Conseil d'État
N° 503370
ECLI:FR:CECHR:2026:503370.20260706
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Guillaume Clerget, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP KRIVINE, VIAUD, avocats
Lecture du lundi 6 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Axdis a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2009 à 2011 et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1803493 du 10 janvier 2022, ce tribunal a prononcé la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un arrêt n° 22VE00577 du 13 février 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 avril 2025 et 1er avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a insuffisamment motivé son arrêt et a commis une erreur de droit en jugeant que l’envoi spontané de documents par le contribuable constituait un emport de documents comptables par l’administration et en en déduisant que l’absence de restitution de ces documents avant la fin des opérations de vérification entachait la procédure d’imposition d’irrégularité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2025 et 27 mai 2026, la société Axdis conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le pourvoi est irrecevable dès lors que son signataire n’avait pas reçu délégation du ministre et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de la société Axdis ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a mis à la charge de la société Axdis des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au cours des années 2009 à 2011 ainsi qu’à des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation au titre de ces mêmes années. Par un jugement du 10 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 13 février 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. » Il résulte de ces dispositions que les opérations de vérification de comptabilité se déroulent en principe chez le contribuable ou au siège de l’entreprise vérifiée. Toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents comptables dans les bureaux de l’administration, qui en devient ainsi dépositaire. Dans ce cas, le vérificateur doit remettre à l’intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées. En outre, cette pratique ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu’il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur. A cette fin, les documents comptables emportés doivent être restitués dans leur intégralité avant la fin des opérations de vérification. La seule circonstance que l’administration ait obtenu la disposition de documents comptables originaux par un envoi postal du contribuable lui-même au cours de la vérification de comptabilité n’a pas pour effet de libérer le vérificateur de cette dernière obligation. La méconnaissance de celle-ci ne saurait toutefois entraîner la décharge que des impositions ou chefs de redressements affectés par cette irrégularité.
3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la société Axdis a, au cours de la vérification de comptabilité, transmis au vérificateur, par un courrier du 26 juillet 2013, trois documents originaux dont le caractère de document comptable et le lien avec les points faisant l’objet du contrôle ne sont pas contestés en cassation. En jugeant que la seule circonstance que ces documents avaient été spontanément envoyés au vérificateur par la société ne dispensait pas l’administration de son obligation de restituer, à peine d’irrégularité, ces documents à l’intéressée avant la fin des opérations de contrôle, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Axdis, le ministre n’est, par les moyens qu’il invoque, pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la société Axdis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à la société à responsabilité limitée Axdis.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 juin 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, M. Pierre Boussaroque, Mme Anne Blondy-Touret, conseillers d'Etat et M. Guillaume Clerget, maitre des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 6 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Clerget
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation
N° 503370
ECLI:FR:CECHR:2026:503370.20260706
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Guillaume Clerget, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP KRIVINE, VIAUD, avocats
Lecture du lundi 6 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Axdis a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2009 à 2011 et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1803493 du 10 janvier 2022, ce tribunal a prononcé la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un arrêt n° 22VE00577 du 13 février 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 avril 2025 et 1er avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a insuffisamment motivé son arrêt et a commis une erreur de droit en jugeant que l’envoi spontané de documents par le contribuable constituait un emport de documents comptables par l’administration et en en déduisant que l’absence de restitution de ces documents avant la fin des opérations de vérification entachait la procédure d’imposition d’irrégularité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2025 et 27 mai 2026, la société Axdis conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le pourvoi est irrecevable dès lors que son signataire n’avait pas reçu délégation du ministre et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de la société Axdis ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a mis à la charge de la société Axdis des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au cours des années 2009 à 2011 ainsi qu’à des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation au titre de ces mêmes années. Par un jugement du 10 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 13 février 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. » Il résulte de ces dispositions que les opérations de vérification de comptabilité se déroulent en principe chez le contribuable ou au siège de l’entreprise vérifiée. Toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents comptables dans les bureaux de l’administration, qui en devient ainsi dépositaire. Dans ce cas, le vérificateur doit remettre à l’intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées. En outre, cette pratique ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu’il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur. A cette fin, les documents comptables emportés doivent être restitués dans leur intégralité avant la fin des opérations de vérification. La seule circonstance que l’administration ait obtenu la disposition de documents comptables originaux par un envoi postal du contribuable lui-même au cours de la vérification de comptabilité n’a pas pour effet de libérer le vérificateur de cette dernière obligation. La méconnaissance de celle-ci ne saurait toutefois entraîner la décharge que des impositions ou chefs de redressements affectés par cette irrégularité.
3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la société Axdis a, au cours de la vérification de comptabilité, transmis au vérificateur, par un courrier du 26 juillet 2013, trois documents originaux dont le caractère de document comptable et le lien avec les points faisant l’objet du contrôle ne sont pas contestés en cassation. En jugeant que la seule circonstance que ces documents avaient été spontanément envoyés au vérificateur par la société ne dispensait pas l’administration de son obligation de restituer, à peine d’irrégularité, ces documents à l’intéressée avant la fin des opérations de contrôle, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Axdis, le ministre n’est, par les moyens qu’il invoque, pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la société Axdis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à la société à responsabilité limitée Axdis.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 juin 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, M. Pierre Boussaroque, Mme Anne Blondy-Touret, conseillers d'Etat et M. Guillaume Clerget, maitre des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 6 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Clerget
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation