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Ariane Web: Conseil d'État 492019, lecture du 30 juin 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:492019.20260630

Décision n° 492019
30 juin 2026
Conseil d'État

N° 492019
ECLI:FR:CECHS:2026:492019.20260630
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre jugeant seule
M. Stéphane Verclytte, président
Mme Nicole da Costa, rapporteure
M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public
SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH, avocats


Lecture du mardi 30 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Niels a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2018207 du 29 mars 2022, le tribunal administratif l’a déchargée de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée des années 2014 et 2015, et a rejeté le surplus de ses conclusions aux fins de décharge.

Par un arrêt n° 22PA02099 du 10 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur appel de la société Niels, l’a déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, réformé le jugement attaqué en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 février 2024 et 12 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt en ce qu’il lui fait grief ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Niels.

Il soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit et donné aux faits de l’espèce une qualification juridique erronée en jugeant que la comptabilité de la société Niels pour l’exercice clos 2015 avait été écartée à tort comme irrégulière ;
- l’a entaché d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’inexacte qualification des faits de l’espèce en ne répondant pas à son moyen tiré de ce que le faisceau d'irrégularités relevées devait conduire à ne pas reconnaître la valeur probante de la comptabilité de la société Niels et à devoir reconstituer son chiffre d’affaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la société Niels conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschottes-Desbois, Sebagh, avocat de la société Niels ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société par action simplifiée (SAS) Niels, qui exploite un restaurant et un bar à Paris, a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 2014, 2015 et 2016, à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période courue du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, assortis d’intérêts de retard et de pénalités. Par un courrier du 15 janvier 2019, l’administration fiscale a abandonné les rectifications envisagées au titre de l’exercice clos en 2016 puis, par un courrier du 23 décembre 2019, elle a indiqué qu’elle n’entendait pas suivre l’avis du 21 novembre 2019 par lequel la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a estimé que les irrégularités constatées dans la tenue de la comptabilité de la société ne pouvaient suffire à la priver de valeur probante et qu’il n’y avait pas lieu, en conséquence, de reconstituer le chiffre d’affaires réalisé au titre des exercices 2014 et 2015.

2. Par un jugement du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Paris, saisi par la société, a prononcé la décharge de la pénalité de 40 % assortissant les rectifications pour les exercices 2014 et 2015 et a rejeté le surplus des conclusions de la société Niels tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires et des rappels pour ces exercices. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 10 janvier 2024 de la cour administrative d’appel de Paris dans la mesure où la cour, sur appel de la société Niels, a déchargé celle-ci de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice 2015 et des rappels de TVA qui lui ont été réclamés pour la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2015 et réformé le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu’il a de contraire à son arrêt.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour regarder la comptabilité de l’exercice clos en 2015 de la société Niels comme non probante, le service vérificateur s’est fondé sur un faisceau d’irrégularités concernant notamment l’absence de séquentialité des numéros de commandes et des tickets de vente mentionnés sur les tickets édités lors de la remise à zéro (RAZ) de la caisse à la fin de chaque journée d’exploitation, en raison de la réinitialisation quotidienne de ces numéros par le logiciel de caisse, mais aussi l’existence de nombreux libellés génériques « divers liquides » et « divers solides » apparaissant sur les bandes de contrôle de la caisse, le faible volume des recettes en espèces au regard de l’activité de bar de la société ainsi que des anomalies significatives dans les inventaires de stocks faisant apparaître des différences négatives, parfois très importantes, entre les achats et les ventes de boissons.

4. En se bornant à apprécier la cohérence des données des tickets « RAZ » journaliers avec celles des tickets « RAZ » hebdomadaires et mensuels ainsi que la séquentialité de la numérotation des commandes et des tickets pour juger que la comptabilité de l’exercice clos en 2015 de la société Niels avait été écartée à tort comme non probante par l’administration fiscale, sans examiner l’ensemble des irrégularités que celle-ci avait relevées dans sa proposition de rectification du 29 mai 2018, rappelées devant elle par le ministre dans son mémoire en défense, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit et l’a insuffisamment motivé.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il prononce la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle la société Niels a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Niels au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.


D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative de Paris du 10 janvier 2024 est annulé en tant qu’il prononce la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle la société Niels a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Niels au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à la société par actions simplifiée Niels.



Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 juin 2026.


Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa

La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova





La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :