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Ariane Web: Conseil d'État 508049, lecture du 7 juillet 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:508049.20260707

Décision n° 508049
7 juillet 2026
Conseil d'État

N° 508049
ECLI:FR:CECHR:2026:508049.20260707
Inédit au recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Olivier Guiard, rapporteur
M. Bastien Lignereux, rapporteur public
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats


Lecture du mardi 7 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société BNP Paribas a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires qu’elle a acquittées au titre des années 2014 à 2019. Par un jugement n° 2110461 du 16 novembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 24PA00252 du 9 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société BNP Paribas contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 septembre et 8 décembre 2025 et le 2 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société BNP Paribas demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que la prise en compte des dividendes éligibles au régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires prévu à l’article 231 du même code ne méconnaît pas l’article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents.


Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 avril 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maitre des requêtes,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société BNP Paribas ;


Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique national :

1. D’une part, aux termes de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés (…) sont soumises à une taxe (…). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes (…) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. / Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires. / (…) ».

2. Il résulte de ces dispositions que l’assiette de la taxe sur les salaires est constituée par une fraction des rémunérations versées par l’entreprise. Cette fraction s’obtient, s’agissant des assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée, en appliquant au montant total des rémunérations versées, le rapport existant entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Ce rapport est déterminé en faisant figurer, au numérateur, le chiffre d’affaires qui n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, constitué des recettes correspondant à des opérations exonérées ou situées hors du champ d’application de cette taxe, et, au dénominateur, la totalité des recettes, c’est-à-dire celles correspondant à des opérations imposables ou exonérées ou situées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.

3. Pour l’application de ces dispositions, les dividendes, dont la perception n’entre pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, sont pris en compte dans le chiffre d’affaires pour l’appréciation du seuil d’assujettissement à la taxe sur les salaires ainsi qu’au numérateur et au dénominateur du rapport d’assujettissement à celle-ci.

4. D’autre part, aux termes de l’article 145 du code général des impôts : « 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : / (…) ». Aux termes de l’article 216 du même code : « I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / (…) ». Cette quote-part est fixée, pour les années en litige, en principe, à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris.

Sur le litige :

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société BNP Paribas s’est acquittée, au titre des années 2014 à 2019, de la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts, en incluant dans son chiffre d’affaires, pour le calcul du montant de cette taxe, les dividendes reçus de ses filiales éligibles au bénéfice du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du même code. Après avoir vainement réclamé la restitution de la fraction de taxe sur les salaires résultant, à titre principal, de l’inclusion de ces dividendes au numérateur du rapport d’assujettissement et, à titre subsidiaire, de leur inclusion au numérateur et au dénominateur de ce même rapport, la société BNP Paribas a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande de restitution partielle, qui a été rejetée par un jugement du 16 novembre 2023. Par un arrêt du 9 juillet 2025, contre lequel la société se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.

6. A l’appui de sa demande tendant à la restitution partielle de la taxe sur les salaires en litige, la société BNP Paribas soutient que la prise en compte, au numérateur et au dénominateur du rapport d’assujettissement, des dividendes éligibles au régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts méconnaît les dispositions du 1 de l’article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, prohibant toute imposition, même indirecte, par un Etat membre, des dividendes en provenance d’une filiale établie dans un autre Etat membre.

7. Aux termes de l’article 4 de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents : « 1. Lorsqu’une société mère ou son établissement stable perçoit, au titre de l’association entre la société mère et sa filiale, des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de cette dernière, l’Etat membre de la société mère et l’Etat membre de son établissement stable : / a) soit s’abstiennent d’imposer ces bénéfices ; / b) soit les imposent tout en autorisant la société mère et l’établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l’impôt sur les sociétés afférente à ces bénéfices et acquittée par la filiale et toute sous-filiale, (…). / 3. Tout Etat membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. / Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale. (…) ».

8. D’une part, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et notamment de son arrêt du 1er août 2025 Banca Mediolanum SpA (C-92/24 à C-94/24), la directive 2011/96/UE, afin d’atteindre l’objectif de la neutralité, sur le plan fiscal, de la distribution de bénéfices par des filiales établies dans un Etat membre différent de celui dans lequel est établie la société mère, entend éviter, notamment, par la règle prévue à son article 4, paragraphe 1, sous a), une double imposition de ces bénéfices, en termes économiques, à la fois au niveau des filiales et au niveau de la société mère. La Cour a ainsi jugé que les dispositions de l’article 4 de cette directive s’opposent à une réglementation nationale par laquelle un Etat membre qui a choisi le système prévu au paragraphe 1, sous a), de cet article puisse inclure dans l’assiette de toute imposition, y compris autre que celle sur les revenus des sociétés, les dividendes que les sociétés mères résidant dans cet Etat membre perçoivent de leurs filiales résidant dans d’autres Etats membres, dans une mesure supérieure à 5 % de leur montant. Toutefois, il ne s’évince pas de cette jurisprudence que la directive 2011/96/UE inclurait dans son champ une imposition dont l’assiette n’est pas constituée de tels dividendes. Il ne s’en infère pas non plus la règle applicable au regard de l’imposition de la quote-part de frais et charges, notamment en cas de cumul d’impositions incluant ces dividendes dans leur assiette.

9. D’autre part, dans ses arrêts du 19 décembre 2019 Brussels Securities (C-389/18) et du 13 mars 2025 John Cockerill SA (C-135/24), la Cour de justice de l’union européenne a jugé que l’objectif de neutralité poursuivi par l’article 4 de la directive fait obstacle à l’adoption d’une réglementation nationale qui, alors même qu’elle n’imposerait pas directement les dividendes perçus par la société mère en tant que tels, serait susceptible de faire peser sur celle-ci une imposition sur les bénéfices plus lourde que celle à laquelle elle aurait été soumise si elle n’avait pas perçu de dividendes de sa filiale ou si les dividendes avaient été purement et simplement écartés de sa base imposable. Elle a, à cet égard, précisé dans l’arrêt de 2019 que les interactions entre les dividendes et les autres éléments de la base imposable devaient être conformes à la directive. Toutefois, il ne s’évince pas de cette jurisprudence, rendue en matière d’impôt sur les bénéfices des sociétés, qu’il conviendrait d’apprécier la compatibilité d’un autre impôt, en particulier lorsqu’il est assis sur une dépense, à l’aune de cette extension substantielle de la portée de l’objectif de neutralité poursuivi par la directive. D’ailleurs, il est relevé que, dans son arrêt du 20 octobre 2022 Allianz Benelux SA (C-295/21), la Cour s’est limitée, pour apprécier le respect de l’objectif de neutralité, à comparer la situation résultant de la réglementation en cause avec celle qui aurait prévalu si l’Etat membre avait appliqué un système d’exonération écartant purement et simplement les dividendes de la base imposable, sans la comparer à la charge fiscale qu’aurait supportée la société mère dans la situation, mentionnée dans les deux arrêts de 2019 et 2025, dans laquelle la société mère n’aurait pas perçu de dividendes de sa filiale.

10. La réponse au moyen soulevé, dans le litige soumis au Conseil d’Etat par la société requérante, dépend ainsi des questions de savoir :

1° si l’objectif de neutralité poursuivi par les dispositions du 1 de l’article 4 de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 s’oppose, lorsque l’Etat membre a choisi le système de l’exonération, à ce qu’une règlementation relative à une imposition assise, non pas sur les dividendes qu’une société mère établie dans un Etat membre perçoit de ses filiales établies dans d’autres Etats membres, mais sur une fraction des dépenses constituées par les rémunérations versées par cette société mère, prévoie que cette fraction est égale à la proportion de certaines recettes, dont les dividendes en provenance de filiales établies dans d’autres Etats-membres, dans le chiffre d’affaires total réalisé, de sorte que le montant de cette fraction croît avec celui des dividendes ;

2° en cas de réponse positive à la question précédente, si les dispositions du 3 de l’article 4 de la directive 2011/96/UE autorisent l’Etat membre à tenir compte de ces dividendes à hauteur de la quote-part de frais et charges pour la détermination de la fraction des rémunérations sur laquelle est assise l’imposition, ou de la totalité de ces dividendes si cette fraction n’excède pas la quote-part de frais et charges, ou bien si ces dispositions font radicalement obstacle à une telle prise en compte dès lors que l’impôt sur les revenus des sociétés inclut d’ores et déjà dans son assiette cette quote-part.

11. Ces questions sont déterminantes pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d’Etat. Elles présentent une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d’en saisir la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, jusqu’à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur le pourvoi de la société BNP Paribas.


D E C I D E :
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Article 1er : Il est sursis à statuer sur le pourvoi présenté par la société BNP Paribas jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :

1° l’objectif de neutralité poursuivi par les dispositions du 1 de l’article 4 de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 s’oppose-t-il, lorsque l’Etat membre a choisi le système de l’exonération, à ce qu’une règlementation relative à une imposition assise, non pas sur les dividendes qu’une société mère établie dans un Etat membre perçoit de ses filiales établies dans d’autres Etats membres, mais sur une fraction des dépenses constituées par les rémunérations versées par cette société mère, prévoie que cette fraction est égale à la proportion de certaines recettes, dont les dividendes en provenance de filiales établies dans d’autres Etats-membres, dans le chiffre d’affaires total réalisé, de sorte que le montant de cette fraction croît avec celui des dividendes ?

2° en cas de réponse positive à la question 1, les dispositions du 3 de l’article 4 de la directive 2011/96/UE autorisent-elles l’Etat membre à tenir compte de ces dividendes à hauteur de la quote-part de frais et charges pour la détermination de la fraction des rémunérations sur laquelle est assise l’imposition, ou de la totalité de ces dividendes si cette fraction n’excède pas la quote-part de frais et charges, ou bien ces dispositions font-elles radicalement obstacle à une telle prise en compte dès lors que l’impôt sur les revenus des sociétés inclut d’ores et déjà dans son assiette cette quote-part ?

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BNP Paribas, au ministre de l’action et des comptes publics et au président de la Cour de justice de l’Union européenne.
Copie en sera adressée au Premier ministre.



Délibéré à l'issue de la séance du 10 juin 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 7 juillet 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin


Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard


La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette


La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :