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Ariane Web: Conseil d'État 508944, lecture du 6 juillet 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:508944.20260706

Décision n° 508944
6 juillet 2026
Conseil d'État

N° 508944
ECLI:FR:CECHR:2026:508944.20260706
Inédit au recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Emile Blondet, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SULLIVAN ET CROMWELL;CABINET ARSENE TAXAND, avocats


Lecture du lundi 6 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1°/ Sous le n° 508944, par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 10 octobre 2025, 16 décembre 2025, 15 mai 2026 et 11 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société anonyme (SA) Carrefour demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le paragraphe n° 1 des commentaires administratifs publiés le 13 août 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-TCA-TRC, les paragraphes n° 1 à 170 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-30 et les paragraphes n° 30 à 70 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-50 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ces commentaires :
- réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent l’article 4 de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 en ce qu’elles permettent l’assujettissement aux taxes qu’elles instituent de sommes issues de dividendes de source européenne ;
- par voie de conséquence de l’inapplicabilité de la taxe à ces sommes compte tenu de cette directive, réitèrent des dispositions législatives qui instaurent, entre les sociétés recevant des dividendes de filiales ayant leur siège en France ou dans des Etats tiers à l’Union européenne et les sociétés recevant des dividendes de filiales ayant leur siège dans des Etats membres de l’Union européenne, une discrimination contraire aux principes d’égalité devant la loi fiscale et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et aux stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
- réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent le principe d’égalité devant la loi fiscale et le principe d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles introduisent une différence de traitement entre des sociétés réalisant des opérations de rachat de leurs titres effectuées à des conditions financières identiques et permettent d’asseoir les impositions sur une assiette supérieure aux montants versés aux actionnaires à l’occasion du rachat des titres ;
- réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent la garantie des droits découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime en prévoyant, d’une part, que la taxe mentionnée au II de l’article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 s’applique à des opérations dont le fait générateur est intervenu antérieurement à son entrée en vigueur et, d’autre part, que les impositions prévues à l’article 95 de la loi du 14 février 2025 portent sur des sommes susceptibles d’être prélevées sur des bénéfices mis en réserve au titre d’un exercice clos à la date du fait générateur de ces taxes et qui ont déjà fait l’objet d’une imposition ;
- réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent l’article 5 de la directive 2008/7/CE du 12 février 2008 en ce qu’elles prévoient l’application d’un impôt indirect à des opérations faisant partie intégrante d’une opération globale de rassemblement de capitaux ;
- à titre subsidiaire, méconnaissent l’article 5 de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 en ce que les dispositions législatives que ces commentaires réitèrent permettent la mise en œuvre d’une retenue à la source contraire à ces dispositions ;
- par voie de conséquence de l’inapplicabilité des taxes en cause dans les situations relevant de l’article 5 de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011, réitèrent des dispositions qui instaurent une discrimination à rebours contraire aux principes d’égalité devant la loi fiscale et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et aux stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention en ce qu’elles réitèrent des dispositions qui traitent de manière différente, en fonction de la structure de leurs fonds propres, des sociétés redevables de la taxe mentionnée à l’article 235 ter XB du code général des impôts placées dans une situation analogue.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2025 et le 8 juin 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande est irrecevable en tant qu’elle tend à l’annulation des commentaires administratifs relatifs à la taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres prévue par l’article 235 ter XB du code général des impôts et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.


2°/ Sous le n° 508946, par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 10 octobre 2025, 16 décembre 2025, 15 mai 2026 et 11 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Teleperformance SE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le paragraphe n° 1 des commentaires administratifs publiés le 13 août 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-TCA-TRC, les paragraphes n° 1 à 170 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-30 et les paragraphes n° 30 à 70 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-50 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ces commentaires sont illégaux par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 508944.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2025 et le 8 juin 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande est irrecevable en tant qu’elle tend à l’annulation des commentaires administratifs relatifs à la taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres prévue par l’article 235 ter XB du code général des impôts et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

3°/ Sous le n° 508968, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 octobre et 9 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Groupe Spie Batignolles demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir les paragraphes n° 1 à 170 des commentaires administratifs publiés le 13 août 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-TCA-TRC-30 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ces commentaires :
- réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ainsi que les principes d’égalité devant la loi fiscale et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en traitant de manière différente, en fonction de la structure de leurs fonds propres, des sociétés redevables de la taxe mentionnée à l’article 235 ter XB du code général des impôts placées dans une situation identique au regard de l’objet de la loi ;
- réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées à celle l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ainsi que le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles excluent la possibilité de prendre en compte les sommes effectivement versées au titre des opérations de réduction de capital résultant d’un rachat de leurs propres titres par les sociétés redevables de la taxe mentionnée à l’article 235 ter XB du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 ;
- la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ;
- la décision n° 2026-1189 QPC du 27 mars 2026 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. Les sociétés Carrefour et Teleperformance SE demandent l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe n° 1 des commentaires administratifs publiés le 13 août 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-TCA-TRC, des paragraphes n° 1 à 170 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-30 et des paragraphes n° 30 à 70 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-50. La société groupe Spie Battignoles demande l’annulation des paragraphes n° 1 à 170 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-TCA-TRC-30. Ces requêtes sont dirigées contre les mêmes commentaires administratifs et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur la recevabilité des requêtes :

2. Les sociétés Carrefour et Teleperformance SE, qui ont procédé par le passé à des opérations de réduction de leur capital par annulation de leurs propres titres résultant d'un rachat de ceux-ci et sont susceptibles de procéder de nouveau à de telles opérations, justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation des commentaires administratifs qu’elles attaquent. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’action et des comptes publics doivent être écartées.

Sur le cadre juridique :

3. Aux termes de l’article 235 ter XB du code général des impôts, issu du I de l’article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 : « I. - A. - Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres. / B. - Sont redevables de la taxe mentionnée au A les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes, ramené s'il y a lieu à douze mois, supérieur à 1 milliard d'euros. / (…) III. - A. - La taxe est assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital. / Cette fraction est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital dans la proportion existant entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction. Le montant de ces primes s'entend avant la réalisation de la réduction de capital. / B. - Pour l'application du A : / 1° Lors des réductions de capital successives soumises à la présente taxe, le montant des primes liées au capital est réduit de la fraction des primes déjà retenue dans la base de la taxe ou déjà retenue dans l'assiette de la taxe prévue au II de l'article 95 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Il n'est pas tenu compte des réductions des primes liées au capital résultant de la comptabilisation de l'opération soumise à la taxe ; / 2° Les sommes incorporées aux réserves à l'occasion d'une réduction du capital non motivée par des pertes ou à l'occasion d'une affectation de primes liées au capital sont considérées comme n'ayant pas été soustraites, respectivement, au capital ou aux primes liées au capital ; / 3° Les réserves ayant fait l'objet d'une incorporation au capital ou aux primes liées au capital restent considérées comme des réserves. »

4. Aux termes de l’article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 : « II.-A. - Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 et résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres. / B.- Sont redevables de la taxe les sociétés mentionnées au B du I de l'article 235 ter XB du code général des impôts / (…) D.- La taxe est assise sur la somme constituée : / 1° De la différence positive entre le montant total des réductions de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025 et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période ; / 2° D'une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital. / La fraction mentionnée au 2° du présent D est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital au début de la période mentionnée au 1° du présent D dans la proportion existant entre, d'une part, la différence positive mentionnée au même 1° et, d'autre part, le montant total du capital avant la première réduction de capital réalisée au cours de la même période. / (…) III.-A.- Le I s'applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er mars 2025. / B.- Le II s'applique aux opérations de réduction de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 (…) ».

5. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 dont les dispositions citées aux points 3 et 4 sont issues qu'en instituant ces taxes, le législateur a entendu, dans un objectif de rendement budgétaire, imposer les opérations de réduction de capital social que les grandes entreprises réalisent par rachat puis annulation de leurs propres titres, en mobilisant leurs excédents de trésorerie. A cette fin, le législateur, qui n’a pas choisi d’instituer une taxe sur les sommes effectivement versées aux associés dans le cadre de telles opérations mais a seulement entendu taxer la capacité contributive que révèlent ces opérations, a défini l'assiette de ces taxes en se fondant sur le montant de la réduction du capital opérée ainsi que, dans la même proportion que cette réduction, sur celui des primes liées au capital, présentant le caractère de compléments d’apports.

Sur les requêtes :

En ce qui concerne la conformité à la Constitution :

6. Par une décision n° 2026-1189 QPC du 27 mars 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le A du III de l'article 235 ter XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, et le D du II de l'article 95 de la même loi. Dès lors, ne peuvent qu’être écartés les moyens tirés de ce que les commentaires attaqués seraient entachés d’illégalité en ce qu’ils réitèreraient des dispositions législatives portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive 2011/96/UE :

7. Par sa décision motivée avant dire droit du 12 janvier 2026, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, pour écarter comme non sérieux le grief tiré par les requérantes de ce que les dispositions de l’article 235 ter XB du code général des impôts et du II de l’article 95 de la loi du 14 février 2025 instaureraient une discrimination « à rebours » contraire au principe d’égalité devant la loi fiscale, jugé que ces dispositions n’étaient pas entachées d’incompatibilité avec les articles 4 et 5 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents. Il y a lieu, pour les motifs figurant aux points 13 et 14 de cette décision, d’écarter le moyen tiré de ce que les commentaires attaqués seraient illégaux en ce qu’ils réitéreraient des dispositions incompatibles avec les articles 4 et 5 de la directive 2011/96/UE.

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel :

8. L’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Aux termes de l’article 14 de cette convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation comparable est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les commentaires critiqués seraient entachés d’illégalité en ce qu’ils réitèreraient des dispositions dont l’application devrait être partiellement écartée pour incompatibilité avec les articles 4 et 5 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 et qui instaureraient, de ce fait, une discrimination « à rebours » méconnaissant les stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

10. En deuxième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que les dispositions législatives que les commentaires attaqués réitèrent méconnaîtraient ces mêmes stipulations en ce qu’elles traiteraient de manière différente, en fonction de la structure de leurs fonds propres et sans tenir compte de la trésorerie effectivement mobilisée, des sociétés redevables de la taxe mentionnée à l’article 235 ter XB du code général des impôts placées dans une situation analogue, sans qu’une telle différence de traitement soit assortie de justifications objectives et raisonnables. Toutefois, les dispositions critiquées définissent des règles d’assiette identiques pour l’ensemble des sociétés assujetties à la taxe. Au demeurant, des sociétés dont le montant des primes liées au capital inscrites à leur bilan ne sont pas identiques ne se trouvent pas dans une situation comparable au regard de l’objet et des caractéristiques de la taxe en cause, telles que rappelées au point 5, dont il résulte que le législateur n’a pas entendu instituer une taxe sur les sommes effectivement versées aux associés dans le cadre des opérations de réduction de capital faisant suite à des rachats de titres. Ainsi, la seule circonstance que l’application de règles d’assiette uniformes conduise à faire peser une charge fiscale différente sur les sociétés redevables en fonction du montant des primes liées au capital inscrites à leur bilan ne permet pas de caractériser l’existence d’une différence de traitement entre des personnes placées dans une situation analogue, quand bien même le rachat des titres aux associés aurait mobilisé un même montant de trésorerie.

11. En dernier lieu, si les sociétés Carrefour et Teleperformance SE soutiennent que les dispositions régissant les taxes litigieuses méconnaîtraient les stipulations citées au point 8 en ce qu’elles prévoient, en incluant dans leur assiette une fraction des primes liées au capital, l’application d’un traitement identique à tous les redevables sans tenir compte de la structure de leur bilan et de leurs choix de financement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’application uniforme de cette règle d’assiette à tous les redevables de la taxe emporterait des effets préjudiciables disproportionnés sur une catégorie de personnes et aurait pour effet d’entraîner une discrimination indirecte au sens des stipulations invoquées.

12. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions législatives que les commentaires attaqués réitèrent instaureraient une discrimination contraire aux stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

En ce qui concerne le moyen tiré d’une méconnaissance des principes généraux du droit de l’Union européenne de sécurité juridique et de confiance légitime :

13. D’une part, les sociétés Carrefour et Teleperformance SE soutiennent que les dispositions législatives que les commentaires attaqués réitèrent méconnaitraient les principes de sécurité juridique et de confiance légitime en prévoyant que la taxe mentionnée au II de l’article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 s’applique à des opérations dont le fait générateur est intervenu antérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois, le fait générateur de la taxe instaurée par le II de l’article 95 de la loi du 14 février 2025, qui est établie en fonction de la différence positive entre le montant total des réductions de capital par annulation de titres résultant du rachat par une société de ses propres titres réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025, majoré d’une fraction des primes liées au capital, et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période, est constitué par la situation de la société redevable à la date du 28 février 2025, postérieure à l’entrée en vigueur de l’article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025. Par suite, les dispositions instituant cette taxe ne revêtent aucun caractère rétroactif.

14. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Carrefour et Teleperformance SE, les impositions prévues à l’article 95 de la loi du 14 février 2025, compte tenu de leur assiette, telle que décrite plus haut, ne portent pas sur des sommes susceptibles d’être prélevées sur des bénéfices mis en réserve au titre d’un exercice clos à la date du fait générateur de ces taxes et qui auraient déjà fait l’objet d’une imposition.

15. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré d’une méconnaissance des principes généraux du droit de l’Union européenne de sécurité juridique et de confiance légitime ne peut qu’être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 de la directive 2008/7/CE du 12 février 2008 :

16. Aux termes de l’article 1er de la directive 2008/7/CE du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux : « La présente directive réglemente la perception d’impôts indirects : / a) sur les apports aux sociétés de capitaux ; (…) ». Aux termes de l’article 5 de la même directive : « 1. Les États membres exonèrent les sociétés de capitaux de toute forme d’imposition indirecte : / a) sur les apports de capital ; / (…) d) sur la modification de l’acte constitutif ou des statuts d’une société de capitaux et notamment : / i) la transformation d’une société de capitaux en une société de capitaux d’un type différent ; / ii) le transfert, d’un État membre dans un autre État membre, du siège de direction effective ou du siège statutaire d’une société de capitaux ; / iii) le changement de l’objet social d’une société de capitaux ; / iv) la prorogation de la durée d’une société de capitaux ; (…) ». Aux termes de l’article 4 de cette directive : « sont considérées comme des apports de capital les opérations suivantes : / a) la constitution d’une société de capitaux ; / (…) ; / c) l’augmentation du capital social d’une société de capitaux au moyen de l’apport d’actifs de toute nature ; d) l’augmentation de l’avoir social d’une société de capitaux au moyen de l’apport d’actifs de toute nature rémunéré, non par des parts représentatives du capital ou de l’avoir social, mais par des droits de même nature que ceux d’associés, tels que droit de vote, participation aux bénéfices ou au boni de liquidation ; (…) g) l’augmentation du capital social d’une société de capitaux par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions ; (…). » Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt du 19 octobre 2017, Air Berlin plc (aff. C-573/16), que cette directive a procédé à une harmonisation exhaustive des cas dans lesquels les États membres peuvent soumettre les rassemblements de capitaux à des impôts indirects et que l’objectif de cette harmonisation est d’éliminer les facteurs susceptibles de fausser les conditions de concurrence ou d’entraver la libre circulation des capitaux.

17. A l’appui de leurs requêtes, les sociétés Carrefour et Teleperformance SE soutiennent que les dispositions législatives que les commentaires attaqués réitèrent méconnaîtraient l’article 5 de la directive 2008/7/CE du 12 février 2008 ce qu’elles permettraient l’application d’un impôt indirect à des opérations faisant partie intégrante d’une opération globale de rassemblement de capitaux, dès lors qu’elles frappent des remboursements d’apports et de compléments d’apport et qu’en outre, les opérations de réduction de capital qu’elles visent sont des opérations donnant lieu la modification des statuts des sociétés de capitaux concernées. En défense, le ministre de l’action et des comptes publics fait valoir, à titre principal, que les taxes litigieuses ne constituent pas des impôts indirects au sens de la directive 2008/7/CE et, à titre subsidiaire, que l’article 5 de cette directive ne vise pas les opérations par lesquelles une société rachète ses propres titres en vue de leur annulation dans le but de procéder à une réduction de son capital social.

18. En premier lieu, la qualification d’une imposition, d’une taxe, d’un droit ou d’un prélèvement au regard de la directive 2008/7/CE est fonction des caractéristiques objectives de cette imposition, indépendamment de la qualification qui lui est donnée en droit national. La directive 2008/7/CE ne comporte pas de définition de la notion de « toute forme d’imposition indirecte » au sens de son article 5. Si, pour l’application d’autres dispositions du droit de l’Union européenne, telles que celles de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité qu’elle a interprétées dans son arrêt du 18 janvier 2017, Fondazione Santa Lucia (aff. C-189/15), ou celles de l’article 3 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne interprétées dans son arrêt du 14 janvier 2016 Commission c/ Belgique (aff. C-163/14), la Cour de justice de l’Union européenne a pu relever que les impôts indirects sont typiquement répercutés par le redevable sur un tiers, elle n’a pas, à ce jour, dégagé de tel critère dans les arrêts par lesquels elle a interprété la portée des dispositions de la directive 2008/7/CE interdisant tout impôt indirect frappant les rassemblements de capitaux. Elle a notamment jugé, dans un arrêt Henkel Hellas du 11 novembre 1999 (aff. C-350/98), que la directive 69/335/CEE du Conseil du 17 juillet 1969, que la directive 2008/7/CE a remplacée, s’opposait à la perception d'un impôt sur l'incorporation au capital social d'une société de capitaux de bénéfices non distribués, qu’elle a regardé comme une imposition indirecte au sens de cette directive, sans faire apparaître dans cet arrêt de condition tenant à sa répercussion sur un tiers.

19. La taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres prévue par l’article 235 ter XB du code général des impôts a pour fait générateur la réalisation d’une telle opération de réduction de capital. Le fait générateur de la taxe instaurée par le II de l’article 95 de la loi du 14 février 2025 est, quant à lui, constitué par la situation de la société redevable à la date du 28 février 2025. Ces taxes ne sont pas assises sur des revenus ou bénéfices mais sont assises, en ce qui concerne la taxe prévue par l’article 235 ter XB du code, sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital réalisée par la société et par une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital, dans la proportion existant entre le montant de la réduction de capital opérée et le montant du capital avant cette réduction, et, en ce qui concerne la taxe prévue par le II de l’article 95 de la loi du 14 février 2025, sur la différence positive entre le montant total des réductions de capital par annulation de titres résultant du rachat par une société de ses propres titres réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025, majoré d’une fraction des primes liées au capital, et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période. Si ces taxes ne frappent pas, à proprement parler, la détention d’un patrimoine et sont dues à raison de la réalisation d’opérations de réduction de capital, elles frappent ainsi des sommes constitutives d’apports ou de compléments d’apports dont la société a la libre disposition. Les redevables de ces taxes ne sont pas les associés, mais les sociétés réalisant de telles opérations. Etant dues lors de la réduction de capital, soit postérieurement au rachat de leurs titres aux associés, ces taxes n’ont en principe pas vocation à être « répercutées » sur le montant versé lors de ces rachats aux associés.

20. Les sociétés Carrefour et Téléperformance SE soutiennent que ces taxes, qui ne frappent pas directement des revenus ou des bénéfices, présentent le caractère d’impositions indirectes tandis que la ministre conteste une telle qualification en se prévalant, notamment, de l’absence de répercussion de ces taxes sur une autre personne que la société redevable.

21. La question se pose, dès lors, de savoir si les taxes en cause au principal, telles que décrites au point 19 du présent arrêt, dues à raison d’opérations par lesquelles des sociétés rachètent leurs propres titres en vue de leur annulation dans le but de procéder à une réduction de leur capital social et assises sur le montant de cette réduction du capital ainsi que, dans la même proportion que cette réduction, sur celui des primes liées au capital constituent des impositions indirectes au sens et pour l’application de la directive 2008/7/CE du 12 février 2008.

22. En deuxième lieu, dans sa décision n° 2026-1189 QPC du 27 mars 2026, le Conseil constitutionnel a relevé que l'opération par laquelle une société rachète ses propres titres en vue de leur annulation dans le but de procéder à une réduction de son capital social consiste, à l'égard des associés dont elle rachète et annule les titres, au remboursement de leurs apports ainsi que des compléments d'apport dont ils ont pu s'acquitter. Il est constant, eu égard à leurs assiettes telles que définies au point 19 ci-dessus, que la taxe prévue par l’article 235 ter X B frappe, à l’occasion d’une réduction de capital, des sommes qui ont été initialement apportées par les associés à la société et des compléments d’apports qu’ils ont pu acquitter, et que la taxe prévue par le II de l’article 95 de la loi du 14 février est, quant à elle, établie sur la différence positive entre le montant total des réductions de capital par annulation de titres résultant du rachat par une société de ses propres titres réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025, majoré d’une fraction des primes liées au capital, et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période, c’est-à-dire des capitaux qui ont été apportés à l’entreprise pendant cette période.

23. Il résulte des dispositions de l’article 5 de la directive 2008/7/CE du 12 février 2008 reprenant celles de l’ancien article 11 de la directive 69/335 du 17 juillet 1969, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt du 27 octobre 1998 FECSA et ACESA (aff. C-31/97 et C-32/97), que, conformément aux objectifs de cette directive, l’interdiction de percevoir, en dehors du droit d’apport, aucune imposition sur les opérations de rassemblement de capitaux édictée par ces dispositions s’applique également aux opérations non expressément visées par cette interdiction, lorsqu’une telle imposition reviendrait à taxer une opération faisant partie intégrante d’une opération globale au regard du rassemblement de capitaux. Par ce même arrêt du 27 octobre 1998, la Cour de justice a ainsi jugé que, si ces dispositions ne mentionnent pas expressément le remboursement d’un emprunt obligataire, elles s’opposaient à la perception d’un impôt indirect lors du remboursement d’un tel emprunt, dès lors que la perception d’un tel impôt aurait pour conséquence, contrairement à l’objectif poursuivi par la directive, d’imposer l’emprunt en tant qu’opération globale pour le rassemblement de capitaux.

24. Dans l’hypothèse où les taxes en litige seraient regardées comme des impositions indirectes, la question se pose dès lors de savoir si le a) du 1 de l’article 5 de la directive 2008/7/CE du 12 février 2008, qui impose aux Etats membres d’exonérer les opérations d’apport de capital de toute forme d’imposition indirecte, doit être interprété comme s’opposant à la taxation, à l’occasion d’une opération de réduction de capital résultant du rachat par une société de capitaux de ses propres titres en vue de leur annulation, du montant de la réduction de capital ainsi opérée ainsi que, dans la même proportion que cette réduction, d’une fraction des primes liées au capital figurant au bilan, dès lors qu’une telle imposition frappant, lors de leur remboursement, des apports et des compléments d’apport serait susceptible d’être regardée comme ayant pour conséquence d’imposer une opération faisant partie intégrante d’une « opération globale au regard du rassemblement de capitaux ». Cette question se pose également à l’égard de la taxe prévue au II de l’article 95 de la loi du 14 février 2025.

25. En dernier lieu, la question se pose de savoir si le d) du 1 de l’article 5 de la directive 2008/7/CE du 12 février 2008, qui impose aux Etats membres d’exonérer de toute forme d’imposition indirecte la modification de l’acte constitutif ou des statuts d’une société de capitaux, doit être interprété comme s’opposant à une imposition portant sur une opération par laquelle une société rachète ses propres titres en vue de leur annulation dans le but de procéder à une réduction de son capital social, dès lors qu’une telle opération a également pour conséquence de conduire à une modification des statuts de cette société.

26. Ces questions sont déterminantes pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d’Etat. Elles présentent une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d’en saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, jusqu’à ce que celle-ci se soit prononcée, de sursoir à statuer sur la requête des sociétés Carrefour et Teleperformance SE.

27. En revanche, l’ensemble des moyens soulevés par la société Groupe Spie Batignolles ayant été écartés, il résulte de ce qui précède que la requête de cette société doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1 : Il est sursis à statuer sur les conclusions des requêtes n° 508944 et n° 508946 jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :

1°) Une taxe due par une société de capitaux à l’occasion d’une opération par laquelle cette société réduit son capital social après avoir racheté ses propres titres en vue de leur annulation, assise sur le montant de cette réduction du capital ainsi que, dans la même proportion que cette réduction, sur celui des primes liées au capital figurant à son bilan, constitue-t-elle une imposition indirecte au sens de la directive 2008/7/CE du 12 février 2008 ? Une taxe due par une société de capitaux sur la différence positive entre le montant total des réductions de capital par annulation de titres résultant du rachat par cette société de ses propres titres réalisées au cours d’une période donnée, majoré d’une fraction des primes liées au capital, et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période, constitue-t-elle une imposition indirecte au sens de cette directive ?

2°) En cas de réponse positive à la première question, le a) du 1 de l’article 5 de la directive 2008/7/CE du 12 février 2008, qui impose notamment aux Etats membres d’exonérer les opérations d’apport de capital de toute imposition indirecte, doit-il être interprété comme s’opposant à de telles impositions, dès lors qu’elles seraient susceptibles d’être regardées comme ayant pour conséquence d’imposer une opération faisant partie intégrante d’une opération globale au regard du rassemblement de capitaux et d’être, par suite, regardées comme une forme d’imposition indirecte sur les apports de capital ?

3°) En cas de réponse positive à la première question, le d) du 1 de l’article 5 de la directive 2008/7/CE du 12 février 2008, qui impose aux Etats membres d’exonérer de toute forme d’imposition indirecte la modification de l’acte constitutif ou des statuts d’une société de capitaux, doit-il être interprété comme s’opposant à une imposition portant sur une opération par laquelle une société rachète ses propres titres en vue de leur annulation dans le but de procéder à une réduction de son capital social dès lors qu’une telle opération a également pour conséquence de conduire à une modification des statuts de la société redevable de l’imposition ?

Article 2 : La requête de la société Groupe Spie Batignolles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Carrefour, à la société Teleperformance SE, à la société par actions simplifiée Groupe Spie Batignolles, à la Cour de justice de l’Union européenne, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 juin 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.

Rendu le 6 juillet 2026.

Le président :
Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet

La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle


La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :