, 14, 20, 21, 24, 28, 29, 32, 33, 37, 38, 41, 42, 46 et 47 de son arrêt.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SAS Elivia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt du 24 octobre 2023 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé dans la mesure énoncée au point 9 de la présente décision.

Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l’article 1er, à la cour administrative d’appel de Nantes.

Article 3 : L’Etat versera à la SAS Elivia une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Elivia.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.



Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, maître des requêtes.

Rendu le 30 juin 2026.


Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte


Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova





La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :