Conseil d'État
N° 506548
ECLI:FR:CECHS:2026:506548.20260630
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre jugeant seule
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente
M. Guillaume Clerget, rapporteur
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public
SARL DELVOLVE ET TRICHET, avocats
Lecture du mardi 30 juin 2026
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Kambera a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 38 865 euros procédant de mises en demeure de payer qui lui ont été adressées les 16 janvier 2015 et 2 décembre 2016 en vue du recouvrement de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée dues au titre de la période correspondant à l’année 2012. Par un jugement n° 2125768 du 17 janvier 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA01072 du 23 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Kambera contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2025 et 5 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Kambera demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- commis une erreur de droit en faisant peser sur elle la charge de la preuve de l’absence, au sein du pli postal reçu le 28 février 2020, d’une mise en demeure de payer la créance de taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l’année 2012 ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, sur le fondement de motifs impropres à établir un tel envoi, que l’administration justifiait avoir envoyé deux mises en demeure dans le pli litigieux ;
- commis une erreur de droit au regard des principes d’égalité des armes et du droit d’accès au juge garantis par le premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en admettant à titre de preuve des éléments établis par l’administration sans aucun autre élément venant les corroborer et en la privant ainsi de la possibilité d’opposer utilement l’irrégularité formelle de la mise en demeure qu’elle n’a pas reçue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet avocat de la société Kambera ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Kambera a fait l’objet d’une procédure d’assignation en liquidation judiciaire initiée le 14 juin 2021 auprès du tribunal de commerce de Paris par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 en vue d’obtenir le paiement, d’une part, d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demeurait redevable au titre de l’année 2012, à hauteur, en droits et pénalités, de 38 865 euros, et, d’autre part, d’une créance de cotisation foncière des entreprises, à hauteur de 1725 euros, due au titre des années 2014 à 2018. Estimant que l’action en recouvrement de la créance de taxe sur la valeur ajoutée était prescrite faute d’acte interruptif de prescription intervenu selon elle depuis la mise en demeure du 2 décembre 2016 visant cette créance, la société Kambera a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge. La société Kambera se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 23 mai 2015 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du 17 janvier 2024 de ce tribunal ayant rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ».
3. En estimant, après avoir relevé que le comptable public avait émis le 24 février 2020 deux mises en demeure de payer à l’attention de la société Kambera pour obtenir respectivement le paiement d’une somme due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et le paiement d’une somme due au titre de la cotisation foncière des entreprises, que ces deux actes de poursuite comportaient un même numéro d’action, que ce numéro figurait en référence sur l’avis de réception du pli recommandé envoyé par l’administration à la société et reçu par celle-ci le 28 février 2020, et que ces deux mises en demeure comportaient également la mention manuscrite du même numéro d’envoi en recommandé, que ces éléments formaient un faisceau d’indices concordants et cohérents qui n’était pas efficacement contredit par la société et que l’administration devait, dans ces conditions, être regardée comme apportant la preuve de l’envoi, par le pli reçu le 28 février 2020, de ces deux mises en demeure, la cour, qui n’a pas méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit. Elle n’a par ailleurs, en regardant la preuve d’un tel envoi apportée en l’espèce par l’administration, méconnu en tout état de cause, ni le principe d’égalité des armes, ni le droit d’accès à un juge protégés par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoquées par la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Kambera doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Kambera est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Kambera et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 juin 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Clerget
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 506548
ECLI:FR:CECHS:2026:506548.20260630
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre jugeant seule
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente
M. Guillaume Clerget, rapporteur
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public
SARL DELVOLVE ET TRICHET, avocats
Lecture du mardi 30 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Kambera a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 38 865 euros procédant de mises en demeure de payer qui lui ont été adressées les 16 janvier 2015 et 2 décembre 2016 en vue du recouvrement de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée dues au titre de la période correspondant à l’année 2012. Par un jugement n° 2125768 du 17 janvier 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA01072 du 23 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Kambera contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2025 et 5 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Kambera demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- commis une erreur de droit en faisant peser sur elle la charge de la preuve de l’absence, au sein du pli postal reçu le 28 février 2020, d’une mise en demeure de payer la créance de taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l’année 2012 ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, sur le fondement de motifs impropres à établir un tel envoi, que l’administration justifiait avoir envoyé deux mises en demeure dans le pli litigieux ;
- commis une erreur de droit au regard des principes d’égalité des armes et du droit d’accès au juge garantis par le premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en admettant à titre de preuve des éléments établis par l’administration sans aucun autre élément venant les corroborer et en la privant ainsi de la possibilité d’opposer utilement l’irrégularité formelle de la mise en demeure qu’elle n’a pas reçue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet avocat de la société Kambera ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Kambera a fait l’objet d’une procédure d’assignation en liquidation judiciaire initiée le 14 juin 2021 auprès du tribunal de commerce de Paris par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 en vue d’obtenir le paiement, d’une part, d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demeurait redevable au titre de l’année 2012, à hauteur, en droits et pénalités, de 38 865 euros, et, d’autre part, d’une créance de cotisation foncière des entreprises, à hauteur de 1725 euros, due au titre des années 2014 à 2018. Estimant que l’action en recouvrement de la créance de taxe sur la valeur ajoutée était prescrite faute d’acte interruptif de prescription intervenu selon elle depuis la mise en demeure du 2 décembre 2016 visant cette créance, la société Kambera a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge. La société Kambera se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 23 mai 2015 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du 17 janvier 2024 de ce tribunal ayant rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ».
3. En estimant, après avoir relevé que le comptable public avait émis le 24 février 2020 deux mises en demeure de payer à l’attention de la société Kambera pour obtenir respectivement le paiement d’une somme due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et le paiement d’une somme due au titre de la cotisation foncière des entreprises, que ces deux actes de poursuite comportaient un même numéro d’action, que ce numéro figurait en référence sur l’avis de réception du pli recommandé envoyé par l’administration à la société et reçu par celle-ci le 28 février 2020, et que ces deux mises en demeure comportaient également la mention manuscrite du même numéro d’envoi en recommandé, que ces éléments formaient un faisceau d’indices concordants et cohérents qui n’était pas efficacement contredit par la société et que l’administration devait, dans ces conditions, être regardée comme apportant la preuve de l’envoi, par le pli reçu le 28 février 2020, de ces deux mises en demeure, la cour, qui n’a pas méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit. Elle n’a par ailleurs, en regardant la preuve d’un tel envoi apportée en l’espèce par l’administration, méconnu en tout état de cause, ni le principe d’égalité des armes, ni le droit d’accès à un juge protégés par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoquées par la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Kambera doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Kambera est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Kambera et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 juin 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Clerget
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :