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Ariane Web: Conseil d'État 508801, lecture du 30 juin 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:508801.20260630

Décision n° 508801
30 juin 2026
Conseil d'État

N° 508801
ECLI:FR:CECHS:2026:508801.20260630
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre jugeant seule
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente
Mme Juliette Amar-Cid, rapporteure
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public
SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats


Lecture du mardi 30 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) La Provençale a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Montélimar (Drôme), d’annuler la saisie à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la société Etablissements Kilburg et de lui accorder le sursis de paiement. Par un jugement no 2300641 du 5 août 2025, ce tribunal, après avoir jugé n’y avoir lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de cette saisie à tiers détenteur et sur ses conclusions à fin de sursis de paiement, a rejeté le surplus de sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 31 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI La Provençale demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il lui fait grief ;

2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le tribunal administratif de Grenoble :
- a rendu son jugement au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, dès lors que la rapporteure publique a été dispensée de prononcer ses conclusions alors que le litige n’était pas au nombre de ceux visés au 5° de cet article ;
- a rendu son jugement au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article R. 711-3 du même code, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance de la dispense de conclusions de la rapporteure publique avant l’audience ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’une seule catégorie de classement d’un local professionnel pouvait être retenue pour la détermination de la valeur locative du bien en vertu des dispositions de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts ;
- a insuffisamment motivé son jugement, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas fondée à demander le classement de son bien dans la catégorie des lieux de dépôt à ciel ouvert (DEP 1) ;
- a insuffisamment motivé son jugement, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a commis une erreur de droit en écartant la répartition et la pondération des surfaces qu’elle proposait subsidiairement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il déclare s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat pour l’appréciation des moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble et soutient que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes ;

- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société La Provençale ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société La Provençale, qui est propriétaire de biens sis à Montélimar (Drôme) donnés en location pour une activité de négoce de matériaux de construction, a été assujettie, au titre des années 2020 à 2022, à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ces biens. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir jugé n’y avoir lieu, compte tenu de l’octroi par l’administration fiscale du sursis de paiement et de la mainlevée de cette saisie, de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la saisie à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la société Etablissements Kilburg et sur ses conclusions à fin de sursis de paiement, a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge, ainsi que des pénalités correspondantes. La société doit être regardée comme demandant l’annulation du seul article 3 de ce jugement.

2. Aux termes de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice de l’application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant des contentieux suivants:/ (…) 5° Taxe d’habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d’habitation et à usage professionnel au sens de l’article 1496 du code général des impôts (…) ». Il résulte de ces dispositions que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n’a pas été déterminée en application de l’article 1496 du code général des impôts. Ainsi, la dispense de conclusions permise par les dispositions de l’article R. 732-1-1 ne peut s’appliquer au jugement d’un litige portant sur des locaux évalués selon la méthode prévue à l’article 1498 du code général des impôts.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour l’établissement des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société La Provençale a été assujettie au titre des années 2020 à 2022, les locaux en litige ont été évalués par application de la méthode prévue à l’article 1498 du code général des impôts. Par suite, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait dispenser la rapporteure publique de prononcer ses conclusions à l’audience du 23 mai 2025 sur la demande de la société La Provençale tendant à la décharge de ces impositions. Le jugement attaqué est, en conséquence, irrégulier et la société requérante est fondée pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à en demander l’annulation.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société La Provençale, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L’article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 août 2025 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble dans la mesure de la cassation prononcée à l’article 1er.

Article 3 : L’Etat versera à la société La Provençale une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière La Provençale et au ministre de l’action et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 30 juin 2026


La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti




La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid



La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier




La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :