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Ariane Web: Conseil d'État 503399, lecture du 7 juillet 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:503399.20260707

Décision n° 503399
7 juillet 2026
Conseil d'État

N° 503399
ECLI:FR:CECHR:2026:503399.20260707
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Benoît Chatard, rapporteur
M. Bastien Lignereux, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats


Lecture du mardi 7 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société SBA a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris lui a refusé l’agrément prévu au II de l’article 209 du code général des impôts au titre de l’opération de fusion simplifiée au terme de laquelle elle a absorbé la société Garges Automobiles Services. Par un jugement n° 2212721 du 13 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23PA03547 du 13 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société SBA contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 avril, 9 juillet et 25 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SBA demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la cour administrative d’appel de Paris a méconnu les articles L. 123-9 et L. 236-11 du code de commerce, ainsi que l’article 1649 nonies du code général des impôts, en jugeant que la date de réalisation, au sens de ces dernières dispositions, de l’opération de fusion simplifiée au terme de laquelle elle a absorbé la société Garges Automobiles Services correspondait à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, notamment son article 53 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société SBA ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre d’une opération de fusion simplifiée par laquelle la société SBA a absorbé la société Garges Automobiles Services, la première de ces sociétés a demandé, par lettre du 2 juillet 2021, le bénéfice de l’agrément prévu au II de l’article 209 du code général des impôts afin de pouvoir reporter sur ses propres résultats les déficits antérieurs non encore imputés de la seconde. Par une décision du 13 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a refusé de lui délivrer cet agrément au motif de la tardiveté de sa demande. Par un jugement du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par la société SBA contre cette décision. Cette société se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 13 février 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.

2. D’une part, aux termes du premier alinéa du I de l’article 1649 nonies du code général des impôts : « Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre chargé du budget. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive ».

3. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 236-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : « La fusion (…) entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion (…) ». Aux termes de l’article L. 236-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « La fusion (…) prend effet : / 1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ; / 2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine ». Aux termes de l’article L. 236-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbées ou qu'une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées, il n'y a lieu ni à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à l'établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 236-9, et à l'article L. 236-10. / Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ». Aux termes de l’article R. 236-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le projet de fusion (…) fait l'objet d'un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l'opération, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. (…) / (…) / Le dépôt au greffe prévu à l'article L. 236-6 et la publicité prévue au présent article ont lieu trente jours au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération ou, le cas échéant, pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-11, trente jours au moins avant que l'opération ne prenne effet ».

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour l’application des dispositions de l’article 1649 nonies du code général des impôts, citées au point 2, la date de réalisation de l’opération qui motive la demande d’agrément correspond, dans le cas d’une fusion relevant des dispositions de l’article L. 236-11 du code de commerce, lesquelles n’exigent pas, hors l’hypothèse visée à son second alinéa, l’approbation de l'assemblée générale extraordinaire des sociétés y participant, à la date de réalisation définitive de la fusion, c’est-à-dire sa date d’effet juridique, telle qu’elle ressort des stipulations contractuelles prévues par les parties à l’opération.

5. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que, pour l’application de l’article 1649 nonies du code général des impôts, la date de réalisation de l’opération de fusion simplifiée ayant motivé la demande d’agrément de la société SBA correspondait à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit. La société SBA est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La société requérante ne peut donc utilement se prévaloir, pour demander l’annulation du jugement qu’elle conteste, de ce que celui-ci serait entaché d’erreur de droit en ce qu’il juge tardive la demande d’agrément.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le traité prévoyant la fusion par voie d’absorption de la société Garges Automobiles Services par la société SBA, conclu le 29 septembre 2020, subordonnait la réalisation définitive de la fusion à une condition suspensive tenant à son approbation par l’associée unique de la société absorbante et, d’autre part, que cette condition a été réalisée le 27 avril 2021. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que cette dernière date correspond à celle de la réalisation de l’opération qui a motivé la demande d’agrément présentée par la société SBA le 2 juillet 2021, laquelle ne peut, par suite, être regardée comme ayant été déposée préalablement à la réalisation de cette opération, ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article 1649 nonies du code général des impôts. Dans ces conditions l’administration fiscale pouvait légalement rejeter comme tardive la demande d’agrément formée par la société requérante.

9. En troisième lieu, celle-ci ne peut utilement invoquer à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l’interprétation de la loi fiscale donnée dans une instruction par l’administration.

10. En dernier lieu, si la société requérante demande, à titre subsidiaire, à pouvoir bénéficier, sans agrément, du transfert des déficits antérieurs de la société Garges Automobiles Services sur le fondement des dispositions de l’article 53 de la loi de finances pour 2020, de telles conclusions, au demeurant nouvelles en appel, ne sont pas de celles qui sont susceptibles d’être soumises au juge de l’excès de pouvoir saisi d’une décision de refus d’agrément.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société SBA n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.


D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 13 février 2025 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société SBA devant la cour administrative d’appel de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société SBA présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SBA et au ministre de l’action et des comptes publics.




Délibéré à l'issue de la séance du 10 juin 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.

Rendu le 7 juillet 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin


Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard


La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette


La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :