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Ariane Web: Conseil d'État 506653, lecture du 7 juillet 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:506653.20260707

Décision n° 506653
7 juillet 2026
Conseil d'État

N° 506653
ECLI:FR:CECHR:2026:506653.20260707
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Agathe Cavalière, rapporteure
M. Bastien Lignereux, rapporteur public
SARL GURY & MAITRE, avocats


Lecture du mardi 7 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Lyon (Rhône). Par un jugement n° 2403212 du 26 mai 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que, pour les besoins de son imposition à la taxe d’habitation, sa résidence principale devait être présumée située à l’adresse mentionnée dans sa déclaration de revenus commune avec son époux, à Caluire-et-Cuire (Rhône) ;
- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en retenant que les pièces de l’instruction ne permettaient pas d’attester qu’elle avait bien sa résidence principale à Lyon ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, rapporteure,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme A... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation, puis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un appartement situé dans la commune de Lyon. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 mai 2025 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition due au titre de l’année 2022 : « I. – la taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) ». Aux termes de l’article 1414 C du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation au 1er janvier 2023, applicable à la même année d’imposition : « I. – 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale (…) ». Aux termes du même article 1407, dans sa rédaction applicable à l’imposition due au titre de l’année 2023 : « I. – La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale (…) ». Aux termes de l’article 1408 du code général des impôts : « I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (...) ». Enfin, selon l’article 1415 du même code, la taxe est établie, pour l'année entière, d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.

3. La résidence principale, au sens de ces dispositions, s’apprécie au regard de la situation de chaque contribuable, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il soit soumis à une imposition commune à l’impôt sur le revenu en application des dispositions du 1 de l’article 6 du code général des impôts.

4. Pour déterminer si, pour l’application de ces dispositions, un logement constitue la résidence principale du contribuable, il appartient au juge de l’impôt de se prononcer au vu des résultats de l’instruction. Si l’adresse mentionnée par le contribuable comme étant celle de son domicile au 1er janvier de l’année d’imposition sur la déclaration souscrite au titre de l’impôt sur le revenu constitue l’un des éléments susceptibles d’être pris en compte à cette fin, il ne saurait être présumé que cette adresse est, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celle de sa résidence principale pour l’établissement de la taxe d’habitation.

5. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué que, pour juger que l’habitation située à Lyon ne pouvait être regardée comme la résidence principale de Mme A... pour son imposition à la taxe d’habitation, le tribunal administratif de Lyon s’est prononcé au vu des résultats de l’instruction et de l’ensemble des éléments produits au dossier. Dès lors, le tribunal, qui n’a pas présumé que l’adresse de Caluire-et-Cuire figurant sur la déclaration de revenus commune établie par Mme A... et son conjoint devait être regardée, à défaut de preuve contraire apportée par elle, comme sa résidence principale au sens de la taxe d’habitation au titre des années en litige, n’a pas commis d’erreur de droit.

6. En second lieu, en jugeant qu’au vu de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis, en particulier, d’une part, l’adresse de Caluire-et-Cuire figurant sur la déclaration de revenus commune établie par Mme A... et son conjoint et, d’autre part, les différentes pièces produites par Mme A... notamment un passeport, une carte grise, un chéquier, des fiches de paye et des avenants à la police d’assurance habitation, l’adresse de Mme A... à Lyon ne pouvait être regardée comme celle de sa résidence principale pour l’imposition à la taxe d’habitation au titre des années en litige, le tribunal administratif de Lyon, qui a porté sur la valeur probante respective des éléments versés à l’instruction une appréciation souveraine exempte de dénaturation, a donné aux faits qui lui étaient soumis une exacte qualification juridique.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’action et des comptes publics.



Délibéré à l'issue de la séance du 10 juin 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.

Rendu le 7 juillet 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin


La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere


La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette


La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :