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Ariane Web: Conseil d'État 504974, lecture du 7 juillet 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:504974.20260707

Décision n° 504974
7 juillet 2026
Conseil d'État

N° 504974
ECLI:FR:CECHR:2026:504974.20260707
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Louis d'Humières, rapporteur
M. Bastien Lignereux, rapporteur public


Lecture du mardi 7 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Green Project a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2103422 du 24 novembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 24DA00126 du 24 avril 2025, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de la société Green Project, prononcé la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ainsi que des pénalités correspondantes et réformé ce jugement en ce qu’il avait de contraire.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 27 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d’annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt.

Il soutient que la cour administrative d’appel de Douai :
- a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- a insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et commis une erreur de droit en jugeant que la société Green Project disposait du droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses d’acquisition d’ampoules à basse consommation en litige au motif que ces dépenses faisaient partie, eu égard à son activité consistant en l’obtention et en la revente de certificats d'économies d'énergie, de ses frais généraux, sans justifier que le coût de ces ampoules faisait partie des éléments constitutifs du prix d’une opération imposable ;
- a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en reconnaissant à la société le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses d’acquisition des ampoules distribuées sans répondre au moyen, qu’elle n’a pas davantage analysé dans ses visas, tiré de ce que les dispositions du 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts faisaient obstacle à la déduction.

Le pourvoi a été communiqué à la société Green Project, qui n’a pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code de l’énergie ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Green Project, qui a la qualité de délégataire d’obligations d’économies d’énergie auprès d’acteurs obligés au sens de l’article R. 221-5 du code de l’énergie, exerce une activité de valorisation de certificats d’économies d’énergie. A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 29 septembre 2016 au 31 juillet 2018, l’administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’achat d’ampoules LED en mai 2018 et, en conséquence, assujetti la société à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2018. Par un jugement du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces rappels. Par un arrêt du 24 avril 2025, la cour administrative d’appel de Douai a partiellement fait droit à l’appel formé par la société contre ce jugement en prononçant la décharge des rappels procédant de la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats d’ampoules ayant fait l’objet d’une distribution gratuite aux consommateurs en vue de l’obtention de certificats d’économies d’énergie. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre cet arrêt dans cette mesure.


2. D’une part, aux termes du 1 du I de l’article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe à la valeur ajoutée applicable à cette opération ». Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des dispositions de l’article 1er et de l’article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que l’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soit reconnu à l’assujetti et pour déterminer l’étendue d’un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l’absence d’un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services lorsque les dépenses liées à l’acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti. La circonstance que les biens en cause fassent immédiatement l’objet d’une cession ou d’une utilisation à titre gratuit est, à elle seule et par elle-même, sans incidence sur l’appréciation de ce lien.

3. Il ressort des énonciations non contestées de l’arrêt attaqué que la distribution gratuite d’ampoules LED par la société Green Project à des bailleurs sociaux et à des ménages en situation de précarité, dans le but d’inciter ces consommateurs à réaliser des économies d’énergie, s’inscrivait dans le cadre d’opérations standardisées d’économies d’énergie prévues par les fiches d’opération standardisée n° BAR-EQ-101 et n° BAR-EQ-111, aux fins d’obtenir la délivrance de certificats d’économies d’énergie dont la valorisation par la société était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Les dépenses d’acquisition des ampoules distribuées faisant ainsi partie des éléments constitutifs du prix des certificats d’économies d’énergie cédés ultérieurement par la société Green Project à titre onéreux, il en résulte l’existence d’un lien direct et immédiat entre l’acquisition des ampoules distribuées et les opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. Il y a lieu de substituer ce motif, dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait et qui justifie sur ce point le dispositif de l’arrêt attaqué, à celui retenu par la cour. Les moyens du pourvoi dirigés contre le motif initial de l’arrêt sont par suite inopérants et doivent être écartés.

4. D’autre part, aux termes du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts : « 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / (…) /3° Lorsque le bien est cédé sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens dont la cession a été consentie par l'assujetti dans l'intérêt de son exploitation, mais sans la contrepartie directe d'une rémunération notable, n’est pas déductible.

5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué qu’en contrepartie directe de la distribution d’ampoules à des particuliers et à des bailleurs sociaux, pour inciter à la réalisation d’économies d’énergie, dans le cadre d’opérations standardisées d’économies d’énergie prévues par les fiches d’opération standardisée n° BAR-EQ-101 et n° BAR-EQ-111, la société requérante obtenait le droit de demander et d’obtenir en son nom propre des certificats d’économies d’énergie correspondant à de telles actions, qu’elle pouvait ensuite céder à titre onéreux. Il en résulte que le ministre n’est pas fondé à soutenir, par un moyen au demeurant nouveau en cassation et par suite inopérant, qu’en jugeant que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition des ampoules distribuées était déductible, alors que ces ampoules étaient distribuées aux particuliers et aux bailleurs sociaux à titre gratuit ou au prix symbolique d’un euro par kit, la cour aurait méconnu les dispositions du 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts citées au point 4.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à demander l’annulation des articles 1er et 2 de l’arrêt qu’il attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à la société Green Project.




Délibéré à l'issue de la séance du 10 juin 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat ; M. Olivier Guiard, maître des requêtes et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 7 juillet 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin


Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières


La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette


La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :