Conseil d'État
N° 510127
ECLI:FR:CECHS:2026:510127.20260708
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre jugeant seule
Mme Anne Egerszegi, présidente
M. Serge Gouès, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
SCP SPINOSI, avocats
Lecture du mercredi 8 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2008061 du 11 janvier 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA00908 du 26 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris, saisie de l’appel formé par M. A..., a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 26 novembre 2025 et le 23 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l’appel de M. A....
Il soutient que la cour administrative d’appel de Paris a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l’administration fiscale n’apportait pas la preuve que M. A... était le seul maître de l’affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, M. A... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., gérant de droit de la société Pro Drive, qui exerce une activité d’auto-école, dont il est associé à hauteur de 50 % du capital, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, au titre des années 2015 et 2016 en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, à la suite de la vérification de comptabilité de cette société. Par un jugement du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge de ces suppléments d’impositions. Le ministre de l’action et des comptes publics demande l’annulation des articles 1er et 2 de l’arrêt du 26 septembre 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour accueillir le moyen par lequel M. A... contestait sa qualité de seul maître de l’affaire, la cour administrative d’appel de Paris, si elle a relevé qu’il était associé au capital de la société Pro Drive à hauteur de 50 %, qu’il en était le gérant statutaire, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et qu’il était également le seul titulaire de la signature du seul compte bancaire de la société, s’est fondée sur les circonstances que M. A... soutenait qu’un tiers, contre lequel il avait déposé plainte pour escroquerie la veille de sa réclamation contentieuse, assurait la gestion effective de l’affaire, notamment grâce à des identifiants permettant un accès à distance au compte bancaire de la société, que l’administration ne produisait aucun chèque ni virement signé de sa main, qu’aucune remise d’espèces n’apparaissait dans les encaissements bancaires alors qu’une part importante des produits comptabilisés provenaient de règlements en espèces, qu’il produisait une attestation de la secrétaire de la société indiquant ne pas l’avoir vu dans les locaux de la société au cours des années vérifiées, et, enfin, que l’administration ne contestait pas que M. A... ne disposait pas des clés du local commercial, ne détenait aucun fichier d’écriture comptable et avait été dans l’impossibilité de répondre aux questions du service vérificateur durant les opérations de contrôle. De telles circonstances étant inopérantes ou reposant sur de simples allégations ou témoignage recueilli pour les besoins de la cause, le ministre est fondé à soutenir que la cour ne pouvait légalement en déduire que l’administration n’apportait pas d’éléments suffisants permettant de regarder M. A... comme le seul maître de l’affaire et à demander, pour ce motif, l’annulation des articles 1er et 2 de l’arrêt qu’il attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de l’instruction que pour regarder M. A... comme le seul maître de l’affaire, l’administration fiscale s’est notamment fondée sur les circonstances qu’il était associé au capital de la société Pro Drive à hauteur de 50 %, qu’il en était le gérant statutaire et qu’il était également le seul titulaire de la signature du seul compte bancaire de la société. Si M. A... soutient qu’un tiers assurait cependant en réalité la gestion occulte de l’affaire, aucune des circonstances qu’il invoque n’est établie ou propre à le démontrer. Dans ces conditions, il n’est fondé à soutenir que ce serait à tort que l’administration fiscale a retenu qu’il était le seul maître de l’affaire et devait, par suite, être regardé comme ayant appréhendé les sommes réputées distribuées par la société Pro Drive, alors qu’il n’apporte aucun élément susceptible de renverser cette présomption. Il n’est pas non plus fondé à soutenir que l’administration fiscale ne pouvait légalement se fonder sur les circonstances qu’elle a ainsi constatées sans mettre en œuvre les dispositions de l’article 117 du code général des impôts, ni qu’elle aurait par là même méconnu, en tout état de cause, les « droits du contribuable vérifié et le principe du débat contradictoire ». Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande à ce titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de l’appel formé par M. A... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 8 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 510127
ECLI:FR:CECHS:2026:510127.20260708
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre jugeant seule
Mme Anne Egerszegi, présidente
M. Serge Gouès, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
SCP SPINOSI, avocats
Lecture du mercredi 8 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2008061 du 11 janvier 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA00908 du 26 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris, saisie de l’appel formé par M. A..., a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 26 novembre 2025 et le 23 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l’appel de M. A....
Il soutient que la cour administrative d’appel de Paris a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l’administration fiscale n’apportait pas la preuve que M. A... était le seul maître de l’affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, M. A... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., gérant de droit de la société Pro Drive, qui exerce une activité d’auto-école, dont il est associé à hauteur de 50 % du capital, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, au titre des années 2015 et 2016 en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, à la suite de la vérification de comptabilité de cette société. Par un jugement du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge de ces suppléments d’impositions. Le ministre de l’action et des comptes publics demande l’annulation des articles 1er et 2 de l’arrêt du 26 septembre 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour accueillir le moyen par lequel M. A... contestait sa qualité de seul maître de l’affaire, la cour administrative d’appel de Paris, si elle a relevé qu’il était associé au capital de la société Pro Drive à hauteur de 50 %, qu’il en était le gérant statutaire, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et qu’il était également le seul titulaire de la signature du seul compte bancaire de la société, s’est fondée sur les circonstances que M. A... soutenait qu’un tiers, contre lequel il avait déposé plainte pour escroquerie la veille de sa réclamation contentieuse, assurait la gestion effective de l’affaire, notamment grâce à des identifiants permettant un accès à distance au compte bancaire de la société, que l’administration ne produisait aucun chèque ni virement signé de sa main, qu’aucune remise d’espèces n’apparaissait dans les encaissements bancaires alors qu’une part importante des produits comptabilisés provenaient de règlements en espèces, qu’il produisait une attestation de la secrétaire de la société indiquant ne pas l’avoir vu dans les locaux de la société au cours des années vérifiées, et, enfin, que l’administration ne contestait pas que M. A... ne disposait pas des clés du local commercial, ne détenait aucun fichier d’écriture comptable et avait été dans l’impossibilité de répondre aux questions du service vérificateur durant les opérations de contrôle. De telles circonstances étant inopérantes ou reposant sur de simples allégations ou témoignage recueilli pour les besoins de la cause, le ministre est fondé à soutenir que la cour ne pouvait légalement en déduire que l’administration n’apportait pas d’éléments suffisants permettant de regarder M. A... comme le seul maître de l’affaire et à demander, pour ce motif, l’annulation des articles 1er et 2 de l’arrêt qu’il attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de l’instruction que pour regarder M. A... comme le seul maître de l’affaire, l’administration fiscale s’est notamment fondée sur les circonstances qu’il était associé au capital de la société Pro Drive à hauteur de 50 %, qu’il en était le gérant statutaire et qu’il était également le seul titulaire de la signature du seul compte bancaire de la société. Si M. A... soutient qu’un tiers assurait cependant en réalité la gestion occulte de l’affaire, aucune des circonstances qu’il invoque n’est établie ou propre à le démontrer. Dans ces conditions, il n’est fondé à soutenir que ce serait à tort que l’administration fiscale a retenu qu’il était le seul maître de l’affaire et devait, par suite, être regardé comme ayant appréhendé les sommes réputées distribuées par la société Pro Drive, alors qu’il n’apporte aucun élément susceptible de renverser cette présomption. Il n’est pas non plus fondé à soutenir que l’administration fiscale ne pouvait légalement se fonder sur les circonstances qu’elle a ainsi constatées sans mettre en œuvre les dispositions de l’article 117 du code général des impôts, ni qu’elle aurait par là même méconnu, en tout état de cause, les « droits du contribuable vérifié et le principe du débat contradictoire ». Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande à ce titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de l’appel formé par M. A... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 8 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :