Conseil d'État
N° 501276
ECLI:FR:CECHR:2026:501276.20260706
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Anne Blondy-Touret, rapporteure
M. Romain Victor, rapporteur public
SELAS WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS, avocats
Lecture du lundi 6 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2001996, 2100033, 2108750 du 5 juillet 2023, ce tribunal, après avoir constaté n’y avoir lieu de statuer à hauteur d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt no 23LY02712 du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme A... contre l’article 2 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 février, 5 mai et 6 août 2025 et le 27 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
- a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à l’imposition, en tant que revenus distribués dans les mains de l’associé, des bénéfices d’une entité étrangère assimilable à une société de personnes régie en droit interne par l’article 8 du même code ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a commis une erreur de droit en jugeant que les sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles de droit luxembourgeois étaient assimilables en droit interne à des sociétés à responsabilité limitée à associé unique ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, alors qu’elles sont assimilables à des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée relevant, en l’absence d’option expresse de l’associé, du régime fiscal de l’article 8 du code général des impôts ;
- a insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit luxembourgeois Addyx aurait opté au Luxembourg pour un impôt analogue à l’impôt sur les sociétés, sans apporter de précision à cet égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... et M. B..., alors mariés et fiscalement domiciliés en France et qui détenaient ensemble la totalité des parts de la société de droit français Sytex Finance ayant pour activité le conseil en investissement financier, la gestion de patrimoine, le courtage, l’intermédiation en assurance et le démarchage bancaire et financier, ont chacun créé, le 3 juillet 2012, une société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit luxembourgeois, dénommée respectivement Addyx et DP4, à laquelle chacun a apporté ses parts de la société Sytex Finance. A l’issue d’un contrôle sur pièces et de la mise en œuvre de l’assistance administrative internationale auprès des autorités luxembourgeoises, l’administration fiscale a réintégré au revenu imposable de Mme A... et de M. B..., au titre de l’année 2013, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts, les bénéfices des sociétés Addyx et DP4 pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, et les a en conséquence assujettis, au titre de l’année 2013, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assorties de la majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses. Mme A... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 5 décembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’elle a formé contre le jugement du 5 juillet 2023 du tribunal administratif de Grenoble en tant que ce tribunal avait, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
2. D’une part, aux termes de l’article 123 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Pour l'application du premier alinéa, le caractère privilégié d'un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l'article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l'article 206. (…) 3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés en France. L'impôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par l'entité juridique est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, dans la proportion mentionnée au 1, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.(…) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; (…) ». Aux termes de l’article 238 bis K du même code, relatif notamment à la détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes : « (…) / II. - Dans tous les autres cas, la part de bénéfice (…) sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement ».
4. Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
5. Il résulte des dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts citées au point 2, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 dont elles sont issues, qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu lutter contre la fraude et l'évasion fiscales de personnes physiques qui détiennent des participations dans des entités principalement financières localisées hors de France et bénéficiant d'un régime fiscal privilégié. En revanche, ces dispositions ne sauraient trouver à s’appliquer aux bénéfices d’une société de droit étranger dont le contribuable, personne physique domiciliée fiscalement en France, est associé, lorsque cette société est assimilable à l’un des types de sociétés de droit français visés à l’article 8 du code général des impôts, le contribuable étant alors, en vertu de ces dernières dispositions, soumis de plein droit à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans cette société, déterminés et imposés selon les règles relatives à la catégorie d’imposition correspondant à la nature de son activité. Dès lors, en jugeant que l’article 123 bis du code général des impôts permettait d’imposer, en tant que revenus de capitaux mobiliers réputés acquis le premier jour du mois suivant la clôture de l'exercice, les bénéfices ou revenus provenant de sociétés étrangères assimilables à des sociétés de personnes de droit français, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme A... est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que les sociétés Addyx et DP4, créées le 3 juillet 2012 et ayant pour associé unique respectif Mme A... et M. B..., sont des sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles de droit luxembourgeois, dont le capital est divisé en parts sociales non librement négociables et dont les associés ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports, et qu’elles doivent être assimilées en droit français à des sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique. Par suite, les sociétés Addyx et DP4 relevaient de plein droit des dispositions de l’article 8 du code général des impôts et leurs bénéfices réalisés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012 étaient imposables, sur le fondement de ces dispositions, à l’impôt sur le revenu entre les mains de leur associé unique respectif au titre de l’année 2012. Dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article 123 bis du même code n’étaient pas applicables aux bénéfices réalisés par ces sociétés et que l’administration ne pouvait, sur leur fondement, imposer entre les mains de son foyer fiscal au titre de l’année 2013, en tant que revenus réputés distribués, les bénéfices réalisés au 31 décembre 2012 par ces sociétés.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, Mme A... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A..., au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 5 décembre 2024 et l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 2023 sont annulés.
Article 2 : Mme A... est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2013 encore en litige, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 juin 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat, M. Cyril Noël, maitre des requêtes et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 6 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Blondy-Touret
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation
N° 501276
ECLI:FR:CECHR:2026:501276.20260706
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Anne Blondy-Touret, rapporteure
M. Romain Victor, rapporteur public
SELAS WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS, avocats
Lecture du lundi 6 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2001996, 2100033, 2108750 du 5 juillet 2023, ce tribunal, après avoir constaté n’y avoir lieu de statuer à hauteur d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt no 23LY02712 du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme A... contre l’article 2 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 février, 5 mai et 6 août 2025 et le 27 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
- a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à l’imposition, en tant que revenus distribués dans les mains de l’associé, des bénéfices d’une entité étrangère assimilable à une société de personnes régie en droit interne par l’article 8 du même code ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a commis une erreur de droit en jugeant que les sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles de droit luxembourgeois étaient assimilables en droit interne à des sociétés à responsabilité limitée à associé unique ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, alors qu’elles sont assimilables à des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée relevant, en l’absence d’option expresse de l’associé, du régime fiscal de l’article 8 du code général des impôts ;
- a insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit luxembourgeois Addyx aurait opté au Luxembourg pour un impôt analogue à l’impôt sur les sociétés, sans apporter de précision à cet égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... et M. B..., alors mariés et fiscalement domiciliés en France et qui détenaient ensemble la totalité des parts de la société de droit français Sytex Finance ayant pour activité le conseil en investissement financier, la gestion de patrimoine, le courtage, l’intermédiation en assurance et le démarchage bancaire et financier, ont chacun créé, le 3 juillet 2012, une société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit luxembourgeois, dénommée respectivement Addyx et DP4, à laquelle chacun a apporté ses parts de la société Sytex Finance. A l’issue d’un contrôle sur pièces et de la mise en œuvre de l’assistance administrative internationale auprès des autorités luxembourgeoises, l’administration fiscale a réintégré au revenu imposable de Mme A... et de M. B..., au titre de l’année 2013, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts, les bénéfices des sociétés Addyx et DP4 pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, et les a en conséquence assujettis, au titre de l’année 2013, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assorties de la majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses. Mme A... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 5 décembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’elle a formé contre le jugement du 5 juillet 2023 du tribunal administratif de Grenoble en tant que ce tribunal avait, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
2. D’une part, aux termes de l’article 123 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Pour l'application du premier alinéa, le caractère privilégié d'un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l'article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l'article 206. (…) 3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés en France. L'impôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par l'entité juridique est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, dans la proportion mentionnée au 1, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.(…) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; (…) ». Aux termes de l’article 238 bis K du même code, relatif notamment à la détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes : « (…) / II. - Dans tous les autres cas, la part de bénéfice (…) sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement ».
4. Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
5. Il résulte des dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts citées au point 2, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 dont elles sont issues, qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu lutter contre la fraude et l'évasion fiscales de personnes physiques qui détiennent des participations dans des entités principalement financières localisées hors de France et bénéficiant d'un régime fiscal privilégié. En revanche, ces dispositions ne sauraient trouver à s’appliquer aux bénéfices d’une société de droit étranger dont le contribuable, personne physique domiciliée fiscalement en France, est associé, lorsque cette société est assimilable à l’un des types de sociétés de droit français visés à l’article 8 du code général des impôts, le contribuable étant alors, en vertu de ces dernières dispositions, soumis de plein droit à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans cette société, déterminés et imposés selon les règles relatives à la catégorie d’imposition correspondant à la nature de son activité. Dès lors, en jugeant que l’article 123 bis du code général des impôts permettait d’imposer, en tant que revenus de capitaux mobiliers réputés acquis le premier jour du mois suivant la clôture de l'exercice, les bénéfices ou revenus provenant de sociétés étrangères assimilables à des sociétés de personnes de droit français, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme A... est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que les sociétés Addyx et DP4, créées le 3 juillet 2012 et ayant pour associé unique respectif Mme A... et M. B..., sont des sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles de droit luxembourgeois, dont le capital est divisé en parts sociales non librement négociables et dont les associés ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports, et qu’elles doivent être assimilées en droit français à des sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique. Par suite, les sociétés Addyx et DP4 relevaient de plein droit des dispositions de l’article 8 du code général des impôts et leurs bénéfices réalisés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012 étaient imposables, sur le fondement de ces dispositions, à l’impôt sur le revenu entre les mains de leur associé unique respectif au titre de l’année 2012. Dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article 123 bis du même code n’étaient pas applicables aux bénéfices réalisés par ces sociétés et que l’administration ne pouvait, sur leur fondement, imposer entre les mains de son foyer fiscal au titre de l’année 2013, en tant que revenus réputés distribués, les bénéfices réalisés au 31 décembre 2012 par ces sociétés.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, Mme A... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A..., au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 5 décembre 2024 et l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 2023 sont annulés.
Article 2 : Mme A... est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2013 encore en litige, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 juin 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat, M. Cyril Noël, maitre des requêtes et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 6 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Blondy-Touret
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation