Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 506015, lecture du 7 juillet 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:506015.20260707

Décision n° 506015
7 juillet 2026
Conseil d'État

N° 506015
ECLI:FR:CECHR:2026:506015.20260707
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Louis d'Humières, rapporteur
M. Bastien Lignereux, rapporteur public
SCP L. POULET-ODENT, avocats


Lecture du mardi 7 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 décembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission partielle des conclusions du pourvoi de la société Sparflex dirigées contre l’arrêt n° 23NC00517 du 5 juin 2025 de la cour administrative d’appel de Nancy, en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014 résultant de la réintégration, dans ses résultats, de la créance détenue sur sa filiale en exécution d’une clause de retour à meilleure fortune, ainsi que sur les pénalités correspondantes.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier et 3 mars 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi et, par la voie du pourvoi incident, à l’annulation des articles 2 et 3 de l’arrêt attaqué. Il soutient, d’une part, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et, d’autre part, qu’en jugeant que l’administration fiscale ne rapportait pas la preuve que la société avait sciemment déduit en charges, dans le but d’éluder l’impôt, des travaux immobiliers dont elle ne pouvait ignorer qu’ils correspondaient à l’acquisition d’immobilisations, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et commis une erreur de droit.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2026, la société Sparflex maintient les conclusions de son pourvoi et conclut au rejet du pourvoi incident.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Sparflex ;


Considérant ce qui suit :

Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité de la société Sparflex, l’administration fiscale l’a notamment assujettie, au titre des exercices clos en 2013 et 2014, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt, assorties de pénalités. Par un jugement du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge partielle des majorations pour manquement délibéré en litige (article 1er) et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Sparflex tendant à la décharge de ces impositions et pénalités (article 2). Par un arrêt du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nancy, statuant sur l’appel formé par la société Sparflex contre l’article 2 de ce jugement, lui a donné acte de son désistement des conclusions de sa requête à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance (article 1er), a prononcé la réduction des majorations pour manquement délibéré demeurant en litige (article 2), réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait de contraire (article 3) et rejeté le surplus des conclusions de sa requête (article 4). Par une décision du 10 décembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la société Sparflex dirigées contre cet arrêt en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014 résultant de la réintégration, dans ses résultats, de la créance détenue sur sa filiale en exécution d’une clause de retour à meilleure fortune, ainsi que sur les pénalités correspondantes. Par un pourvoi incident, le ministre de l’action et des comptes publics demande l’annulation des articles 2 et 3 de cet arrêt.

Sur le pourvoi de la société Sparflex :

Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (...) ».

Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un abandon de créance est consenti sous réserve de retour à meilleure fortune du débiteur, la réunion au cours d’un exercice ultérieur des conditions du retour à meilleure fortune, telles qu’elles sont stipulées dans cette clause, fait naître dans le chef du contribuable ayant consenti cet abandon, au titre de cet exercice, une créance qui constitue en principe un produit imposable. Il en va toutefois différemment, eu égard à la nécessité d’assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu de la nature particulière d’une telle opération, lorsque l’abandon n’a pas lui-même été déduit du résultat imposable, le cas échéant rectifié, de l’exercice au cours duquel il a été consenti.

Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué qu’après avoir relevé qu’à la clôture de l’exercice clos en 2014, la société Sparflex avait enregistré en comptabilité une créance d’un montant de 1 749 766 euros détenue sur sa filiale, la société SDPI, en exécution d’une clause de retour à meilleure fortune stipulée lors d’abandons de créances antérieurs qui, ayant été regardés par l’administration fiscale comme ne relevant pas d’une gestion commerciale normale, avaient été pour certains réintégrés dans les bénéfices imposables de la société Sparflex au titre des exercices clos en 2010 et 2011, la cour administrative d’appel a jugé que celle-ci n’était pas fondée à déduire de manière extra-comptable ce montant de son bénéfice imposable au titre de l’exercice clos en 2014, au motif que la créance née pour elle du retour à meilleure fortune de sa filiale constituait un produit exceptionnel imposable en vertu des dispositions du 1 de l’article 38 du code général des impôts. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en regardant cette créance comme un produit imposable, sans rechercher si, ainsi que la société le soutenait, elle se rapportait pour tout ou partie aux abandons de créance dont la déduction des résultats imposables au titre d’exercices antérieurs avait été refusée, la cour a commis une erreur de droit. La société Sparflex est fondée, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014 résultant de la réintégration, dans ses résultats, de la créance détenue sur sa filiale en exécution d’une clause de retour à meilleure fortune, ainsi que sur les pénalités correspondantes.

Sur le pourvoi incident formé par le ministre de l’action et des comptes publics :

Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour établir un manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.

Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel, après avoir relevé qu’il n’était plus contesté que les dépenses de travaux immobiliers que la société Sparflex avait comptabilisées comme charges d’entretien et de réparation et déduites de son bénéfice imposable correspondaient en réalité à l’acquisition d’immobilisations, a estimé que l’administration fiscale n’apportait pas la preuve, en se bornant à faire valoir que la société avait initialement comptabilisé ces travaux dans un compte d’immobilisations et qu’il n’existait aucune ambiguïté quant à leur nature, que celle-ci avait sciemment déduit ces immobilisations en tant que charges, dans le but d’éluder l’impôt. En statuant ainsi, la cour administrative d’appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n’est pas arguée de dénaturation. Elle n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié ces faits en en déduisant que l’administration n’était pas fondée à appliquer, aux suppléments d’impôts résultant de la réintégration dans les résultats de la société des dépenses de travaux dont s’agit, la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts citées au point précédent. Le ministre de l’action et des comptes publics n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation des articles 2 et 3 de l’arrêt qu’il attaque.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Sparflex au titre de ces dispositions.

D E C I D E :
--------------

Article 1er : L’arrêt du 5 juin 2025 de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles la société Sparflex a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014 résultant de la réintégration, dans ses résultats, de la créance détenue sur sa filiale en exécution d’une clause de retour à meilleure fortune, ainsi que sur les pénalités correspondantes.

Article 2 : Le pourvoi incident du ministre de l’action et des comptes publics est rejeté.

Article 3 : L’affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l’article 1er, à la cour administrative d’appel de Nancy.

Article 4 : L’Etat versera à la société Sparflex la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Sparflex et au ministre de l’action et des comptes publics.




Délibéré à l'issue de la séance du 10 juin 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 7 juillet 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin


Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières


La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette


La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :